Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au compte épargne temps" chez BISCUITS SAINT GEORGES

Cet accord signé entre la direction de BISCUITS SAINT GEORGES et le syndicat CFDT et CGT le 2022-05-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04922008048
Date de signature : 2022-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : BISCUITS SAINT GEORGES
Etablissement : 07220111400013

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-23

Société « x »

-

Accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps

Entre d’une part :

La société « x » dont le siège social est situé à « x » représentée par « x », agissant en sa qualité de Directeur délégué.

Et d’autre part :

L’organisation syndicale « x » représentée par « x », délégué syndical,

Et

L’organisation syndicale « x » représentée par « x », déléguée syndicale.

Préambule :

Le Compte Epargne Temps (CET) est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail et un outil d’épargne permettant la réalisation de projets individualisés qu’ils soient d’ordre financier ou non.

Ainsi, les droits affectés au Compte Epargne Temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunérés qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces droits pourront également le cas échéant permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération.

Après information, consultation des représentants du personnel, des discussions se sont donc engagées et ont abouti au présent accord relatif au Compte Epargne Temps qui remplace tout précédent accord et/ou usages en vigueur au sein de l’entreprise au sujet du Compte Epargne Temps et notamment l’accord du « x » ayant instauré le CET au sein de l’entreprise.

Dans ce contexte, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le CET permet au salarié bénéficiaire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

L’intérêt pour les salariés bénéficiaires est donc de capitaliser des périodes de congés ou de repos non pris en les affectant à un CET, afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de suspension du contrat de travail qui ne ferait l’objet d’aucune rémunération, ou d’une rémunération partielle de l’entreprise.

De même, les droits affectés au CET peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunérés qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation, la réalisation de projets personnels, ou la préparation de leur départ à la retraite.

Il a donc été prévu de permettre par cet accord de reporter certains repos, afin de se constituer l’indemnisation sous forme de salaire, d’un congé de longue durée pour convenance personnelle, d’aménager un départ progressif à la retraite ou de financer tout autre congé.

Le CET n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

L’accès au compte épargne temps est ouvert à tous les salariés de l’entreprise comptant au moins 1 an d’ancienneté.

Article 3 - Alimentation du compte épargne temps

3.1 Sources d’alimentation en temps

Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants :

  • des jours de repos liés à la réduction du temps de travail dans la limite maximale de 10 jours par an ;

  • Tout ou partie du congé annuel excédant la durée de vingt-cinq jours ouvrés ;

  • Tout ou partie des congés conventionnels acquis au-delà des congés payés légaux dans la limite de 5 jours ouvrés par an ;

  • Les heures de repos acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;

  • Les heures de repos acquises au titre du repos compensateur accordé en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leurs majorations ;

  • des jours de repos pour les salariés bénéficiaires de conventions de forfait annuel en jours, dans la limite de 10 jours par an.

3.2 Modalités d’affectation au Compte Epargne Temps

Le salarié doit faire connaître à la direction, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps avant le 31 décembre chaque année.

Si le salarié entend affecter tout ou partie de ses 10 jours liés à la réduction du temps de travail au CET, il devra statuer :

  • au plus tard le 15/03 sur les 2,5 jours acquis le 1er trimestre,

  • au plus tard le 15/06 sur les 2,5 jours acquis le 2nd trimestre,

  • au plus tard le 15/09 sur les 2,5 jours acquis le 3ème trimestre,

  • au plus tard le 15/12 sur les 2,5 jours acquis le 4ème trimestre,

Les affectations au compte épargne temps sont définitives.

Article 4 - Gestion du compte épargne temps

4.1 Gestion individuelle du CET

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET.

4.1.1 Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte.

Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés

Les modes de conversion adoptés sont les suivants :

  • 1 heure affecté = 0, 143 jour

  • 1 jour ouvré affecté = 1 jour

  • 1 jour ouvrable affecté = 0,83 jour

Chaque jour ouvré sera établi sur la base moyenne de 7 heures.

4.1.2 Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés.

Lors de l’utilisation des droits, qu’il s’agisse du versement d’un complément de rémunération, de la prise d’un congé, leur conversion en unités monétaires s’effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l’utilisation.

4.2 Gestion collective du CET

La gestion financière des sommes ainsi épargnées est confiée à la société.

Article 5 - Utilisation des droits affectés au compte épargne temps

Pour permettre d’effectuer leur choix en toute connaissance de cause, la direction remettra à chaque salarié un état en unités de compte jours des droits acquis au cours de l’année.

5.1 Utilisation sous forme de jours de repos

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps à la constitution d’une épargne sous forme de jours de repos.

Les salariés devront transmettre au service du personnel au moyen du formulaire prévu à cet effet le choix opéré quant à l’utilisation des droits affectés au CET.

5.1.1 Prise des jours de repos :

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie des congés légaux sans solde, soit notamment :

  • congé pour création ou reprise d'entreprise ;

  • congé sabbatique ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de solidarité international ;

  • congé de fin de carrière ;

  • congé ou passage à temps partiel pour convenance personnelle ;

  • période de formation en dehors du temps de travail ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé de solidarité familiale ;

  • congé de présence parental.

Les modalités de prise de ces congés sont celles définies par la loi.

S’agissant des congés pour convenances personnelles, leur durée ne pourra être inférieure à 5 jours.

Les congés pour convenance personnelle devront être demandés 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé.

La direction devra apporter une réponse à cette demande dans un délai de 30 jours.

En toute hypothèse, la direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite d’un mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

Les salariés souhaitant demander un congé de fin de carrière ne pourront le faire que 6 mois avant la date prévue pour leur départ à la retraite ou en préretraite.

L'information devra être faite au service du personnel 3 mois avant la date prévue pour le départ.

5.1.2 Indemnisation du congé :

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

5.2 Utilisation sous forme monétaire

Les crédits constatés dans le CET peuvent également servir, à l’initiative du salarié :

  • pour compléter sa rémunération ;

  • pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne pour la retraite collectif.

Les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels ne peuvent ni être utilisés sous forme de complément de rémunération, ni donner lieu à un versement sur un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du CET. Toutefois, au cas de rupture du contrat de travail, entraînant liquidation totale du CET, ils peuvent faire l’objet d’un versement monétaire.

Pour l’utilisation sous forme de complément de rémunération, la demande du salarié est transmise à la Direction des Ressources Humaines qui doit valider la valeur créditrice du CET (nombre de jours CET, valeur en euros), dont le salarié demande la liquidation.

Le versement du complément de rémunération intervient en mars, juin, septembre ou décembre de l’année selon l’option choisie au moyen du formulaire prévu à cet effet.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Article 6 - Crédit et rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.

Les droits ayant servi à alimenter un plan d’épargne suivent le sort de ces dispositifs.

Article 7 – Garantie des droits CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions prévues par la loi (assurance des créances des salariés, fonds AGS).

Conformément aux dispositions de l’article D 3154-1 du code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé audit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.

Le salarié perçoit une indemnité correspondante.

Article 8 : Durée – Révision – Adhésion

8.1 - Durée de l’accord :

Le présent accord entrera en vigueur à effet du « x », pour une durée indéterminée, après qu'aient été effectuées les formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.

8.2 – Révision – Dénonciation - Adhésion :

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision en tout ou partie dans les conditions prévues par la loi.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Toute adhésion pourra se faire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 9 : Suivi – Rendez-vous :

9.1 Suivi

Une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la Direction pour examiner l’application du présent accord. Elle sera composée d’un salarié relevant du champ d’application du présent accord et d’un représentant de la Direction.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les trois ans, à l’initiative de l’une des parties.

Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le représentant de la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

9.2 Rendez-vous

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 10 : Interprétation

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée d’un salarié relevant du champ d’application du présent accord et d’un représentant de la Direction.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

Article 11 : Publicité – dépôt :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à « x », le « x »

Pour la société Pour la « x »,

« x » « x »

Pour la « x »,

« x »,

*Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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