Accord d'entreprise "Accord Journée de solidarité" chez 5 A SEC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 5 A SEC FRANCE et le syndicat CGT le 2021-04-06 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07521031108
Date de signature : 2021-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : 5 A SEC FRANCE
Etablissement : 07080390300098 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNE DE SOLIDARITE (2020-05-26)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-06

Entre

L’Unité Economique et Sociale Constituée par les sociétés :

Représentée par

Ci-après dénommée "l'entreprise"

Et d’autre part

L’organisation syndicale représentative au sein de l’Unité Economique et Sociale, à savoir :

  • Le Syndicat représenté par sa déléguée syndicale,

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre d’une part des dispositions de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 « relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » et d’autre part de la loi du 9 avril 2008 assouplissant les conditions de mise en œuvre de cette journée de solidarité.

Pour tenir compte d’une part, des coûts supplémentaires occasionnés par la contribution de 0,3% instituée à la charge des employeurs en contrepartie de la réalisation d’une journée dite « de solidarité » et, d’autre part, des contraintes de production, un accord a été signé entre la Direction et la Déléguée syndicale.

Cet accord a pour but de fixer, pour l’ensemble des établissements de l’Unité Economique et Sociale du , les modalités de mise en œuvre de cette journée de « solidarité »

Article 1er – Compensation par une journée de récupération ou un jour dit de RTT :

Il a été convenu entre les parties qu’aucune journée ne serait fixée comme étant travaillée au titre de la journée de solidarité, ce pour l’ensemble des collaborateurs de l’UES. Ainsi, le lundi de Pentecôte défini comme journée de solidarité par défaut sera considéré comme férié pour l’ensemble des salariés des établissements.

En contrepartie, et pour compenser le coût supplémentaire que représente pour l’employeur la contribution supplémentaire de solidarité, l’ensemble des salariés se verra retenir une journée de récupération ou dite de RTT.

Article 2 – Mise en œuvre :

Il a été décidé qu’à la date du lundi de pentecôte, l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise (hors contrats suspendus – longue maladie et congés parentaux depuis le 1 janvier de l’année concernée) se verrait :

  • 1er cas - Pour les personnes dont le temps de travail est géré en jours dit de RTT : diminuer leur compteur RTT d’une journée,

  • 2ème cas - Pour les personnes dont le temps de travail est suivi sous forme de compteur d’heures (modulation horaire) : diminuer leur compteur d’une journée de travail.

Il est entendu que dans le second cas, les heures déduites du compteur à la date du lundi de pentecôte de l’année, seront les heures correspondant à l’horaire moyen journalier prévu au contrat de travail.

Exemple pour le 1er cas :

  • Salarié(e) à temps plein travaillant sur 5 jours : le compteur de RTT sera diminué de 1 jour

  • Salarié(e) à temps plein travaillant sur 6 jours : le compteur de RTT sera diminué de 1 jour

Exemple pour le 2ème cas :

  • Salarié(e) à temps plein travaillant sur 6 jours : le compteur sera minoré de 5H50 soit, 5.83 centièmes,

  • Salarié(e) à temps partiel dont la durée contractuelle est de 117H00 par mois réparti sur 6 jours par semaine : le compteur sera minoré de 4H30 soit 4.50 centièmes.

Article 3 – Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord est conclu à durée de 3 ans.

Il se substitue de plein droit à toutes autres dispositions ou usages contraires en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 4 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la procédure de révision.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Les discussions devront s’engager dans les 60 jours suivant la date de la demande de révision.

De même, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux autres parties signataires.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la Direction avant l’expiration du préavis de dénonciation pour discuter les possibilités d’une révision de l’accord dénoncé ou de conclusion d’un nouvel accord.

Article 4 - Dépôt

Le présent accord est déposé, dans les 15 jours suivants la signature auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) – par voie électronique.

Fait à Rouen

Pour l’UES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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