Accord d'entreprise "ACCORD DAHER TECHNOLOGIES PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI" chez DAHER TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAHER TECHNOLOGIES et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2021-02-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : T01321010382
Date de signature : 2021-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : DAHER TECHNOLOGIES
Etablissement : 06880305500984 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ORGANISATION DE CRISE COVID 19 (2020-03-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-09

ACCORD DAHER TECHNOLOGIES PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE

DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE REDUITE

POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI

Entre les soussignées :

La société DAHER TECHNOLOGIES Représentée par , en qualité de Directeur des Relations Sociales,

ci-après désignée « la Société » ou « l’Entreprise »

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives :

CFDT

CFE-CGC

CFTC

CGT

FO

D’autre part

ci-après conjointement dénommées les « Parties ».

Il est ainsi convenu ce qui suit :

Préambule:

La pandémie de Covid-19 ainsi que les mesures de prévention et de restriction qui en découlent ont déjà eu de lourdes conséquences sur les marchés adressés par la société DAHER TECHNOLOGIES : effondrement du marché automobile mondial avec des ventes de véhicules légers qui pourraient chuter de 15 à 23 % dans le monde en 2020, fort impact sur les marchés à cycle long de production (ferroviaire ou engins BTP) avec une remise en cause profonde des plans de charge.

Pour DAHER TECHNOLOGIES, la perte de chiffre d’affaires entre 2020 et 2023 devrait représentée plus de 19 millions d’euros avec un résultat opérationnel négatif en 2021 et 2022.

Cette baisse historique de l’activité, qui vient s’ajouter au manque de compétitivité pour lequel un plan de transformation avait été lancé en début d’année 2020, contraint le groupe à envisager des mesures exceptionnelles pour sauvegarder l’entreprise. Pour répondre à ce défi économique et social et afin d’assurer la continuité opérationnelle, le Groupe, en concertation avec ses partenaires sociaux, a dû mettre en place un certain nombre de mesures d’urgence. Ainsi, des mesures tel que le chômage partiel sont mises en place depuis mars 2020.

Avant la crise déjà, les activités de DAHER TECHNOLOGIES étaient fortement sous pression et subissaient une concurrence très agressive. La crise sanitaire a rendu encore plus critique ce manque de compétitivité

La crise sanitaire liée au Covid-19 a déjà eu de lourdes conséquences sur les marchés adressés par la Société Daher Technologies. Parmi ces marchés, le plus touché est celui de l’automobile.

La crise du coronavirus touche une industrie automobile déjà sous pression. En effet, le marché automobile fortement impacté par la crise de 2008 est pressurisé du fait de son entrée dans un cycle baissier et des investissements colossaux nécessaires pour financer la transition vers le véhicule propre. Dans ce contexte, la survenance inattendue de la crise sanitaire et économique a conduit à un véritable effondrement du marché automobile mondial. Au total, les ventes de véhicules légers pourraient chuter de 15 à 23 % dans le monde en 2020, à 77 ou 69 millions d’unités.

La pandémie de Covid-19 ainsi que les mesures de prévention et de restriction qui en découlent ont eu un lourd impact sur la demande des consommateurs, l’achalandage chez les concessionnaires automobiles et par conséquent sur la production elle-même. De plus, les constructeurs automobiles qui dépendent en grande partie de la Chine pour la fourniture des pièces détachées et des équipements automobiles, ont subi dès février des ruptures plus ou moins importantes de leurs chaînes d'approvisionnement.

Dans ce contexte, DAHER TECHNOLOGIES avait présenté dans son projet de réorganisation et de suppressions de postes, entrainant un Plan de Sauvegarde de l’emploi.

Au cours de la procédure d’information-consultation et des négociations, par des paris opérationnels et commerciaux, la Société a pu envisager de diminuer significativement le volume de suppressions de postes.

Toutefois depuis la finalisation du PSE, les informations des clients du secteur industriel tel que l’automobile ou le BTP nous laissent envisager pour les prochains mois, des chutes d’activités ou des nouvelles modalités d’organisation du travail qui nécessiteraient le recours à l’activité partielle pour DAHER TECHNOLOGIES.

Or avant crise, ces secteurs avaient déjà structurellement recours à l’activité partielle ordinaire et au sein des équipes DAHER TECHNOLOGIES, des salariés étaient positionnés régulièrement en activité partielle.

Aussi afin d’anticiper le risque, la Direction souhaite recourir à l’APLD pour les salariés DAHER TECHNOLOGIES travaillant dans les activités « automobiles » et « BTP ».

Il en ressort que sur ces périmètres, l’ensemble des fonctions opérationnelles - production ou de services - et de support voient leurs activités directement diminuées par ces baisses globales de la charge de production.

De plus par effet connexe, plusieurs fonctions transverses (Direction technique, RH, finances…) non attachées spécifiquement à une activité mais travaillant sur les différentes activités de la Société DAHER TECHNOLOGIES sont également concernées.

Il apparait donc nécessaire d’envisager pour ces fonctions également de pouvoir recourir au dispositif d’APLD.

De plus par effet connexe, plusieurs fonctions transverses (CTO, RH, finances…) non attachées spécifiquement à une activité mais travaillant sur les différentes activités de la Société DAHER TECHNOLOGIES pourraient être également concernées.

Il apparait donc nécessaire d’envisager pour ces fonctions également de pouvoir recourir au dispositif d’APLD.

Une note pratique sera réalisée pour communiquer sur le présent accord.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société DAHER TECHNOLOGIES, et s’inscrit dans le cadre de l’article 53 de la loi N° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, et du Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Il porte en particulier sur :

  • la durée d’application de l’accord ;

  • les activités et les salariés concernés par ce dispositif d’activité partielle de longue durée ;

  • les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre ;

  • les engagements souscrits en contrepartie.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est mis en place pour une période de six mois (6 mois) à compter du 1er février 2021, avec possibilité de renouvellement, sous réserve de l’autorisation par l’autorité administrative. A la date les partenaires sociaux se projettent sur une application de 24 mois d’indemnisation pour un calendrier de 36 mois.

Article 3 : Indemnité d’activité partielle versée aux salariés

L’indemnité d’activité partielle versée au salarié est calculée conformément à l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, sauf évolution législative.

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, les salariés placés en activité partielle dans le cadre du présent accord recevront une indemnité horaire base 35H légale, versée par DAHER TECHNOLOGIES correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Article 4 : Modalités d’application du dispositif et activités et salariés concernés par l’activité partielle spécifique

Article 4-1 Réduction maximale de l’horaire de travail

La réduction maximale de l’horaire de travail applicable à chaque salarié concerné ne peut être supérieure à 40% de la durée légale (35H de temps de travail effectif).

La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise tel que des modifications d’activités imprévisibles de nos clients notamment pour les activités opérées in situ.

Le détail des modalités mises en œuvre est précisé par périmètre de CSE. Le recours à un taux d’activité inférieure à 50% sera validé également par CSE d’Etablissement.

Les personnes en APLD ne pourront prétendre à l’acquisition de RTT, banque de temps, capitalisation ou autre accessoire de salaire lié au temps de travail pendant les périodes où ils sont placées en APLD.

Article 4-2 Organisation du travail

Avant de recourir à l’APLD, il sera préalablement demandé de solder tous les compteurs, hors congés payés (voir art 5.4) et hors CET, en préservant un nombre de jours permettant de mettre en place les fermetures annuelles habituelles ou celles liées à des exigences de nos clients.

Le nombre de jours à conserver sera communiqué par territoire en CSE territorial à compter des réunions de février 2021.

Pour les RTT cadres acquis forfaitairement au 1er février 2021, les RTT devront être soldés trimestriellement.

Pendant les périodes d’APLD, il n’est pas possible de travailler au-delà de 35H, les systèmes de contrepartie en repos des heures supplémentaires (RTT, capitalisation) sont gelés.

Afin de tenir compte des périodes d’APLD et de travail en activité pleine, un prorata sera fait pour déterminer l’acquisition de droit à RTT pour les cadres : ajustement du droit 2021 en début d’année 2022, et en début d’année 2023 pour l’année 2022.

L’organisation du travail peut rester flexible dans la limite des durées légales de 35H hebdomadaires ou 151,67H mensuelles.

Dans le cadre des salariés en forfait-jour, l’organisation du temps de travail pourra être faite sur la base de ½ journée ou de journée pour la mise en APLD.

Un planning a minima mensuel sera établi pour les activités en APLD et présenté préalablement en CSE territorial. En cas de nécessité, les modifications de ce planning seront communiquées dans un délai raisonnable (5 jours ouvrés).

En cas d’urgence par nature exceptionnelle, faute de pouvoir s’inscrire dans ce délai, il sera fait prioritairement appel au volontariat autant que faire se peut.

Article 4-3 : Activités et salariés concernés

En fonction des besoins liés à l’activité de la société DAHER TECHNOLOGIES, les salariés des périmètres ci-dessous peuvent être placés en position d’activité partielle spécifique par unité de travail.

Le dispositif d’activité partielle spécifique a vocation à bénéficier aux activités des services logistiques et industriels et aux salariés affectés à ces activités, soit :

  • Ensemble des ateliers de production, des services des prestations logistiques et de services industriels et métiers rattachés à ces périmètres (logisticien, opérateur, ingénierie, Chauffeurs, Assistanat, Moyens généraux, ADV),

  • Encadrement,

Ainsi que les fonctions supports transverses (Achats, Qualité Groupe, Supply chain, Secrétariat Général, Informatique, HSE, Bureaux d’études, Ingénierie Logistique et Industrielle, …)

Les postes seront ceux identifiés par le référentiel des catégories professionnelles telles que définies par l’accord portant sur les mesures sociales du PSE.

Il est précisé que la mise en place de l’APLD est désormais déconnectée du Plan de Sauvegarde de l’Emploi validé par l’Administration en date du 30/11/2020 en ce sens que le volume de salariés en APLD ne viendra plus en diminution des impacts du PSE.

Il s’agit de permettre de maintenir les emplois et les compétentes au sein de la nouvelle organisation qui est prévue et pour les salariés restants dans les effectifs DAHER dans cette nouvelle organisation.

  • Direction Opérations Services

Services Logistiques Automobile: Sochaux, Vélizy, Flins, Maubeuge, Feignies

Services Logistiques non aéronautique : Marly, le Havre, Onnaing/Crespin, Poincy, La Courneuve

Services logistique et Services industriels CAT : Grenoble

  • Directions Supports

Qualité  : Flins, Maubeuge

Avant mise en œuvre de l’APLD sur les catégories susmentionnées, il aura été préalablement appliqué les critères d’ordre prévus au projet de PSE tel que présentés dans le livre 1. Le dispositif d’APLD sera appliqué dans un second temps aux salariés restants.

Par ailleurs, si la crise actuelle trouvait des prolongements négatifs non identifiés à ce jour, DAHER TECHNOLOGIES fera son maximum pour recourir en priorité au dispositif APLD avant d’envisager des mesures de réductions d’effectif. Cela ferait l’objet d’un avenant au présent accord et concerner pourquoi pas d’autres métiers/catégorie professionnelle.

Article 5 : Engagement en termes d’emploi et de formation professionnelle

Article 5-1 Maintien en Emploi

Sur les activités et catégories précédemment visées, la société DAHER TECHNOLOGIES s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du code du travail pendant la totalité des périodes de 6 mois au cours desquelles elle sera expressément autorisée par l’autorité administrative compétente à recourir à l’activité partielle spécifique.

Cet engagement de maintien de l’emploi porte sur les postes visées à l’article 4-2.

Article 5-2 Formation professionnelle et mobilisation du CPF

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salaries de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications. Les parties signataires conviennent que les périodes de baisse d’activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Chaque établissement ou activité mettant en place le dispositif de l’APLD proposera à chaque salarié de réaliser un point de situation ou un bilan plus approfondi et de statuer/planifier/organiser avec lui durant cette période de sous-activité les actions permettant de maintenir ou développer ses compétences et son employabilité.

Afin de favoriser les salaries suivant une des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail pendant les heures chômées, ces salaries bénéficieront d'une indemnisation correspondant à 100 % de leur rémunération nette pour les heures concernées. Cette demande de formation pourra impliquer la mobilisation du CPF.

Un bilan des actions en ce sens (nombre de bilan réalisés, actions engagées) sera fait après chaque période de 6 mois d’application du dispositif APLD. L’entreprise s’engage à abonder l’indemnisation du salarié en CPF sur une période d’activité partielle en complétant l’indemnisation à hauteur de 100% du taux horaire servant de base au calcul de l’activité partielle.

Exemple :

Taux horaire salarié : 13 euros bruts

Indemnité activité partielle : 9,10 euros bruts

Abondement de l’entreprise : 3,90 euros bruts

Les demandes d’absence dans le but de suivre une formation individuelle en CPF de transition seront systématiquement accordées.

Article 5-3. Efforts fournis par les cadres dirigeants, les mandataires sociaux et les actionnaires

Le Groupe DAHER et ses actionnaires ont pris la décision de ne verser aucun dividende au titre des années 2020 et 2021. Le Directeur Général du Groupe DAHER a par ailleurs renoncé pour l’année 2020 à toute rémunération variable.

  1. Conditions de mobilisation des congés payés des salariés

Les salariés en APLD pourront poser des congés acquis au même titre que leurs collègues. Cependant, aucune épargne de congé conduisant à augmenter le temps de travail dans la période d’APLD ne sera autorisée.

Article 6 : Modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel

Un point d’information sur la mise en œuvre du présent accord sera réalisé auprès de la Coordination Nationale pendant la durée de l’accord en parallèle de l’analyse des différents dispositifs prévus.. Cette analyse nationale, sera précédée de réunion dans les CSE d’établissements concernés par la mise en œuvre du dispositif APLD.

Préalablement à chaque réunion, la Direction adressera aux membres du CSE les documents suivants:

  • un bilan du nombre de salariés et des emplois concernés par l’APLD au cours du semestre écoulé ;

  • une actualisation de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise pour le semestre à venir,

  • une projection du nombre de salariés et des emplois concernés par l’activité partielle spécifique pour le semestre à venir,

  • un bilan du respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle (cf article 5.5.)

Article 7 : Clause suspensive

Dans le cadre du contexte actuel de COVID-19, la mise en sécurité des salariés pour des raisons sanitaires et de santé (confinement décidé par le gouvernement, quatorzaine / isolement, ..°) ou de situation individuelle (personne à risque….) pourrait ne pas être imputée sur le volume d’APLD.

Il pourra être mis en place d’autres dispositifs d’activité partielle.

Cette décision sera communiquée aux organisations syndicales signataires.

Article 8 : Date d’entrée en application de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er février 2021, sous réserve de sa validation par l’autorité administrative compétente.

Article 9 : Cadre juridique

Les stipulations du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition conventionnelle, tout engagement unilatéral, tous usages et pratiques en vigueur antérieurement et ayant la même cause ou le même objet.

Article 10 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être modifié par avenant négocié entre les parties, dans les conditions de révision telles que prévues par l’article L2261-7-1 du Code du travail. Toute modification du texte sera portée à la connaissance des salariés.

Article 11 : Revoyure

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires ayant une incidence significative sur les termes du présent accord.

Article 12 : Notification, Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du Travail.

Conformément à l’article 6 du Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, le présent accord sera adressé pour validation à l’autorité administrative compétente.

Après homologation, le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail

  • Auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de

Le présent accord sera, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Wissous, le 09 février 2021

Pour la société DAHER TECHNOLOGIES

Pour les organisations syndicales

DAHER

TECHNOLOGIES

Pour CFDT
Pour CFE-CGC
Pour CFTC
Pour CGT
Pour FO


ANNEXE – ESTIMATION CATEGORIES / ACTIVITES MISE EN APLD

Pour information et sous réserve de confirmation dans les CSE concernés pour mise en place

DOS - IDF NORD


DOS RHÔNE ALPES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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