Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT DES GARANTIES COLLECTIVES - "INCAPACITE INVALIDITE DECES"" chez KALHYGE 4 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KALHYGE 4 et le syndicat CGT et CFDT le 2020-09-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07520024951
Date de signature : 2020-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : KALHYGE 4
Etablissement : 07180564200379 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT DES GARANTIES COLLECTIVES "INCAPACITE, INVALIDITE, DECES" (2020-09-24)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-24

Accord collectif d’entreprise
instituant des garanties collectives

« Incapacité, invalidité, décès »

ENTRE :

La Société KALHYGE 4,

Dont le siège social est situé à Tour de Lyon, 185 rue de Bercy – 75012 PARIS,

Représentée par en qualité de Directrice des Ressources Humaines, ci-après dénommée « La Société », ou « Kalhyge 4 »

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • Le Syndicat CGT, représenté par en qualité de Délégué syndical central,

  • Le Syndicat CFDT, représenté par en qualité de Déléguée syndicale centrale,

Représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections Possibilité également de conclure l’accord avec une ou plusieurs organisations syndicales représentant 30% des suffrages exprimées lors des dernières élections, l’accord devant ensuite être validé par référendum par les salariés dans ce cas.

Ci-après désignés ensemble « les parties »


Il est préalablement rappelé ce qui suit :

PREAMBULE :

Dans le cadre de la politique de développement de ses activités Santé, le Groupe NEHS a fait l’acquisition en octobre 2017 de 8 sites auprès de la société Initial Rentokil, regroupés au sein de la société BTMF, dont l’activité consiste en la location de linge et d’équipements d’hygiène à destination des établissements de santé.

En septembre 2017, au moment de la reprise par le Groupe Kalhyge de la Société BTMF, un accord de transition a été signé pour 3 ans qui avait pour objet de maintenir durant cette période le bénéfice des accords nationaux antérieurs de la société Initial Rentokil au sein des 7 établissements nouvellement rattachés à BTMF à l’époque. Cet accord signé le 28 septembre 2017 prévoit, dans son chapitre 3.II PREVOYANCE, le maintien d’un régime de prévoyance « incapacité – invalidité – décès » pour les 7 établissements suivants : Bailleul, Blanquefort, Bourg en Bresse, Brie Comte Robert, Cuxac d’Aude, Faulquemont et Pouzauges.

L’établissement de Marseille, siège historique de BTMF, n’était pas concerné par cet accord de transition et a conservé sur les trois dernières années son propre régime de prévoyance.

Le 30 septembre 2020, la période de transition s’achèvera et il apparaît désormais nécessaire de fixer les règles communes et pérennes à l’ensemble des huit établissements de KALHYGE 4 en matière de prévoyance.

La négociation du présent accord intervient donc également dans la perspective que celui-ci se substitue à l’accord de transition national portant sur le régime de prévoyance, ainsi qu’aux accords antérieurs auquel cet accord se réfèrerait, afin d’y mettre définitivement un terme, l’ensemble des avantages en résultant ayant vocation à disparaître lorsque le présent accord sera mis en œuvre.

Le présent accord se substitue également aux accords et déclarations unilatérales de l’employeur en vigueur sur l’établissement de Marseille et notamment à l’accord d’entreprise sur la participation des salariés au régime de prévoyance du 5 mai 2006.

L’objet dudit accord étant d’harmoniser les garanties collectives en matière de prévoyance entre les établissements de la société KALHYGE 4, il est convenu entre les parties que la dénonciation concernera également l’usage, l’accord ou la décision qui n’aurait pas été listé au sein du présent accord mais qui porterait sur le même objet.


Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité central social économique du 24 septembre 2020.

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux :

  • Personnel employé – ouvrier tel que défini par la CCN de la blanchisserie, de la teinturerie et du nettoyage

  • Personnel techniciens – agents de maîtrise tel que défini par la CCN de la blanchisserie, de la teinturerie et du nettoyage

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 01/10/2020. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, à compter du 1er juin 2015, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3

Garanties

Les garanties souscrites, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont exprimées en % du salaire.

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A et B déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

Pour information, le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3 428€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Cotisations

Part patronale

Part salariale

Tranche A

80%

20%

Tranche B

80%

20%

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

Article 5

Information

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2.

Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité central social économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Le présent accord fera l’objet d’un suivi via une commission instituée au niveau de la société KALHYGE 4. Cette commission de suivi aura pour attribution l’examen et le suivi des comptes de résultats de l’ensemble des régimes de garanties de santé et de prévoyance présentés par les organismes assureurs.

Elle aura également pour mission d’examiner l’évolution des cotisations et des prestations pour l’exercice en cours ou à venir, cela afin d’assurer un suivi de la consommation médicale et de prévoyance et de conserver des régimes équilibrés. Elle émettra toute proposition nécessaire à l’évolution et à l’équilibre des régimes.

Elle sera composée :

  • des organisations syndicales signataires des accords Santé et Prévoyance, représentées par leur délégué syndical central assisté de 2 salariés de l’entreprise appartenant à la même organisation syndicale ;

  • du Directeur des ressources humaines (ou son représentant) assisté d’une personne de l’entreprise de son choix;

  • du conseil de l’entreprise (Courtier) ou, en son absence, de l’assureur.

Elle se réunira une fois par an.

Article 6

Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 7

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 2020.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance, entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord devra être déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère (TéléAccords) qui se substitue désormais au dépôt à la DIRECCTE en application de l’article D.2231-4 du Code du travail (auquel doit être ajouté un dépôt auprès du greffe du CPH – D.2231-2 du Code du travail).

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux CSE de chaque établissement, et mention de cet accord sera faite par tout moyen : affichage et dépôt sur le réseau informatique de la société (intraknow).

Fait à Paris, le 24 septembre 2020 en 5 exemplaires originaux

Pour la société

Directrice des Ressources Humaines

Délégué syndical Déléguée syndicale CFDT

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties ci-après annexées à titre informatif. Les notices d’informations seront remises à chaque salarié contre émargement.

Annexe à titre informatif :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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