Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à la classification des emplois au sein du Pôle Ferroviaire" chez RDT13 - REGIE DEPARTEMENTALE DE TRANSPORTS DES BOUCHES DU RHONE

Cet accord signé entre la direction de RDT13 - REGIE DEPARTEMENTALE DE TRANSPORTS DES BOUCHES DU RHONE et le syndicat CGT et Autre le 2023-01-17 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T01323017165
Date de signature : 2023-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DEPARTEMENTALE DE TRANSPORTS DES BOUCHES DU RHONE
Etablissement : 06880164600024

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications Accord NAO Pôle Voyageurs 2018 2019 (2018-06-05) Avenant n°1 à l'accord d'établissement - Pôle Voyageurs Negociations annulles obligatoires - Accord 2018 et 2019 (2019-05-15)

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-17

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS AU SEIN DU PÔLE FERROVIAIRE

Entre les parties

La RDT 13 représentée par en sa Qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein du Pôle Ferroviaire de la RDT13 :

Le syndicat SUD RAIL représenté par son délégué syndical

Le syndicat CGT représenté par son délégué syndical

D’autre part,

Préambule

Dans le but d’instaurer un système commun d’évaluation et de classification des emplois, et de définir un salaire minimum hiérarchique commun, les acteurs de la Branche Ferroviaire ont signé un accord en date du 6 décembre 2021, ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension pris le 22 avril 2022.

Cet accord de branche détermine les règles de classification des emplois et les rémunérations minimales garanties aux salariés au regard de l’emploi occupé, quelle que soit l’entreprise de la branche qui les salarie.

Ce cadre social de branche a pour objectif de répondre, aujourd’hui et à l’avenir, aux spécificités des différentes entreprises relevant de la branche ferroviaire.

En application des dispositions de l’article 5 de l’accord du 6 décembre 2021, les stipulations de cet accord concernant les salaires minima hiérarchiques et les classifications prévalent sur la convention d’entreprise conclut antérieurement à sa date d’entrée en vigueur.

La RDT13, comme toutes les entreprises de la branche ferroviaire, a pour objectif de développer son activité ferroviaire, et souhaite participer au défi du doublement en France de la part modale du transport ferroviaire.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont alors rencontrées à plusieurs reprises afin de mettre en application ce nouveau système dont il sera fait application au sein de la RDT 13, à compter du 1er janvier 2023, dans le respect des dispositions prévues à l’article 3 de l’accord du 6 décembre 2021.

La Direction et les Organisations syndicales ont souhaité compléter, adapter, enrichir les dispositions prévues par l’accord de branche du 6 décembre 2021, et optimiser la transition entre le système actuellement appliqué et le système découlant de ces nouvelles dispositions conventionnelles de branche, en déterminant des correspondances entre le positionnement des emplois au sein des classifications et la nouvelle classification.

Les partenaires sociaux s’assureront ainsi de la cohérence du nouveau dispositif mis en place au sein du Pôle ferroviaire de la RDT 13.

Ainsi, et conformément à l’article 5 de l’accord du 6 décembre 2021, il est convenu que les dispositions de l’accord de branche du 6 décembre 2021, complétées par celles du présent accord d’entreprise se substituent à toutes les dispositions existantes concernant les classifications et la rémunération, quelle que soit leur source ou leur nature et notamment l’accord d’établissement relatif à l’Architecture du système de rémunération du pôle ferroviaire conclu en date du 8 juin 2017.

Le présent accord est scindé en deux parties : la première partie est afférente aux classifications, et la seconde aux mesures relatives à la rémunération.

Au regard des enjeux, il est convenu entre les parties de scinder le volet relatif aux classifications du volet relatif aux rémunérations. Le volet dédié à la politique de rémunération nécessite un temps d’échanges dédié entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives et sera traité dans le cadre d’un accord spécifique qui s’inscrira dans la continuité du présent accord.

Les parties signataires du présent accord s’engagent donc à se réunir au second semestre de l’année 2023 pour négocier le thème Rémunération et Politique Salariale au sein de la RDT13 du Pole Ferroviaire, pour une application, dans la mesure du possible, à partir de l’année 2024.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des agents de la RDT13 relevant du Pôle Ferroviaire.

Titre I – LES CLASSIFICATIONS

Afin d’appliquer la nouvelle classification prévue par l’accord de la branche, chaque poste, au sein du Pôle ferroviaire de la RDT13, a fait l’objet d’une étude réalisée de manière conjointe avec les Responsables de service.

Cette étude avait pour objectif de déterminer, au regard des missions exercées et des critères classants définis au niveau de la branche, un emploi type correspondant et ses classes de progression associées.

Afin d’accompagner les agents du Pôle Ferroviaire dans ce changement de classification, les dispositions du présent titre ont pour but d’enrichir et adapter les dispositions conventionnelles en la matière.

Article 2 – MODALITE D’INFORMATION DES SALARIES DU CHANGEMENT DE CLASSIFICATION

Afin d’informer chaque agent de la nouvelle classification applicable à compter du 1er janvier 2023, il est convenu qu’un courrier d’information sera adressé par courrier recommandé ou par remise en mains propres au mois de janvier 2023.

Ce courrier d’information présentera de manière globale le nouveau système de classification applicable à compter du 1er janvier 2023, indiquera la classification mise à jour en application des nouvelles dispositions, et les modalités et voie de recours internes ouvertes à l’encontre de la notification de la nouvelle classification.

Le changement de classification sera effectué sur le bulletin de paie du mois de janvier 2023.

Article 3 – LA CREATION D’UNE FAMILLE PROFESSIONNELLE ET D’EMPLOIS-TYPES ASSOCIES

A la date de signature du présent accord et afin de tenir compte de l’activité des Centres de Transfert gérée par la RDT13 et des salariés y étant rattachés, il est convenu de créer une famille et des emplois-types dédiés.

Ainsi, il est expressément convenu de créer :

  • La famille professionnelle « Exploitation des Centres de Transfert »,

  • 3 emplois-types compris dans cette famille, à savoir à ce jour :

    • Superviseur de site

    • Chef d’équipe

    • Conducteur d’engins

Pour chacun des emplois-types créés au sein de la famille professionnelle « Exploitation des Centres de Transfert », des classes d’entrées et de sorties sont prévues en application des critères classants afin de prévoir le dispositif de progression professionnelle tel que défini dans l’accord.

La correspondance entre les emplois-types et les postes existants à la RDT13 sont annexés au présent accord.

Ces dispositions ne sont pas exhaustives, et la Direction conserve la faculté de créer unilatéralement, d’autres familles professionnelles et des emplois-types associés en fonction de l’évolution des activités du Pôle Ferroviaire de la RDT13.

Article 4 – COMMISSION « CLASSIFICATION »

A la réception de la notification individuelle, les salariés pourront se rapprocher de leur supérieur hiérarchique pour toutes questions relatives à la classification de l’emploi occupé et au positionnement dans l’emploi.

Une commission « classification » est créée par le présent accord pour une durée déterminée afin d’accompagner le changement de classification.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 mars 2023, chaque salarié a la possibilité de saisir la commission « classification » en informant le service RH ou un représentant du personnel afin que son positionnement soit réétudié.

La commission « classification » est composée des délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au sein du Pôle Ferroviaire, d’un membre du service des ressources humaines et du Directeur Opérationnel du Pôle Ferroviaire.

En cas de saisine, la commission « classification » se réunira en avril 2023 pour étudier toutes les demandes de recours.

Lors de la réunion, les représentants des organisations syndicales représentatives au sein du Pôle Ferroviaire auront pour mission de faire valoir les arguments de l’agent concerné.

Il est entendu que la Direction conserve la décision finale quant au positionnement de chaque salarié au sein de la classification.

Le salarié ayant saisi la commission « classification » sera informé de la décision prise à l’issue de la réunion.

Article 5 – Le système d’évaluation individuel des salariés

Les dispositions conventionnelles prévoient des classes de progression afin de permettre à chaque agent de bénéficier d’une progression professionnelle au sein de leur emploi-type

Il est expressément convenu que pour chaque emploi-type, un référentiel fixe la classe d’entrée, la classe de sortie et les classes de progression possibles.

Afin de progresser en classe, les compétences et/ou savoir-faire professionnels attendus et nécessaires à l’exercice d’un emploi sont nécessairement évalués lors de processus managériaux relevant de l’organisation de l’entreprise.

Les compétences et savoir-faire professionnels susceptibles d’être appréciés sont déterminés conformément aux dispositions conventionnelles.

Ces entretiens individuels d’évaluation sont effectués tous les ans, et viennent en complément des entretiens professionnels obligatoires pour chaque salarié.

Ces entretiens permettent d’évaluer tous les ans les compétences et/ou savoir-faire professionnels nécessaires à l’exercice de l’emploi, mais aussi de suivre l’évolution, la progression et de mesurer la performance de chaque salarié.

Les critères de progression à évaluer lors de cet entretien, conformément aux dispositions conventionnelles, sont :

  • L’ensemble des connaissances et des savoir-faire détenus et nécessaires pour réaliser les activités principales de l’emploi (résultant d’une formation préalable, d’un savoir-faire acquis par l’expérience ou d’une formation continue),

  • La capacité à répondre à la complexité des problèmes à résoudre (degré de réflexion et processus intellectuel mis en œuvre selon la nature et diversité des problèmes rencontrés),

  • La capacité à faire face à la diversité des situations rencontrées (activités techniques, organisationnelles, managériales),

  • L’autonomie pour agir, prendre des décisions, proposer des choix,

  • La dimension relationnelle et comportementale (écouter, comprendre les attentes, utiliser les arguments et langage adaptés ; nécessité d’une coopération ou négociation),

  • La capacité à assumer un champ d’action élargi et une extension des responsabilités (sur les plans humain, financier, technique, commerciaux),

  • La capacité à transmettre des connaissances (de manière permanente ou occasionnelle),

Le formulaire d’entretien individuel est annexé au présent accord et tient compte des critères prévus au niveau de la branche.

Article 6 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Afin d’accompagner les salariés dans le changement de système de classification et de rémunération, il est convenu, qu’à titre exceptionnel, les agents qui auraient pu prétendre à un avancement en 2023, seront prioritairement éligibles à l’enveloppe d’augmentation individuelle au titre de ce même exercice et ce, sous réserve de bons états de service.

Article 7 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 8 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est soumis aux règles du Code du travail relatives aux accords collectifs et aux conditions de dénonciation et de révision de ces accords.

Article 9 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé sur la plateforme « Télé Accords », service de dépôt des accords collectifs d’entreprise et un exemplaire est transmis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Arles à l’initiative de l’Employeur.

Il est remis en un exemplaire aux organisations syndicales signataires et sera diffusé sur l’Extranet de l’entreprise.

Fait à Arles, le 17 janvier 2023

Le Directeur de la RDT13,

Pour le syndicat SUD RAIL,

Pour le syndicat CGT,

Annexes :

  1. Correspondance entre emplois-types et les postes existants à la RDT13,

  2. Formulaires d’entretien annuel d’évaluation (manager et non manager)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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