Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord d'entreprise du 17 décembre 1999 relatif au temps de travail" chez ENTREPRISE BIANCO ET COMPAGNIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ENTREPRISE BIANCO ET COMPAGNIE et le syndicat CGT-FO le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07322004225
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Avenant
Raison sociale : ENTREPRISE BIANCO ET COMPAGNIE
Etablissement : 07582009200031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°3 à l'accord du 17 décembre 1999 sur l'Aménagement et la Réduction du temps de travail (2020-04-28) avenant n°2 à l’accord du 17 décembre 1999 sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail complété par son avenant n°1 du 16 mars 2000 (2019-07-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-30

AVENANT N°4

A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DE L’ENTREPRISE BIANCO

ENTRE :

La Direction de l’Entreprise BIANCO et Cie dont le siège social est situé 69 route du Chef-Lieu 73400 MARTHOD, représentée par XXXXXXXXXXXXX.

ET

La délégation syndicale représentée par XXXXXXXXXXXXXX, pour le syndicat XXXX.

Préambule

La modulation du temps de travail de l’entreprise BIANCO est régie par l’accord du 17 décembre 1999 et ses avenants.

Convenant de l’efficacité du dispositif en place au sein de l’entreprise, les parties ont néanmoins souhaité faire évoluer le dispositif de rémunération des heures supplémentaires des ouvriers et ETAM soumis au régime de la modulation.

  1. Rémunération et durée du travail des ouvriers et ETAM soumis au régime de la modulation

    1. Lissage des rémunérations

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année pour l’ensemble des salariés soumis à la modulation du temps de travail.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures théorique par semaine, soit sur 151.67 heures par mois pour un temps plein.

Ne sont pas concernés par ce lissage les éléments variables de la paye ne présentant pas de récurrence mensuelle.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, en raison d’une embauche ou rupture du contrat en cours d’année, ou encore du fait d’absence(s) rémunérée(s), indemnisée(s), autorisée(s) ainsi que d’absence(s) résultant d’une maladie ou d’un accident, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail effectif.

Rémunération des heures supplémentaires

Le temps de travail est annualisé et la rémunération mensuelle forfaitaire sur la base de 151,67 heures pour un mois complet de travail.

Les heures effectuées à partir de la 42ième heure par semaine, seront payées comme heures supplémentaires le mois considéré soit à 125% du taux horaire. Le calcul des heures supplémentaires rémunérées à 150% du taux horaire est effectué selon les règles légales.

Les heures supplémentaires constatées en fin d’exercice au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, seront payées, suivant les dispositions légales, déduction faite des montants déjà versés en cours d’exercice au titre des heures supplémentaires.

En fin de période, afin d’indemniser la contrainte de rester mobilisé à proximité du chantier en grand déplacement, si le compteur d’heures supplémentaire du salarié est positif, un complément d’indemnisation des heures intempéries chantier de 50% du taux horaire de base sera versé dans la limite des heures supplémentaires constatées.

En fonction de son activité et du compteur prévisionnel des heures, l’entreprise peut faire prendre des jours de repos (récupération) au salarié en respectant un délai minimum de prévenance de 5 jours.

Les jours de repos (récupération) pourront également être pris à l’initiative du salarié en fonction de son compteur prévisionnel d’heures, avec l’accord du responsable, moyennant un délai minimum de prévenance de 5 jours ouvrés de la part du salarié.

Le repos hebdomadaire suivra les dispositions de la convention collective des ouvriers, en vigueur.

Le décompte des absences, dans le cadre de la modulation, se fera sur une base de 7 heures par jour sauf les absences pour intempéries qui seront décomptées selon l’horaire de chantier que le salarié aurait dû effectuer ainsi que les absences considérées comme du temps de travail effectif.

Champ d'application du présent accord

Le présent avenant s'applique aux salariés ouvriers et ETAM horaires en CDI affectés en France de la société BIANCO.

Notification et publicité

Il a été convenu par l’ensemble des parties que le présent avenant devra être publié :

  • En version rendue anonyme soit une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;

  • En version intégrale de l’accord

Conformément au Code du travail, le présent accord sera :

  • Notifié à chacune des parties

  • Déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des Prud'hommes dont relève la Société.

Les autres termes de l’accord demeurent inchangés.

Fait à Marthod, en 3 exemplaires, le 30 mai 2022

Pour la société

XXXXXXXXXXXX

Pour XXXX

XXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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