Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION SOCIETE ETS.E.VERHAEGHE ET CASA AGRIPRO" chez VERHAEGHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERHAEGHE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T59L18000616
Date de signature : 2018-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS E. VERHAEGHE
Etablissement : 07655006000040 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE SUBSTITUTION (2018-04-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-30

Accord DE SUBSTITUTION

SOCIETES ETS.E. VERHAEGHE et CASA AGRIPRO

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

  • La SAS ETS. E. VERHAEGHE, RCS Dunkerque n° 076 550 060

Dont le siège social est situé : Route de Lynck – zone artisanale, 59630 CAPPELLEBROUCK

Représentée par Monsieur XXX

Agissant en qualité de Directeur Général Délégué, ayant tous pouvoirs à cet effet.

Et

  • La Société CASA AGRIPRO, RCS Amiens N° 306 680 026

Dont le siège social est situé : 6, Rue de l’industrie, 80200 PERONNE

Représentée par Monsieur XXX

Agissant en qualité de Directeur Général Délégué, ayant tous pouvoirs à cet effet.

Faisant toutes deux partie de l’UES MACHINISME

Et

D’autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, représentatives au niveau de l’UES MACHINISME :

C.F.D.T. Représentée par M. XXX, délégué syndical ;

CFE -CGC Représentée par M. XXX, délégué syndical ;

PREAMBULE

Dans le cadre de la fusion des Sociétés ETS. E. VERHAEGHE et CASA AGRIPRO par voie d’absorption de la seconde par la première à effet du 1er mai 2018, les parties au présent accord se sont rencontrées afin d’harmoniser les dispositions conventionnelles au sein de la société VERHAEGHE issue de cette fusion.

Paraphes :

En effet, conformément à l’article L 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail en cours au sein de la Société CASA AGRIPRO au jour de la fusion sont transférés, de plein droit, à la Société VERHAEGHE.

En ce qui concerne les dispositions conventionnelles :

La société ETS. E. VERHAEGHE applique actuellement les dispositions étendues de la Convention Collective Nationale des Matériels agricoles, de BTP et de manutention : maintenance, distribution et location (IDCC 1404).

La société CASA AGRIPRO applique actuellement les dispositions étendues de la Convention Collective Nationale des Coopératives agricoles et SICA de céréales, meunerie et approvisionnement, d’alimentation du bétail et oléagineux (IDCC 7002).

Les Sociétés ETS. E. VERHAEGHE et CASA AGRIPRO font toutes deux parties de l’UES MACHINISME, avec la société CASA SM., la Société ETS. E. VERHAEGHE ayant été intégrée dans l’UES MACHINISME à effet du 15 juillet 2015 par accord conclu le 20 mai 2015.

Les Sociétés ETS. E. VERHAEGHE et CASA AGRIPRO appliquent de ce fait également les accords collectifs d’UES, lesquels ne sont pas remis en cause du fait de la fusion.

L’activité principale de la société après fusion relève du champ d’application de la Convention Collective Nationale des Matériels agricoles, de BTP et de manutention : maintenance, distribution et location.

Cette convention collective nationale sera donc appliquée à l’ensemble du personnel de la société après fusion, dès le jour de celle-ci, sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 8 du présent accord.

Du fait de l’opération de fusion et en application de l’article L 2261-14 du code du travail, la convention collective nationale des Coopératives agricoles et SICA de céréales, meunerie et approvisionnement, d’alimentation du bétail et oléagineux appliquée par CASA AGRIPRO est mise en cause à compter de la date de la fusion.

Les dispositions de la convention collective nationale des Coopératives agricoles et SICA de céréales, meunerie et approvisionnement, d’alimentation du bétail et oléagineux continue de produire ses effets auprès des salariés issus de la société CASA AGRIPRO jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution, ou, à défaut, pendant la durée du préavis de trois mois, majoré du délai de survie de douze mois prévu par l’article L 2261-14 du code du travail, soit le 31 juillet 2019.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées pour conclure le présent accord de substitution en vertu des dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail.

Paraphes :

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, y compris les dispositions de la convention collective nationale des Coopératives agricoles et SICA de céréales, meunerie et approvisionnement, d’alimentation du bétail et oléagineux, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein des Sociétés ETS. E. VERHAEGHE et CASA AGRIPRO et qu’elle se substituent aux dispositions ayant le même objet au sein de la société VERHAEGHE issue de la fusion.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société VERHAEGHE après fusion et reprise du contrat de travail des salariés de la société CASA AGRIPRO, sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, y compris les apprentis et les salariés sous contrat d’insertion en alternance et contrat de professionnalisation.

Il s’applique également, dès leur entrée, aux nouveaux embauchés, ainsi qu’aux salariés issus d’établissements ou d’entreprises repris par la société VERHAEGHE, en lieu et place des accords collectifs et usages dont ils bénéficiaient antérieurement à leur reprise, sans préjudice du respect des obligations légales.

Article 2 – Prime d’anciennete

La prime d’ancienneté issue de la Convention Collective Nationale des Matériels agricoles, de BTP et de manutention : maintenance, distribution et location est supprimée dans les conditions suivantes :

Les salariés ne percevant pas de prime d’ancienneté à ce jour et les nouveaux embauchés ne percevront pas de prime d’ancienneté.

Pour les salariés de la Société CASA AGRIPRO bénéficiant d’une prime d’ancienneté au 30 avril 2018, le montant sera gelé sans aucune évolution ultérieure et réintégré dans le salaire de base des bénéficiaires.

Pour les salariés de la Société ETS. E. VERHAEGHE bénéficiant d’une prime d’ancienneté au 30 avril 2018, le montant sera gelé sans aucune évolution ultérieure et réintégré dans le salaire de base des bénéficiaires.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les salariés de la Société ETS. E. VERHAEGHE qui passeront un seuil d’ancienneté de 5, 8, 11 ou 15 ans d’ici le 31 décembre 2018, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base égale à la différence entre l’ancienne et la nouvelle prime d’ancienneté théoriques, calculées toutes deux sur le salaire minimum de l’emploi au jour du passage du seuil d’ancienneté.

Paraphes :

Article 3 – Indemnité de depart en retraite

Pour les salariés issus de la société CASA AGRIPRO, l’indemnité de départ en retraite prévue par la Convention Collective Nationale des Coopératives agricoles et SICA de céréales, meunerie et approvisionnement, d’alimentation du bétail et oléagineux dans sa rédaction au jour des présentes demeure applicable aux salariés dont le départ en retraite effectif prend effet au plus tard le 31 décembre 2021.

Article 4 – CADEAU DE DEPART EN RETRAITE

Les salariés partant en retraite et ayant au moins trois ans de présence dans l’UES MACHINISME bénéficient d’un cadeau de départ en retraite, laissé à leur choix et d’une valeur de 50% du SMIC en vigueur lors du départ en retraite.

Article 5 – INDEMNISATION MALADIE

  • Subrogation

Il est convenu, pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté à la date de début de leur arrêt, la mise en place par l’entreprise de la subrogation, c’est-à-dire que la société maintiendra le salaire du salarié en cas d’absence pour maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, et percevra le remboursement du montant des indemnités journalières afférentes tant que les conditions d’intervention du régime de prévoyance ne seront pas réunies.

Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté, le salarié percevra les indemnités journalières directement de la Caisse.

Quelle que soit l’ancienneté du salarié, dès que le régime de prévoyance prend le relai de l’entreprise, la subrogation est supprimée pour toutes les indemnités.

  • Délai de carence en cas d’absence maladie (hors maternité, accident du travail et maladie professionnelle)

Pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté, l’entreprise prendra en charge le délai de carence de 3 jours pour les 2 premiers arrêts de travail par année.

Ainsi, la carence ne sera plus prise en charge pour le 3ème arrêt maladie et les suivants, calculé sur la période de référence du 1er juillet au 30 juin. Une journée de carence équivaut à 1/26ème de mois.

Paraphes :

Article 6 – Prime Médaille du Travail

Il sera versé aux salariés sous la double condition d’obtention d’une médaille du travail et d’ancienneté dans l’UES MACHINISME, une prime basée sur le salaire minimum conventionnel mensuel brut de :

20 ans d’ancienneté = un demi mois

30 ans d’ancienneté = un mois

35 ans d’ancienneté = un mois et demi

40 ans d’ancienneté = deux mois

Pour les salariés de la Société ETS. E. VERHAEGHE avant fusion, la prime ne sera versée que pour les seuils d’anciennetés acquis après le 30 avril 2018 (Exemple : un salarié ayant eu 20 ans d’ancienneté ETS. E. VERHAEGHE au 15 mars 2018 et obtenant une médaille du travail le 14 juillet 2018 n’aura pas de prime).

L’attribution de la médaille du Travail et de la prime qui en découle, n’est pas automatique. Il revient au salarié l’initiative d’en faire la demande auprès de l’administration compétente et de fournir les justificatifs nécessaires.

Pour prétendre à la prime, toute demande devra être faite dans les 2 ans à compter du droit à médaille.

Article 7 – Congés DE FRACTIONNEMENT

Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont accordés lorsque le nombre de jours ouvrables de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à six et un jour ouvrable de congé supplémentaire est accordé lorsque le nombre de jours ouvrables de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre trois et cinq. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.

Article 8 – Congés exceptionnels :

Outre les congés légaux, le personnel bénéficiera des congés exceptionnels payés suivants, sous réserve de la production d’un justificatif :

  • Mariage du salarié 5 jours

  • Décès du conjoint 5 jours

  • Mariage d’un enfant du salarié 2 jours

  • Communion de l’enfant ……………1 jour

  • Déménagement …………………… 1 jour

Paraphes :

Article 9 – Entrée en vigueur – durée – Révision - Dénonciation

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet au 1er mai 2018.

DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

RÉVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

• toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

• le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

• les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;

• les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

Paraphes :

• la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;

• une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

• durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

• à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets sous réserve des dispositions légales.

Article 10 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD – RENDEZ-VOUS :

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Paraphes :

ARTICLE 11 : PUBLICITE - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties sous forme de courrier recommandé avec accusé de réception et une version sur support électronique, à la DIRECCTE du Nord, accompagné de la liste des établissements dans lesquels l’accord est applicable.

Un exemplaire sera adressé au Conseil de prud’hommes de Dunkerque.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à CAPPELLEBROUCK, le 30 Avril 2018.

Pour les SAS ETS. E. VERHAEGHE et CASA AGRIPRO

Monsieur XXX

Directeur Général Délégué

Pour la C.F.D.T.

Monsieur XXX, délégué syndical

Pour la CFE -CGC

Monsieur XXX, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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