Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DFE TRAVAIL SUR L'ANNEE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE BAINS SUR OUST" chez FII - FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE

Cet accord signé entre la direction de FII - FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE et le syndicat CFDT le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A03518008066
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE
Etablissement : 07150239700087

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD SUR LE "DROIT A LA DECONNEXION" DANS LA SOCIETE FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE 2018-2020 (2018-02-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22

Accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année au sein de l’établissement Faurecia intérieur Industrie de Bains-Sur-Oust

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Direction de l’établissement Faurecia Intérieur Industrie de Bains-Sur-Oust, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur d’établissement,

D’une part,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Etablissement Faurecia Intérieur Industrie de Bains Sur Oust, prises en la personne de leurs Délégués Syndicaux :

  • CFDT, représentée par XXX

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord sur l’aménagement du temps de travail :

Préambule :

L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle a été introduite au sein de la société Faurecia Intérieur Industrie (FII) par un accord collectif d’entreprise du 23 avril 2001 « sur la durée et l’organisation du temps de travail, la formation et l’emploi ». Cet accord a été complété par l’accord collectif d’entreprise du 30 juin 2014 « relatif aux dispositions communes en matière d’aménagement du temps de travail ».

Ces accords sont appliqués au sein de l’établissement FII de Bains-sur-oust.

Le présent accord d’établissement reprend les dispositions des accords d’entreprise précités, en les complétant pour le personnel intérimaire.

Il est précisé que le présent accord d’établissement, qui s’inscrit dans la logique des accords d’aménagement du temps de travail issus de la réforme du 21 août 2002, n’a pas vocation à se substituer aux dispositions prévues par les accords collectifs d’ entreprise en vigueur à la date de sa signature ou pouvant entrer en vigueur après la date de sa signature. Il se contente de les reprendre, sans les modifier, mais en élargissant leur application au personnel intérimaire présent au de l’établissement.

Conformément au préambule de l’accord collectif d’entreprise du 23 avril 2001 précipité, il est rappelé que :

Le marché automobile est un marché de renouvellement d’un parc important. Ce type de marché connait d’une année sur l’autre, d’un mois sur l’autre, des variations importantes. Elles sont accrues par celles résultant du cycle de vie des produits (acquisition, projet, démarrage, restylage, nouvelles versions, fin de vie) et des succès commerciaux, en conséquence de quoi nos clients nous demandent de nous adapter à ces fluctuations.

L’aménagement du temps de travail est une réponse adaptée à ces situations. Pour tenir compte de cette diversité, l’aménagement du temps de travail pourra être mise en place pour un établissement, une UAP, un GAP, un service, une équipe, voire dans le respect des dispositions légales un individu.

De même que le CE, le CHSCT est obligatoirement consulté avant mise en œuvre.

******

Article 1 - Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement (hors salariés au forfait annuel en jours), ainsi qu’aux intérimaires travaillants au sein de l’établissement.

Article 2 - Durée du travail

L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle permet de faire varier le temps de travail d’une semaine sur l’autre en fonction des impératifs de production dictés par les clients, pour obtenir une durée moyenne hebdomadaire de 35h de travail effectif sur l’année. L’aménagement du temps de travail doit éviter, dans toute la mesure du possible, le recours aux heures supplémentaires comme au chômage partiel.

Conformément aux dispositions légales relatives à l’aménagement du temps de travail, la durée du travail est appréciée dans le cadre annuel, l’année commençant la 1er.janvier et finissant le 31 décembre.

Dans le cadre d’un projet, du démarrage d’un nouveau véhicule ou de fin de vie d’un autre, les établissements peuvent déroger par accord aux bornes de ce décompte.

La limite haute de l’aménagement du temps du temps de travail est fixée à 44 heures hebdomadaires de travail effectif. Les heures effectuées au-delà sont payées en heures supplémentaires ou récupérées avec les majorations qui s’y attachent. La hiérarchie pourra solliciter le travail du samedi (hors les samedis matins obligatoires), sur la base du volontariat. Ces heures seront soit payées en heures supplémentaires à échéance mensuelle, soit récupérées majorations comprises.

Les parties conviennent de la possibilité de recourir au travail du samedi matin pour faire face à une hausse importante de l’activité. Auparavant les établissements auront mis en œuvre les solutions en leur pouvoir pour absorber cette hausse sur la semaine de 5 jours.

Lorsque l’activité justifie le recours à des séances de travail le samedi, les parties conviennent que la Direction de l’établissement pourra déclencher des séances supplémentaires à concurrence de 10 séances par an et par équipe.

S’agissant d’heures effectuées dans le cadre défini par le présent accord d’aménagement du temps de travail sur l’année, elles ne donnent pas lieu à la majoration au titre des heures supplémentaires, ni au repos compensateur.

La limite basse de l’aménagement du temps de travail peut être organisée sur 3, 4, 5 jours. Elle se fait par le positionnement de jours non travaillés en compensation de la période haute activité.

En cas de forte baisse d’activité la direction fixera la prise de jours d’ARTT collectifs. Elle pourra également avoir recours au dispositif de gestion des périodes basses prévu par l’accord collectif d’entreprise du 30 juin 2014 « relatif aux dispositions communes en matière d’aménagement du temps de travail ».

Les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année s’appliquent à l’ensemble du personnel prévu à l’article 1 du présent accord, à l’exception des personnes à temps partiel ou mi-temps thérapeutique.

L’aménagement du temps de travail sur l’année est en règle générale un dispositif collectif d’organisation du temps de travail. Toutefois, dans le respect des règles légales et avec l’accord écrit du salarié elle peut être individuelle lorsque l’activité du salarié le justifie. Elle suit les mêmes règles que l’aménagement du temps de travail collectif.

Article 3 – Planification

L’aménagement du temps de travail sur l’année fait l’objet d’une programmation annuelle prévisionnelle présentée avant mise en œuvre au CE. Elle définit de façon indicative, pour les différents secteurs concernés, les périodes basses et hautes de l’activité pour l’année. Une information mensuelle est donnée chaque mois en CE sur la réalisation du programme prévisionnel. Le CE est consulté en cas de modification du programme. Le délai de prévenance est de 7 jours ouvrés.

Il est rappelé que les conditions de prévenances en cas de changement de durée ou d’horaire de travail sont les suivantes :

  • Information préalable aux membres du Comité d’établissement sur la nature du changement, le nombre de personnes concernées, et le régime applicable (dispositif d’aménagement de travail sur l’année (dit « modulation »), heures supplémentaires, dispositif de gestion des périodes basses partielle…)

  • Information par la direction aux salariés concernés, si nécessaire par la mise en d’un numéro vert.

Pour faire face à des situations exceptionnelles altérant la marche générale d’un atelier (panne importante, rupture d’approvisionnement durable, intempéries, catastrophes naturelles, travaux de sécurité etc…), ce délai peut être réduit, dans les mêmes conditions, à 2 jours ouvrés.

Article 4 – Rémunération

4.1. Rémunération mensuelle

Le présent accord convient d’assurer tous les mois le même montant des salaires de base et des primes n’ayant pas le caractère de remboursement de frais. La rémunération n’est pas affectée par la variation du nombre de jours travaillés, au titre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, au cours du mois, à l’exception des primes ayant un caractère de remboursement de frais  (Exemple : prime de panier, de transport).

4.2. Bulletin de paye

Un document annexé au bulletin de paye ou le bulletin de paye lui-même indiquera les heures effectives de travail et les heures non travaillées. Les absences rémunérées ne doivent pas pénaliser le salarié dans son salaire ni dans son compte d’heures .Les heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de l’horaire moyen prévu, sont comptabilités dans ce compte et sont compensés arithmétiquement par les heures d’autres semaines, en deçà de ce même horaire .

4.3. Vérification des horaires d’aménagement du temps de travail

4.3.1. En fin de période d’aménagement du temps de travail, pour le personnel présent toute la période

Le nombre d’heures effectuées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail est déterminé en prenant en compte toutes les heures effectuées entre la limite basse et la limite haute.

Après détermination du nombre d’heures réellement effectuées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, il est procédé à un rapprochement avec le nombre d’heures théoriques calculé à partir de l’horaire moyen.

L’horaire annuel théorique sera calculé selon les mêmes modalités que prévues à l’article 4.4.1, chapitre 4 de l’accord collectif d’entreprise du 23 avril 2001 « sur la durée et l’organisation du temps de travail, la formation et l’emploi ».

4.3.2. En fin de période d’aménagement du temps de travail, pour le personnel entré en cours

Les dispositions de l’article 4.3.1 du présent accord seront appliquées après détermination de l’horaire calculé à compter de la date d’entrée.

4.3.3. Pendant la période d’aménagement du temps de travail, pour le personnel sortant en cours

2 situations peuvent se présenter :

  • l’horaire réel est supérieur à l’horaire théorique

Les heures excédentaires sont considérées comme des heures supplémentaires rémunérées comme telles.

  • L’horaire réel est inférieur à l’horaire théorique

Le trop perçu est régularisé sur le solde de tout compte.

Article 5 – Situations particulières

  • Activité partielle

Dans l’hypothèse où le niveau d’activité exigerait, en dépit du dispositif d’aménagement du temps de travail, le recours à l’activité partielle, il pourra être procédé, après accord des organisations syndicales et consultation du C E, à un report du manque d’heures sur la période d’aménagement du temps de travail suivante dans la limite de 35 heures. Au-delà de cette limite, il sera procédé à une demande d’allocation au titre de l’activité partielle avec régularisation du trop- perçu le mois suivant la fin de la période de vérification.

  • Période non travaillées

En cas de périodes non travaillées mais indemnisées par l’entreprise tels que : arrêts médicaux pour maladie ou accident, congés légaux, congés conventionnels, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle moyenne (rémunération lissée).

En cas de périodes non travaillées et non indemnisées la retenue est calculée sur la base de la rémunération lissée.

  • Indemnités de licenciement et de départ en retraite

Les indemnités de licenciement et de départ en retraite sont calculées sur la base de la rémunération mensuelle moyenne (rémunération lissée).

Article 6 – Dispositions finales

6-1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 1er janvier 2018 au 31décembre 2018. Il cessera automatiquement de produire ses effets au-delà de cette période.

6-2. Révision et dénonciation

Le présent accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble de ses signatures. La dénonciation doit être notifiée, par l’une ou l’autre des parties, à la Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi d’Ile-de –France-Unité Départementale d’Ille et Vilaine.

Cet accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par accord des signataires, si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant pourra être conclu entre les parties signataires.

6-3. Dépôt

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’établissement, déposé à la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi-Unité Départementale d’Ille et Vilaine et au Conseil des Prud’hommes de Rennes, conformément aux dispositions en vigueur.

Fait à Bains-Sur-Oust, le 22 février 2018

Pour les Organisations syndicales, Pour la Société Faurecia Intérieur Industrie
XXX XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com