Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez ONET PROPRETE MULTISERVICES - ONET SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONET PROPRETE MULTISERVICES - ONET SERVICES et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-08-02 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T01322016823
Date de signature : 2022-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : ONET SERVICES
Etablissement : 06780042503681 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-02

ACCORD D’ENTREPRISE ONET SERVICES

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ENTRE :

ONET SERVICES

SAS au capital de 8.153.600 €

Dont le siège social est sis 36 Boulevard de l’Océan – 13009 MARSEILLE

Représentée par xxx, Responsable Ressources Humaines de la SAS RESEAU SERVICES ONET, présidente de la SAS ONET SERVICES, ayant reçu tout pouvoir pour négocier,

D’UNE PART

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par xxx agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour le syndicat CGT,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxx agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale pour le syndicat CFDT,

L’organisation syndicale FO, représentée par xxx agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale pour le syndicat FO.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément aux dispositions en vigueur et notamment aux termes des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues les 23 février, 08 mars, 05 juillet et 22 juillet 2022.

Au cours de ces réunions, conformément aux dispositions légales en vigueur, l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire aux termes notamment des articles L.2242-15 et suivants du Code du travail, ont été examinés par les parties.

L’entreprise a présenté aux partenaires sociaux au cours de ces réunions un bilan économique et financier au titre de l’exercice 2021 ainsi que la base de données économiques sociales et environnementales incluant la situation en matière d’égalité professionnelle Femmes/Hommes et l’égalité salariale.

Comme chaque année et conformément aux dispositions légales relatives à l’égalité professionnelle Femme/Homme et à l’égalité salariale, ce thème a été abordé, étant rappelé qu’un accord d’entreprise a été signé le 04 Août 2021 sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Dans ce cadre, l’entreprise a rappelé aux partenaires sociaux les engagements en la matière notamment l’exclusion de toute discrimination entre les hommes et les femmes ainsi que l’analyse des éventuels écarts de rémunération constatés. Par ailleurs, concernant la durée effective et l’organisation du temps de travail, ce thème de négociation a été évoqué et un accord relatif à la journée de solidarité a été conclu le 18 mai 2022.

En effet, les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont fait part de leurs revendications lesquelles ont été débattues au cours des différentes réunions de négociation et pour lesquelles l’entreprise a indiqué sa position. Il est, d’ailleurs, à noter que concernant la mise en place du travail à distance au sein de l’entreprise, ses conditions et ses modalités, les parties, après échanges et discussions, n’ont pu convenir à la conclusion d’un accord. En conséquence, l’entreprise envisage de mettre en œuvre de manière unilatérale une charte de travail à distance après information et consultation du Comité Social et Economique de l’entreprise.

L’entreprise a informé les partenaires sociaux que compte tenu du contexte actuel, l’indemnité de transport conventionnelle est exceptionnellement calculée pour les périodes d’emploi à compter du 1er mai, sur la base du montant du minimum garanti de mai 2022 revalorisé et non celui en vigueur au 1er janvier de l’année comme prévu conventionnellement.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations Syndicales Représentatives, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Gratifications médailles d’honneur du travail

Les parties signataires conviennent de modifier et de remplacer par les présentes dispositions, auxquelles elles se substituent en totalité, l’article 4 de l’accord d’entreprise du 18 Mai 2004 relatif aux gratifications médailles d’honneur du travail.

1.1 Salariés bénéficiaires

Les salariés bénéficiaires des dispositions relatives aux gratifications médailles du travail tels que prévus à l’accord du 18 mai 2004 demeurent inchangés.

1.2 Modalités d’ouverture du droit à la gratification médailles d’honneur du travail

Les parties signataires conviennent qu’à compter de la date de signature du présent accord, l’ancienneté requise pour l’ouverture du droit au bénéfice de la gratification de la médaille d’honneur du travail prend en compte toutes les périodes d’emploi, interrompues ou ininterrompues, effectuées au sein de l’entreprise (ou toute entreprise qui aurait pu être intégrée à Onet services dans l’intervalle ) à la condition qu’il n’y ait pas entre l’embauche et la fin du contrat de travail précédent au sein d’Onet services une interruption supérieure à 8 ans. Les reprises d’ancienneté au titre de l’article 7 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté et Services associés pour les périodes d’emploi effectuées au sein d’autres entreprises ne sont pas prises en compte pour l’ouverture du droit au bénéfice de la gratification médailles d’honneur du travail.

1.3 Gratification médailles d’honneur du travail

Les parties signataires conviennent des gratifications médailles d’honneur du travail suivantes. Ces gratifications sont calculées au prorata du temps passé au sein de l’entreprise conformément à ce qui a été défini par l’article 1.2.

  • La Médaille d’argent (20 ans) : 25% du salaire mensuel de base + prime d’expérience éventuelle, avec un minimum de 100€.

  • La Médaille de Vermeil (30 ans) : 35% du salaire mensuel de base + prime d’expérience éventuelle,

  • La Médaille d’Or (35 ans) : 50% du salaire mensuel de base + prime d’expérience éventuelle,

  • La grande Médaille d’Or (40 ans) : 65% du salaire mensuel de base + prime d’expérience éventuelle,

Le salaire de base retenu pour le calcul de la gratification est celui perçu par le salarié au jour où il remplit les conditions pour bénéficier de la médaille du travail.

Par ailleurs, la gratification ne sera versée que si le salarié est présent dans les effectifs à la date de sa demande de médaille, et qu’il en a sollicité l’attribution dans les 6 mois qui suivent le jour où il remplit les conditions pour en bénéficier. Par ailleurs, les gratifications ne peuvent en aucun cas se cumuler.

Enfin les parties conviennent que l’entreprise prendra en charge le coût d’émission de la décoration officielle Médaille d’Or (Médaille 35 ans argent doré) ou Grande Médaille d’Or (Médaille 40 ans argent doré) pour les salariés qui souhaiteraient en bénéficier.

Article 2 – Absence autorisée compensée pour les salariés dits « agés »

Le présent article vient compléter et modifier les dispositions de l’article 5 de l’accord d’entreprise du 28 mars 2017 auquel il se substitue en totalité. A compter de la signature du présent accord, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

2.1 Salariés bénéficiaires

-Les salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée relevant de la catégorie ouvrier, âgés de 55 ans révolus et ayant une ancienneté contractuelle au sein de l’entreprise de 15 ans et plus pourront bénéficier d’une (1) journée d’absence autorisée et compensée par année civile,

- Les salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée relevant de la catégorie ouvrier, âgés de 60 ans révolus ayant une ancienneté contractuelle au sein de l’entreprise de 15 ans et plus pourront bénéficier de deux (2) journées d’absences autorisées compensées par année civile.

Ces absences autorisées compensées ne se cumulent pas. Les salariés éligibles au bénéfice de ces dispositions et souhaitant en bénéficier devront en faire la demande par courrier en respectant un délai de prévenance de quinze (15) jours.

Article 3– Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa date de signature, sauf dispositions prévoyant une autre date d’application.

Article 4 – Suivi de l’accord

L’application de l’accord sera évoquée en cas de nécessité dans le cadre d’une commission de suivi composée des délégués syndicaux signataires et de la Direction.

Article 5 – Interprétation de l’accord – Règlement des litiges 

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 6 – Adhésion

Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 – Révision et dénonciation de l’accord

7.1 Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 8. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

7.2 Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DREETS. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 8 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Conformément aux dispositions légales, il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Conformément à l'article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Marseille, le 02 Aout 2022 en six exemplaires originaux.

Pour l’Organisation Syndicale CGT, xxx agissant en qualité de Délégué syndical Central,
Pour l’Organisation Syndicale CFDT, xx agissant en qualité de Déléguée syndicale Centrale,
Pour l’Organisation Syndicale FO, xx agissant en qualité de Déléguée syndicale Centrale,
Pour l’entreprise– xxx, Responsable Ressources Humaines de la SAS RESEAU SERVICES ONET, présidente de la SAS ONET SERVICES, ayant reçu tout pouvoir pour négocier.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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