Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez TORNIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TORNIER et le syndicat CFDT le 2022-01-04 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03822009424
Date de signature : 2022-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : TORNIER
Etablissement : 07050127500021 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-04

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre :

Tornier, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 161 rue Lavoisier à Montbonnot Saint Martin (38 330), immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 070 501 275,

(ci-après la « Société » ou « Tornier »)

et :

les organisations syndicales représentatives au niveau de Tornier :

  • CGT ; et

  • CFDT,

(ci-après ensemble les « Organisations syndicales »)

(la Société et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement : les « Parties »)

Préambule

Tornier fait face à l’impérieuse nécessité d’allonger le temps d’utilisation de ses équipements pour répondre à la demande client dans le respect des délais de livraison impartis.

Cet objectif ne peut être mené à bien sans que des salariés n’accomplissent du travail de nuit.

Cette situation se justifie par la croissance de la demande client, en particulier s’agissant des produits Upper Extremities, et par le taux d’occupation de l’atelier de production, lequel ne permet pas d’envisager l’ajout d’équipements supplémentaires.

C’est dans ce contexte qu’il a été envisagé de recourir au travail de nuit, cette solution apparaissant indispensable pour assurer la continuité de l’activité et satisfaire les impératifs de fonctionnement et de productivité de Tornier.

C’est à cet effet qu’après échanges de vues et discussions, la direction de la Société et les Organisations syndicales ont conclu le présent accord collectif d’entreprise, dont l’objet est d’organiser le recours au travail de nuit chez Tornier tout en garantissant aux salariés concernés la protection de leur santé et de leur sécurité.

Le comité social et économique (CSE) et le médecin du travail ont également été consultés préalablement à la mise en œuvre du travail de nuit.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les stipulations de cet accord collectif d’entreprise priment sur les conventions et accords d’un niveau supérieur et se substitue de plein droit et dès sa publication à tout accord, engagement unilatéral, usage, pratique, règlement ou charte antérieur de même objet.

Article 1. Champ d’application du travail de nuit

Le présent accord collectif a vocation à s’appliquer aux salariés des secteurs de production et des fonctions supports à la production de Tornier, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Il s’applique également au personnel mis à la disposition de Tornier, tels que les intérimaires, dans la mesure où ce personnel est soumis à l'horaire collectif de l'entreprise utilisatrice.

Article 2. Définition du travail de nuit

Au sens du présent accord collectif d’entreprise, est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Article 3. Définition du travailleur de nuit

Au sens du présent accord collectif d’entreprise, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

  • accomplit au moins deux fois par semaine au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la plage de travail de nuit, ceci en application de son horaire de travail habituel ; ou

  • accomplit de nuit au moins 320 heures de travail sur 12 mois consécutifs.

Le travail de nuit est prévu au contrat de travail ou par un avenant à ce contrat.

Les salariés appelés à travailler de nuit exceptionnellement sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord collectif d’entreprise.

Article 4. Organisation et durée du travail des travailleurs de nuit

Article 4.1 Cycle de travail des travailleurs de nuit

Le travail de nuit s’organise par cycle.

Chaque cycle est d’une durée de 3 semaines.

L’organisation du cycle, ainsi que le détail des horaires à l’intérieur du cycle, sont précisés en Annexe 1.

Outre le modèle horaire présenté en Annexe 1, Tornier mettra en place des temps partiels conformément aux dispositions légales et conventionnelles, et pour répondre - dans la mesure du possible - aux demandes de temps partiel pour motif personnel.

Article 4.2 Durée du travail de nuit quotidien

La durée quotidienne de travail d’un travailleur de nuit s’élève en principe à 8 heures consécutives, tel que prévu en Annexe 1 et sous les réserves prévues à l’article L.3122-6 du code du travail.

Compte tenu des bornes temporelles posées pour le travail de nuit à l’article 2, l'amplitude journalière du travail de nuit se décompte comme le temps qui sépare la prise de poste de sa fin, sur deux jours.

De même, le respect des 11 heures de repos quotidien ne s’entend pas sur une journée civile (0h - minuit) mais entre deux postes de travail.

En tout état de cause, les Parties conviennent que la durée quotidienne de travail maximale des travailleurs de nuit ne peut excéder 12 heures.

Article 4.3 Durée hebdomadaire du travail de nuit

La durée hebdomadaire du temps de travail des travailleurs de nuit est fixée à 34h40.

Conformément aux articles L.3122-7 et L.3122-18 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines, est plafonnée à 44 heures.

Article 4.4 Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 35 minutes consécutives, à prendre avant que le salarié ait travaillé au moins 6 heures.

Ce temps de pause est rémunéré conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur chez Tornier.

Cette pause est prise par roulement, à l’initiative du salarié et en accord avec son responsable hiérarchique, afin d’assurer la continuité de l’activité de production.

La gestion, l’organisation et le respect des pauses relèvent de la responsabilité du responsable hiérarchique.

Article 5. Jours fériés

Article 5.1 Dispositions générales

Les dispositions générales sont applicables à tous les jours fériés, à l’exception du 1er janvier, du 1er mai et du 25 décembre.

Le poste débutant la veille d’un jour férié inclus dans le cycle de travail est travaillé dans son intégralité et selon l’horaire habituel.

Les heures travaillées le jour férié entre 0h00 et 05h00 sont majorées à 100%.

Le poste débutant le jour férié inclus dans le cycle de travail est intégralement non travaillé.

Exemple 14 juillet : poste travaillé du 13 juillet 21h00 au 14 juillet 05h00, poste non-travaillé du 14 juillet 21h00 au 15 juillet 05h00. Heures majorées le 14 juillet de 0h00 à 05h00.

Article 5.2 Dispositions particulières

Les dispositions particulières sont applicables au 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Le poste débutant la veille d’un jour férié inclus dans le cycle de travail ainsi que le poste débutant le jour férié inclus dans le cycle de travail sont intégralement non-travaillés.

Un repos compensateur de 3h00 est imposé par l’employeur la veille du jour férié.

Exemple 1er mai : poste non travaillé du 30 avril 21h00 au 1er mai 05h00 et poste non travaillé du 1er mai 21h00 au 02 mai 05h00. Repos compensateur imposé le 30 avril entre 21h00 et 0h00.

Article 6. Contreparties allouées aux travailleurs de nuit

Article 6.1 Congés payés, jours de congés additionnels / repos compensateur

En contrepartie au travail de nuit, les travailleurs de nuit répondant à la définition figurant à l'article 3 bénéficient :

  • de 25 jours ouvrés de congés payés par an, sachant que toute absence pour congés payés d’une durée d’une semaine entrainera le décompte de 5 jours, indépendamment du nombre de jours de travail prévu ladite semaine du cycle de travail ;

  • d'un repos compensateur défini comme suit :

    • 2 jours par an dont la date de prise sera fixée par l’employeur au plus tard au début de chaque année civile ;

    • 9 heures par an prises selon les modalités décrites dans l’article 5 du présent accord.

Article 6.2 Primes spécifiques à l’horaire de semaine nuit

Les travailleurs de nuit répondant à la définition donnée à l'article 3 affectés en équipe de semaine nuit perçoivent :

  • une prime d’équipe de semaine nuit mensuelle de 680€ bruts ;

  • une indemnité de panier de nuit de 8€ - partiellement exonérée de charges en application du barème URSSAF en vigueur - pour chaque poste effectivement travaillé.

Article 7. Changement d’équipe

Article 7.1 Retour ponctuel en horaire de jour

Les retours ponctuels en horaire de jour à la demande de l’employeur (exemple : formation, visite médicale, événement sur site organisé en journée), seront dans la mesure du possible prioritairement organisés le lundi et feront l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours minimum.

En cas de retour ponctuel en horaire de jour, la prime de nuit sera maintenue dans son intégralité.

Article 7.2 Affectation temporaire en horaire de jour

Les retours temporaires à la demande de l’employeur seront possibles, sous réserve de l’accord du salarié (exemple : renfort temporaire des équipes de faction, formation longue sur un nouvel équipement).

Dans ce cas, la prime de nuit sera maintenue dans son intégralité, dans la limite de 3 mois.

Article 7.3 Affectation définitive en horaire de jour

Les salariés affectés en équipe de semaine nuit, qui souhaiteraient occuper ou reprendre un poste de jour au sein de Tornier, bénéficieront d’une priorité pour l’attribution d’un emploi disponible et ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Dans ce cadre, une attention particulière sera portée aux salariés de plus de 55 ans ainsi qu’aux salariés pour lesquels le travail de nuit serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante.

En cas d’affectation définitive d’un salarié de semaine nuit en horaire de jour, il sera fait application du barème de dégressivité de prime suivant :

Il est par ailleurs précisé que cette prime dégressive ne se cumulera pas avec les éventuelles autres primes liées au nouvel horaire du salarié (exemple : prime de faction).

Enfin, toute affectation définitive en horaire de jour fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Article 7.4 Cas spécifique des femmes enceintes

Les femmes enceintes bénéficient des temps de repos supplémentaires prévus par le code du travail et la convention collective de branche de façon à réduire leur charge de travail.

Elles peuvent être affectées - lorsqu’elles en font la demande écrite ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec leur état - à un poste de jour pendant leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

Dans ce cas, la prime de nuit sera maintenue dans son intégralité et ne se cumulera pas avec d’autres primes liées à l’horaire sur lequel seront temporairement affectées les salariées (exemple : prime de faction).

Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu. Tornier complètera le cas échéant la prise en charge de la sécurité sociale dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 8. Mesures destinées à faciliter l’articulation entre activité professionnelle nocturne et vie personnelle

Tornier veille à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales.

Elle s'engage :

  • à attribuer un repos compensateur la veille des 1er janvier, 1er mai et 25 décembre selon les conditions et modalités définies dans l’article 5 du présent accord collectif ;

  • à offrir aux parents d’enfants mineurs la possibilité de quitter leur poste de travail de manière anticipée à 2h00 du matin la veille de la rentrée scolaire ;

  • à étudier toute demande de travailleurs de nuit de passage en travail en journée pour des raisons familiales impérieuses ;

  • à s'assurer que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et Tornier à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste ;

  • à aider les travailleurs de nuit qui le souhaitent et en font la demande expresse à se mettre en relation avec d’autres afin d’organiser du covoiturage ;

  • à réserver au travailleur de nuit qui assume seul la garde d'un ou de plusieurs enfants âgés de moins de 15 ans une priorité pour l'affectation à un emploi disponible de jour qui soit compatible avec sa qualification et ses compétences (sous réserve de démontrer, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant (ou des enfants) n'est pas en mesure d'assurer cette garde ).

Article 9. Conditions de travail et sécurité

Une attention particulière est apportée par Tornier aux conditions de travail des travailleurs de nuit ainsi qu’à leur sécurité, en complément des mesures relevant de la démarche globale de promotion de la qualité de vie au travail et de la prévention des risques.

Article 9.1 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, Tornier prévoit les mesures suivantes :

  • horaire de travail de nuit compatible avec les horaires des transports en commun à la date de signature du présent accord collectif ;

  • information / sensibilisation sur les thématiques de l’alimentation et du sommeil à l’attention de tout nouveau salarié en horaire de nuit ;

  • durée de pause adaptée aux spécificités de cet horaire et dont les modalités sont décrites à l’article 4.2 du présent accord collectif ;

  • mise à disposition de salles de pause dans les mêmes conditions que la journée et d’un service de restauration adapté au personnel de nuit ;

  • garantie d’un fonctionnement des aérations et du chauffage dans les mêmes conditions que la journée.

Article 9.2 Mesures de sécurité spécifiques

Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, Tornier prévoit les mesures suivantes :

  • présence de sauveteurs secouristes du travail en équipe de nuit ;

  • travail organisé de telle sorte qu'un salarié ne se retrouve jamais seul à travailler dans un bâtiment ;

Article 9.3 Surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée et individualisée dans les conditions prévues aux articles L.3122-1 et L. 4624-1 du code du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Un transfert sur un poste de jour peut être effectué lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige et qu’un poste en horaire de jour compatible avec les préconisations du médecin du travail et la qualification et les compétences de l’intéressé est disponible.

En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande.

Article 10. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne pourra être retenue par Tornier :

  • pour embaucher un salarié en horaire de semaine nuit, conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 11. Formation professionnelle

L’organisation du travail en horaire de nuit ne doit pas constituer un obstacle à la mise en œuvre de la formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit bénéficient dès lors, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de Tornier.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, Tornier s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.

Tornier prendra ainsi en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Tout travailleur de nuit bénéficiera d’au moins une action de formation tous les 3 ans.

Article 12. Mesures transitoires applicables en 2022

Les mesures présentées dans le présent article seront applicables uniquement jusqu’au 31 décembre 2022, afin de faciliter la mise en place du travail de nuit et ses éventuels ajustements.

1 – Affectation temporaire en horaire de semaine nuit

Les salariés du secteur de production actuellement affectés en horaire de jour (horaire de faction ou horaire de journée) qui se porteraient volontaires pour travailler en horaire de nuit durant l’année 2022 auront la possibilité, s’ils le souhaitent, de revenir dans leur horaire antérieur le 1er janvier 2023 et ce sans formalisme particulier.

Il est par ailleurs précisé que cette disposition ne s’appliquera pas aux éventuels salariés qui ne font pas partie des effectifs de Tornier à la date de signature du présent accord et qui seraient embauchés sur un horaire de semaine nuit au cours de l’année 2022.

2 – Groupe de travail

Afin de partager les éventuelles problématiques ou difficultés rencontrées par les travailleurs de nuit lors de la première année de mise en place de cette organisation du travail et d’y apporter le cas échéant les réponses appropriées un groupe de travail sera constitué pour l’année 2022.

Il se réunira à raison d’une fois par trimestre et sera composé d’un représentant du personnel, d’un membre du service Ressources Humaines, d’un membre du service HSE, d’un Manager de production ainsi que d’un superviseur de semaine nuit. Le cas échéant, il pourra être fait appel à un salarié additionnel affecté en horaire de semaine nuit pour participer à ce groupe de travail.

3 – Suivi de la mise en œuvre de l’accord

Outre le groupe de travail susmentionné, une commission paritaire sera constituée pour proposer le cas échéant, des aménagements à apporter au présent accord.

Elle se réunira à l’initiative de la Direction au cours du dernier trimestre de l’année 2022 et sera composée d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative, d’un membre de la CSSCT et d’une délégation des représentants de la Direction.

Article 13. Dispositions finales

Article 13.1 Durée de l'accord

Cet accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er février 2022.

Article 13.2 Suivi - Interprétation

Outre les mesures transitoires de suivi précitées, les signataires du présent accord se réuniront tous les trois ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Par ailleurs, le rapport annuel soumis par l’employeur pour avis au CSE traite spécifiquement du travail de nuit.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 13.3 Révision

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Article 13.4 Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 13.5 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords ».

Un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines. Il sera également mis en ligne sur le réseau interne de Tornier. Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Montbonnot Saint-Martin le 04 janvier 2022

En cinq (5) exemplaires originaux

Pour la société Tornier SAS :

Pour les Organisations Syndicales :

CGT,

CFDT,

ANNEXE 1 : COUVERTURE DE LA SEMAINE ET HORAIRES HEBDOMADAIRES DE L’EQUIPE DE SEMAINE NUIT SUR UN CYCLE DE 3 SEMAINES

CYCLE DE TRAVAIL DE L’EQUIPE DE SEMAINE NUIT

HORAIRES HEBDOMADAIRES DE L’EQUIPE DE SEMAINE NUIT ET TEMPS DE PRESENCE MOYEN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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