Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez AUGEREAU AUTOCARS VAL DE SEVRE - AUGEREAU AUTOCARS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUGEREAU AUTOCARS VAL DE SEVRE - AUGEREAU AUTOCARS et le syndicat CFE-CGC le 2021-07-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T04921006378
Date de signature : 2021-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : AUGEREAU AUTOCARS
Etablissement : 06920061600022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-22

ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

Préambule

Diagnostic sur la situation économique

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid 19, la société AUGEREAU AUTOCARS fait face à une baisse de son Chiffres d’Affaires. L’activité Tourisme est à l’arrêt depuis mars 2020.

Les effets du confinement à l'échelle mondiale - et par conséquent de l'arrêt quasi-total des activités pour de nombreuses entreprises du tourisme – puis désormais crise du COVID avec fermeture des frontières, deuxième, troisième vague et protocole très stricte, sont nombreux.

Le tourisme fait probablement face à la pire épreuve de son histoire moderne et notre société en subit également les conséquences.

Les perspectives économiques pour les mois à venir ne sont pas du tout encourageantes car les frontières attendront encore plusieurs mois, parfois ouvrent pour refermer.

Les aides gouvernementales d’activité partielle et d’exonération de charges ne suffisent pas à pallier cette crise financière sans précédent.

Exonération des Charges Patronales de février à Mai 2020 XXX XXX€
Aide au paiement de Février à Mai 2020 XXX XXX €
Indemnisation Activité Partielle de Mars à Décembre 2020 XXX XXX€
Indemnisation Activité Partielle de Janvier à Mai 2021 XXX XXX €

La société AUGEREAU AUTOCARS subit des difficultés économiques en comparant les chiffres de 2019, de 2020 et ceux de 2021, posant les charges incompressibles avec les CA en baisse.

L’activité s’est effondrée sans perspective de reprise à court terme et peu de visibilité à moyen terme.

Chiffre d’Affaires TOTAL

De octobre 2019 à septembre 2020 De octobre 2018 à septembre 2019 Variation
XXX XXX € XXX XXX € -XXX XXX € -XX.XX %
De octobre 2020 à mai 2021 De octobre 2019 à mai 2020 Variation
XXX XXX € XXX XXX € -XXX XXX € -XX.XX %
De octobre 2020 à mai 2021 De octobre 2018 à mai 2019 Variation
XXX XXX € XXX XXX € -XXX XXX € -XX XX %

Chiffre d’Affaires Activités XXXXX et XXXXX

De octobre 2019 à septembre 2020 De octobre 2018 à septembre 2019 Variation
XXX XXX € XXX XXX € -XXX XXX € -XX.XX %
De octobre 2020 à mai 2021 De octobre 2019 à mai 2020 Variation
XXX XXX € XXX XXX € -XXX XXX € -XX.XX%
De octobre 2020 à mai 2021 De octobre 2018 à mai 2019 Variation
XXX XXX € XXX XXX € -XXX XXX € -XX.XX %

La société AUGEREAU AUTOCARS a contracté auprès de ses banques X PGE pour un montant total de XXX XXX€.

Le dispositif exceptionnel d’activité partielle pris en charge pour le secteur du transport de voyageurs à 100% jusqu’à fin juin 2021 mis en place par les pouvoirs publics joue un rôle d’amortisseur social et a permis le maintien des salariés dans leurs emplois. En outre, le fonds FNE-formation, a permis de maintenir et développer les compétences. Ce dispositif mérite d’être poursuivi.

Mais l’absence de reprise certaine est de nature à menacer dès juillet 2021. Il nous faut donc dans ce contexte compliqué, penser à long terme et tenter de préserver le plus largement possible les emplois car notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.

Selon notre diagnostic, la baisse d’activité devrait continuer sur le deuxième semestre 2021 et potentiellement jusqu’en 2022.

Le recours à l’activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l’Etat et l’UNEDIC a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés pendant la crise. Ce dispositif avec remboursement de l’allocation à 100% n’est prévu que jusqu’au 30 juin 2021 et va donc être modifié.

Le dispositif spécifique de l’APLD a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permettra une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu’une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics que l’activité partielle classique dite de droit commun. Il autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.

L’objet du présent accord, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et après consultation du CSE est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l’entreprise.

Les engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle sont développés à l‘article 3 de ce présent accord.

A ce jour, nous notons une timide reprise à court terme voir à moyen terme. Nous avons des demandes de devis des écoles pour le dernier trimestre 2021. Une planification d’une dizaine de voyages en France de plusieurs jours sur 2e semestre 2021. Nous espérons une reprise des voyages à l’étranger pour le printemps 2022. Nous pouvons toujours compter sur nos services réguliers qui représentent XX % de notre activité.

Article 1 - Champ d’application : activités et salariés concernés

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD) et la durée de leur temps de travail.

Liste des postes et services :

Il ne s’agit nullement d’une mise en œuvre de manière individualisée mais d’un ciblage des collectifs concernés. Tous les salariés de l’entreprise affectés à ces activités ou postes ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI,).

Article 2 - Période de mise en œuvre du dispositif

Le dispositif spécifique d’activité partielle APLD est sollicité du XXXXX au XXXXXX. Le bénéfice du dispositif d’activité partielle de longue durée s’appliquera au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation a été transmise à l’autorité administrative.

Le recours à l’APLD au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l’article 10. Il ne pourra être recouru à l’APLD sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus.

Article 3 - Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

En application de cet accord d’entreprise, les engagements portent au minimum sur les salariés concernés par le dispositif d’activité réduite. Ils s’appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise ou l’établissement telle que définie à l’article 9.

Ces engagements s’appuient sur le diagnostic visé en préambule de cet accord d’entreprise et sont déterminés en tenant compte de la situation de l’entreprise.

3.1. Engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise ou de l’établissement est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

L’entreprise s’engage donc à des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que toutes actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise

Ces engagements sont déterminés en tenant compte de la situation de l’entreprise visée dans le préambule.

Durant l’application du dispositif de cet accord d’entreprise, l’employeur s’efforcera de ne pas procéder à des licenciements pour motif économique de salariés placés en APLD, au risque de s’exposer au remboursement des allocations d’activité partielle reçues, conformément au cadre légal et réglementaire en vigueur.

Par ailleurs, dans le cas où la gravité de la situation économique de l’entreprise contraindrait cette dernière à réduire ses effectifs, l’employeur privilégiera le recours aux départs volontaires avant d’envisager un PSE, ces mesures seront prises dès lors que la survie de l’activité en dépend.

Conformément au décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, les actions spécifiques de maintien dans l’emploi prévues par l’employeur s’imposent sauf :

  • Si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans le préambule et le diagnostic présent et futur de la situation financière de l’entreprise visé dans le préambule

  • Si l’accord devient incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe (selon les décrets. n° 2020-926, 28 juill. 2020, JO 30 juill., art. 2 prévoyant une baisse de chiffre d’affaires de 30 % ou une réduction de 30% de la rentabilité de l’entreprise sur 1 trimestre depuis la mise en place de l’accord APLD.

3.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

L’employeur convient de l'importance de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité de son entreprise.

À ce titre, l’employeur mettra en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence, de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son Compte Personnel de Formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance,.

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif de l’activité partielle de longue durée peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF). Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences OPCO Mobilités.

Le Comité Social et Économique (CSE) est informé :

- du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences

- et du nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel

Article 4 – Disposition spécifique sur le 13ème mois

Les signataires conviennent, à titre dérogatoire, pour cette période exceptionnelle de crise sanitaire liée à la COVID 19, de prendre en compte les heures chômées au titre de l’activité réduite telle que prévue dans le présent accord, dans le calcul du 13ème mois conventionnel sans application du prorata temporis prévu par l’article 26 de l’accord social du 18 avril 2002. Le versement s’effectuera dans les conditions posées par ledit article.

Article 5 - Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, il fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et règlementaires en vigueur.

Article 6 - Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 de cet accord collectif sera réduit de 40% en deçà de la durée légale du travail.

Toutefois, et après accord de l’autorité administrative, cette réduction pourra être portée à 50 % par rapport à des situations exceptionnelles : mesure sanitaire entrainant l’impossibilité d’exercer l’activité de transport public de voyageurs.

La réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non, appréciés sur la durée totale de l’accord d’entreprise visé à l’article 9.

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 7 - Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée en fonction de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés (ci-dessous « rémunération brute mensuelle ») et dans les conditions fixées par la loi et le décret N° 2020 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans l’APLD de l’entreprise.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC (soit 6 927,39 € mensuels au 1er janvier 2020).

Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,23 euros.

Les salariés concernés par la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée conserveront le bénéfice de :

- L’acquisition des droits à congés payés,

- L’ouverture des droits à pension de retraite,

- L’acquisition de points de retraite complémentaire dans les conditions fixées par l’AGIRC-ARRCO,

- Les garanties de prévoyance accordées dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Les périodes de recours à l’APLD sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 8 - Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Economique et de l’administration

Préalablement à l'élaboration de cet accord d’entreprise, l’employeur a consulté le CSE et a sollicité son avis. La demande d'homologation présentée à la Dreets est accompagnée de l'avis rendu par ce comité.

Cette consultation aura également lieu en cas de renouvellement de la demande d'homologation.

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d’activité partielle de longue durée sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise etc.

L’employeur informera individuellement les salariés au moins 5 jours francs préalablement à son entrée dans le dispositif d’activité partielle de longue durée par écrit (e-mail ou courrier ou tout moyen permettant de s’assurer de sa bonne réception par le salarié).

Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les trois (3) mois les informations suivantes :

- le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

- le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD ;

- les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD ;

- le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

- les perspectives de reprise de l’activité,

- le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Conformément à l’article 10, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 3 est également transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Enfin, le présent accord est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail) et affiché sur les lieux de travail.

Cette communication et cet affichage feront état de la décision d’homologation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Article 9 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation a été transmise à l’autorité administrative.

Durée de l’accord d’entreprise

Sa durée est de 6 mois (renouvelable pour une période équivalente, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs).

Article 10 - Demande d’homologation

Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).

Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique (CSE).

L'entreprise transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE.

L’autorité administrative notifiera par voie dématérialisée sa décision d'homologation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande complète.

La décision d’homologation ou de validation vaudra autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois (durée visée à l’article 9). Le silence gardé par la Dreets pendant le délai de 15 jours vaudra décision d'acceptation de validation et d’homologation.

La décision prise par la Dreets, qu'elle soit tacite ou explicite, sera notifiée au CSE

L’autorité administrative notifie sa décision au CSE, dans les mêmes délais.

La décision administrative de validation ou de refus de validation de l’accord sera transmise au CSE :

- soit par l'administration lorsque celle-ci rend une décision explicite ;

- soit, en cas de décision positive implicite de l'administration, par l'employeur qui leur transmet une copie de la demande de validation.

La procédure d'homologation pourra être renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

En cas de demande de renouvellement de l'APLD (au bout de 6 mois), l'employeur transmettra le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l'APLD.

La décision d’homologation ou de validation vaudra autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation sera éventuellement renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif de l’APLD, portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès -verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.

Article 11 – Dépôt de l’accord

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés sur la plateforme de télé-procédure « TéléAccords ».

Fait à le Longeron, le 22 juillet 2021

Société AUGEREAU AUTOCARS Délégué syndical CFE- CGC

  1. Signatures précédées de la mention « lu et approuvé, bon pour application »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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