Accord d'entreprise "ACCORD COMPENSATION DU TRAVAIL POSTE" chez BISCUITS SAINT GEORGES

Cet accord signé entre la direction de BISCUITS SAINT GEORGES et le syndicat CFDT et CGT le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04919001787
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : BISCUITS SAINT GEORGES SAS
Etablissement : 07220111400013

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08

ACCORD

COMPENSATION DU TRAVAIL POSTE

Entre

La Société…, dont le siège social est situé à …., représentée par …… en sa qualité de …..,

D’ une part,

Et

L’organisation syndicale … représentée par ……,

L’ organisation syndicale ….. représentée par …..

D’ autre part,

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans la continuité des accords précédents signés avec l’organisation syndicale …. concernant les différentes contreparties liées au travail posté.

Il a pour objectif d’en rappeler l’historique et la volonté des parties en la réaffirmant expressément pour l’avenir.

ARTICLE 1 – HISTORIQUE DE LA COMPENSATION DU TRAVAIL POSTE

L’historique de la compensation du travail posté est la suivante au sein de la société … :

Sur les primes :

  • Le 1er mars 1985

Dans le cadre de la mise en place du travail d’équipe, la société … a mis en place une prime d’équipe liée au travail d’équipe.

Cette prime était initialement portée en haut du bulletin de salaires, donc soumise aux charges sociales.

  • Le 1er janvier 1993

Une ventilation de cette prime d’équipe a été faite de la manière suivante :

  • prime de panier portée en pied du bulletin de salaires, non soumise à charges sociales,

  • prime d’alternance.

  • Le 1er janvier 2003

La prime d’alternance a été intégrée au salaire de base.

La prime de panier a été maintenue en avantage supra-conventionnel et intégrée dans l’accord collectif du 3 décembre 2002 et l’accord collectif du 25 juin 2008 signé entre la Direction de …. et …...

La prime de panier, versée par la Société …. pour les salariés dits postés, est attribuée dans les conditions suivantes :

  • La prime de panier est versée pour les salariés dit postés dès lors que le travail effectif sur un poste dépasse 4 heures consécutives.

  • Elle représente une valeur de 3,11 euros nets par poste (soit 57 euros net pour un mois complet).

Sur la pause :

Les salarié dit «postés», dont le travail est organisé sur une amplitude journalière de 8 heures, bénéficient, en outre, d’une pause de 30 minutes, étant entendu qu'aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

ARTICLE 2 – RAPPEL DE LA COMPENSATION DU TRAVAIL POSTE PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE

L’article 7.3.2 de la convention collective de branche … dispose actuellement (dispositions modifiées suite à l’avenant n°12 du 2 mai 2002) :  

7.3.2 - Travail posté


Le salarié dit «posté», dont le travail est organisé sur une amplitude journalière de 8 heures, bénéficie d'une pause dite de «casse-croûte» non fractionnable de 30 minutes, étant entendu qu'aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.


Les pauses définies dans cet article ne sont pas rémunérées. Elles ne constituent pas un temps de travail effectif dès lors que les trois conditions prévues à l'article L. 3121-1 du Code du travail sont respectées.


Le salarié posté qui aura 600 heures de temps de travail effectif au cours d'un semestre bénéficiera d'un repos compensateur annuel, calculé à raison d'un jour par semestre de travail posté.

Ce repos compensateur ne se cumule pas avec un éventuel maintien du payement de la pause.

ARTICLE 3 – INTENTION DES PARTIES – NON CUMUL DES AVANTAGES

Par le présent accord, les parties reconnaissent, s’agissant des compensations liées au travail posté, que leur intention a toujours été (pour le passé et pour l’avenir) d’appliquer la prime de panier dans les conditions définies au I ci-dessus de manière alternative au repos compensateur visé à l’article 7.3.2 de la CCN (cf. II ci-dessus) outre la pause prévue par cet article 7.3.2 (cf. II ci-dessus).

Les parties s’accordent en effet pour dire qu’une telle compensation liée au travail posté (Prime de panier + pause non rémunérée) est globalement plus favorable que celle prévue par la CCN de branche à l’article 7.3.2 (repos compensateur + pause non rémunérée).

Les parties confirment donc leur intention de ne pas appliquer le repos compensateur prévu par cet article 7.3.2 qui prévoit :

« Le salarié posté qui aura 600 heures de temps de travail effectif au cours d'un semestre bénéficiera d'un repos compensateur annuel, calculé à raison d'un jour par semestre de travail posté. »,

mais d’appliquer en lieu et place la prime de panier dans les conditions visées en I ci-dessus.

À compter de la date de signature du présent accord, l’entreprise fera évoluer cette prime de panier selon l’inflation. Le taux de l’inflation retenu sera le taux officiel fourni par l’INSEE que la Direction transmettra aux membres du Comité Social et Économique lors des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ainsi, pour l’année 2019, la prime de panier sera réévaluée de 1.6% à partir de la date de signature du présent accord.

Elle sera ensuite réévaluée lors des Négociations Annuelles Obligatoires en fonction du taux de l’inflation susvisé.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

4.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

4.2. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- un membre représentant la Direction

- un salarié de l’entreprise volontaire désigné par le Comité Social et Économique

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

4.3. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- un membre représentant la Direction

- un salarié de l’entreprise volontaire désigné par le Comité Social et Économique

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an ou à l’initiative de l’une des parties signataires.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

4.4. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

4.5. Dépôt – publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes ….

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à …, le …

En 6 exemplaires

Pour l’organisation syndicale … Pour l’entreprise

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Pour l’organisation syndicale …

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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