Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique et le renouvellement du droit syndical PPG Distribution" chez SKD - PPG DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SKD - PPG DISTRIBUTION et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T04523005580
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : PPG DISTRIBUTION
Etablissement : 08558098300139 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24

Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique

et le renouvellement du droit syndical

PPG Distribution

La société PPG Distribution, Société Anonyme au capital de 62 669 672 euros, dont le siège social est situé Z.I. Ingré – BP 149, Centre Bernard Palissy, 45143 St-Jean-de-la-Ruelle Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le numéro 085 580 983, représentée par Responsable des Affaires Sociales,

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, représentées par leurs Délégués Syndicaux :

Pour la CFDT, déléguée syndicale,

Pour la CFE-CGC, délégué syndical,

Pour la CGT, délégué syndical,

D’autre part.

Préambule

La Direction et les Partenaires Sociaux ont convenu des dispositions suivantes, en vue de déterminer le fonctionnement du CSE dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 Septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise ainsi qu’à l’exercice du droit syndical.

La Direction et les Partenaires Sociaux conviennent du fait que le dialogue social est un des facteurs de performance de l’entreprise. Il contribue à l’engagement des salariés et permet de trouver des solutions constructives et équilibrées. Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant les échanges constructifs, complets et loyaux sur les enjeux économiques, sociaux, de sécurité et de santé.

En tout état de cause, il est expressément convenu que le présent accord se substitue de plein droit à toute pratique, tout usage, toute disposition et/ou accord antérieurs portant sur le même objet, et ce à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

Table des matières

Article 1 – Champ d’application 5

Article 2 – Nombre et périmètre des établissements distincts 5

Article 3 – Composition du Comité Social et Economique 5

Article 3.1 – Présidence 5

Article 3.2 – Membres élus du CSE – suppléance et remplacement 5

Article 3.3 – Représentants Syndicaux 6

Article 3.4 – La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 6

Article 3.5 – Les autres Commissions du CSE 8

Article 3.5.1 – La Commission Economique 8

Article 3.5.2 – La Commission Formation 9

Article 3.5.3 – La Commission de suivi de l’accord 9

Article 3.5.4 –La présence en comité de gestion 9

Article 4 – Le statut des membres du CSE 10

Article 4.1 – Le mandat des membres élus du CSE 10

Article 4.2 – Les crédits d’heures 10

Article 4.2.1 – Les bénéficiaires 10

Article 4.2.2 – Le nombre d’heures de délégation 10

Article 4.2.3 – Partage et report des heures pour les membres du CSE 11

Article 4.2.4 – Décompte des heures de délégation 11

Article 4.3 – La liberté de déplacement 13

Article 4.4 – Les frais de déplacement 13

Article 5 – La formation des membres titulaires du CSE 13

Article 5.1 – La formation économique 14

Article 5.2 – La formation santé et sécurité 14

Article 6 – Les ressources du CSE 14

Article 6.1 – Assiette de calcul des budgets du CSE 14

Article 6.2 – Le budget de fonctionnement du CSE 15

Article 6.3 – Le budget des activités sociales et culturelles 15

Article 7 – Consultations récurrentes du CSE 15

Article 7.1 – Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise 15

Article 7.2 – Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise 16

Article 7.3 – Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 16

Article 8 – Nombre de réunions annuelles du CSE et modalités d’organisation 16

Article 9 – Base de Données Economiques et Sociales et environnementales (BDESE) 17

Article 9.1 – Contenu de la BDESE 17

Article 9.2 – Fonctionnement de la BDESEE 17

Article 10 – La convocation aux réunions du CSE 17

Article 11 – L’ordre du jour des réunions du CSE 18

Article 12 – Le procès-verbal des réunions du CSE 19

Article 13 – Les règles relatives à la communication électronique par voie syndicale 19

Article 14- les locaux syndicaux 20

Article 15 – Les obligations de secret professionnel et de discrétion 20

Article 16 – Les DROITS DES ELUS AUX COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN 20

Article 17 – Dispositions relatives à l’accord 21

Article 17.1 – Durée 21

Article 17.2 – Dépôt – Publicité 21

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à la SAS PPG Distribution.

Article 2 – Nombre et périmètre des établissements distincts

Pour la mise en place du Comité Social et Economique, il est convenu de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts comme suit :

Un seul établissement distinct : PPG Distribution, compte tenu de l’absence d’autonomie de gestion des établissements, notamment en matière de gestion du personnel, centralisée au Siège.

A titre indicatif et provisoire, il est rappelé que les effectifs sociaux qui ont vocation à être décomptés pour les prochaines élections professionnelles de 2023 sont de 1070 salariés.

Article 3 – Composition du Comité Social et Economique

Article 3.1 – Présidence

Le Comité Social et Economique est présidé par l’employeur, ou par délégation à toute personne ayant reçu une délégation de pouvoir pour cet usage.

L’employeur peut se faire assister par trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Article 3.2 – Membres élus du CSE – suppléance et remplacement

Le nombre des membres du CSE varie compte tenu du nombre de salariés conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail, et comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants ; ces suppléants n’assistant aux réunions du Comité Social et Economique qu’en l’absence du titulaire en application de l’article L.2314-1 lequel est d’ordre public.

Parmi les membres titulaires, un secrétaire, trésorier, secrétaire adjoint et trésorier adjoint sont obligatoirement désignés.

Le membre titulaire de la délégation du personnel titulaire est remplacé par un membre de la délégation du personnel suppléant élu sur une liste présentée par une même organisation syndicale en privilégiant, si cela est possible, la même catégorie professionnelle.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’instance.

Les fonctions des membres élus au CSE prennent fin, notamment, en présence des évènements suivants :

  • Décès

  • Démission

  • Cessation du contrat de travail ou perte des conditions requises pour être éligible.

Les membres du CSE conserveront toutefois leurs mandats en cas de changement de catégorie professionnelle.

Article 3.3 – Représentants Syndicaux

Conformément à l’article L.2316-7 du Code du travail, chaque Organisation Syndicale Représentative peut se faire représenter au Comité Social et Economique par un Représentant Syndical. Il assiste aux séances avec uniquement une voix consultative. Il est désigné par son syndicat parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au Comité Social et Economique.

Article 3.4 – La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Une CSSCT est créée au sein du Comité Social et Economique. Elle se voit confier, par délégation du CSE, les compétences du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail à l’exception des attributions consultatives dans ce domaine et du recours à l’expertise qui relèvent exclusivement de la compétence du CSE, soit les attributions suivantes :

De manière générale,

  • de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de PPG Distribution et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;

  • de contribuer à l’amélioration des conditions de travail et notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail, de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

Et plus particulièrement :

  • de procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et de rédiger systématiquement un compte rendu présenté en commission ;

  • de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail graves, ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, ou d’incidents répétés ayant révélés un risque grave ;

  • d’exercer, dans le cadre strict du Code du travail, et lorsque la situation l’impose, le droit d’alerte, le droit de retrait, l’expression du danger grave et imminent ;

  • de susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 du Code du travail ;

  • de proposer des mesures en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;

  • d’analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du travail ;

  • d’effectuer les travaux préparatoires en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail concernant les points portés à l’ordre du jour du CSE ;

  • de proposer des évolutions du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels en lien avec les Correspondants Sécurité et Environnement.

A l’exception :

  • Du recours à un expert du CSE prévu aux articles L.2315-78 et suivants du Code du travail ;

  • Et des attributions consultatives du CSE.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise et n’appartenant pas au CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur 3, sauf accord de la majorité des membres présents.

Elle comprend 6 membres, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège. Ces membres sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Au cours de la première réunion de la CSST suivant chaque mise en place ou renouvellement complet du CSE, les représentants du personnel à la commission désigneront secrétaire parmi leurs membres. Le secrétaire s’accordera avec le président de la commission sur les points qui seront à l’ordre du jour des réunions, et aura la responsabilité de la rédaction d’un procès-verbal de réunion qui sera transmis au secrétaire du CSE. La rédaction du procès-verbal sera effectuée par la salariée du CSE.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité ;

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

La commission se réunit 1 fois par trimestre.

Les réunions ont lieu sur convocation de l’employeur ou de son représentant au siège de l’entreprise ou en tout lieu identifié comme pertinent d’un commun accord entre le Président et le secrétaire de la CSSCT, notamment en cas d’accident ou de problématique locale entrant dans les compétences de la Commission. Elle est envoyée aux membres de la commission une semaine calendaire avant la réunion, par mail et par courrier, accompagnés de l’ensemble des documents d’information utiles à la préparation de la réunion.

Les membres de la CSSCT bénéficient d’heures de délégation pour l’exercice de leurs missions conformément à l’article 4.2 du présent accord.

Enfin, les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à hauteur de 5 jours.

Ces formations se déroulent dans les conditions prévues aux articles L.2315-16 à L.2315-18 du code du travail.

Le CSSCT se réserve le droit en accord avec son Président et son secrétaire de convoquer une réunion extraordinaire en cas de danger imminent, d’alerte ou de toute autres raisons jugées importantes concernant la santé morale ou physique et la sécurité des salariés de l’entreprise. Cette réunion pourra se faire dans tout lieux jugés pertinents en accord avec le Président et le Secrétaire sur le périmètre de PPG Distribution

Article 3.5 – Les autres Commissions du CSE

Les parties décident la création des commissions suivantes :

  • La Commission Economique ;

  • La Commission Formation.

Article 3.5.1 – La Commission Economique

Une commission économique est créée au sein du CSE. Elle est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant, accompagné de trois collaborateurs au plus, et comprend 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres, désignés par le CSE parmi ses membres.

Elle se réunit au moins une fois par an et peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l’entreprise après accord de l’employeur.

Article 3.5.2 – La Commission Formation

Le CSE constitue une commission formation. Elle est composée de 3 membres représentants du personnel, désignés par le CSE parmi ses membres.

Présidée par l’employeur ou son représentant, accompagné de trois collaborateurs au plus, elle est chargée :

  • De préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l’entreprise ;

  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle se réunit au moins une fois par an.

Article 3.5.3 – La Commission de suivi de l’accord

Une commission de suivi du présent accord, composée d’un membre par organisation syndicale signataire de l’accord, se réunira 6 mois après la mise en place du CSE, puis 6 mois avant la fin de l’accord.

Elle envisagera d’éventuelles évolutions, modifications ou d’avenants interprétatifs au présent accord. Pour ce faire, les signataires de l’accord initial et les organisations syndicales y ayant adhéré, seront convoqués à une réunion de négociation.

Article 3.5.4 –La présence en comité de gestion

Deux fois par an seront organisés des Comités de Gestion, à l’initiative de la Direction de PPG Distribution, auxquels seront conviés 4 membres du CSE et conformément aux exigences de l’article L2312-72 et suivants du Code du travail.

Les membres du CSE seront conviés 2 fois par an à ces réunions.

Article 4 – Le statut des membres du CSE

Article 4.1 – Le mandat des membres élus du CSE

Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique sont élus pour 4 ans. Le nombre de mandats successifs est limité à trois dans les conditions définies à l’article L.2314-33 du Code du travail.

Article 4.2 – Les crédits d’heures

Ces heures de délégation correspondent au temps que l’employeur est tenu d’accorder aux représentants du personnel pour leur permettre d’exercer leurs fonctions pendant le temps de travail sans subir de perte de rémunération.

Elles doivent être utilisées conformément à leur objet et permettent notamment de circuler librement à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise pour prendre tous les contacts que le représentant juge utile à l’exercice de son mandat, de participer à des réunions préparatoires, de rechercher des informations nécessaires à l’exercice du mandat.

Si des circonstances exceptionnelles amènent le titulaire du mandat à dépasser son crédit d’heures, il devra justifier de l’évènement ayant nécessité une telle pratique. Un dépassement injustifié du crédit d’heures de délégation pourra conduire au non-paiement de ces dernières, voire à l’engagement d’une procédure disciplinaire.

Article 4.2.1 – Les bénéficiaires

Ont droit à des heures de délégation :

  • Les membres titulaires du CSE ;

  • Les Représentants Syndicaux au CSE conformément à l’article R.2315-4 du Code du travail ;

  • Les membres suppléants du CSE membres de la CSSCT.

Article 4.2.2 – Le nombre d’heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation des membres titulaires du CSE est fonction de l’effectif conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail.

Le nombre d’heures de délégation pour le secrétaire et pour le trésorier est majoré de 5 heures par mois.

Les Représentants Syndicaux au CSE bénéficient d’un crédit d’heures pour l’exercice de leurs fonctions qui ne peut pas atteindre plus de 21 heures par mois.

Les membres de la CSSCT bénéficieront d’un crédit d’heures égal à 20 heures par mois. Ce crédit ne sera acquis qu’à condition que le CSE délègue à la CSSCT toutes ses attributions en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues à l’article 3.4 du présent accord.

Ce crédit d’heures est regroupé en demi-journées pour les salariés au forfait jours et vient en déduction du nombre de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié. Conformément à l’article R.2315-3 et R.2315-4 du Code du travail, une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Article 4.2.3 – Partage et report des heures pour les membres du CSE

Le crédit d’heures attribué aux membres titulaires du CSE et aux Représentants Syndicaux peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sur la base d’une année calendaire, sans que cette règle ne puisse conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

En l’absence d’utilisation du crédit mensuel complet d’heures de délégation de l’élu, les heures non utilisées sont automatiquement transférées sur le crédit d’heures du mois suivant.

La période de cumul des heures de délégation débutera au 1er janvier de l’année, et s’achèvera au 31 décembre. A la fin de l’année calendaire, les reliquats d’heures accumulées au cours de l’année par l’élu seront supprimés.

Les membres titulaires du CSE peuvent se répartir entre eux les crédits d’heures dont ils disposent mais aussi avec les membres suppléants, sans que cette règle ne puisse conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées ainsi que leur répartition au profit d’autres élus, le représentant informe l’employeur au plus tard 48 heures avant la date prévue de leur utilisation, par écrit précisant l’identité des membres et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Article 4.2.4 – Décompte des heures de délégation

Le temps passé par les membres élus du CSE et par les Représentants Syndicaux au CSE aux réunions ordinaires et extraordinaires de l’instance n’est pas déduit du crédit d’heures mensuels et est payé comme temps de travail effectif.

Les temps de trajet pour se rendre aux réunions avec l’employeur ou en revenir sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tels, le paiement du temps de trajet effectué en dehors du temps de travail étant subordonné à ce que sa durée excède le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE ou les membres suppléants du CSE appartenant à la CSSCT.

Le temps passé aux réunions des autres commissions n’est pas déduit des heures de délégation dans la limite d’une durée globale de 60 heures par an. Dès lors que ce quota d’heures est dépassé sur l’année, le temps passé en réunion de ces commissions est déduit des heures de délégation.

Les heures de délégation doivent être utilisées conformément aux dispositions légales. Afin d’assurer le suivi de ces heures, il sera établi par les bénéficiaires vis-à-vis de la Direction des bons de délégation.

Conformément aux dispositions du Code du travail, les crédits d’heures accordés en vertu des dispositions légales et conventionnelles sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payés à échéance normale.

Il est précisé que sauf circonstances exceptionnelles, le trajet et l’exercice de ces heures s’effectueront dans le cadre des horaires habituels de travail pour ce qui concerne les déplacements non convoqués par la Direction.

Afin de préserver la santé et la sécurité des membres élus du CSE et des Représentants Syndicaux au CSE ainsi que l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, il est expressément prévu que l’exercice de ces heures de délégation et des temps de trajet associés se fera dans le strict respect des règles suivantes :

  • Une durée maximale de travail quotidien de 10 heures ;

  • Une durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;

  • Une amplitude de chaque journée raisonnable et inférieure à 13 heures ;

  • Une pause d’au moins 20 minutes consécutives pour toute journée de travail d’au moins 6 heures.

Afin de préparer dans les meilleures conditions possibles le départ des représentants du personnel en délégation et de garantir la communication entre eux et la Direction de l’entreprise, il est mis en place des bons de délégation, dont l’utilisation est obligatoire. Dans la mesure du possible et sauf circonstances exceptionnelles, le représentant du personnel qui souhaite partir en délégation informera sa hiérarchie et son RRH au plus tard 48 heures à l’avance.

Il est au demeurant rappelé que les bons de délégation ne sont pas un moyen de contrôler l’activité des représentants du personnel mais qu’ils doivent permettre :

  • Aux représentants du personnel d’exercer pleinement leurs prérogatives ;

  • D’assurer la bonne gestion administrative des heures de délégation, ainsi que d’en assurer le paiement ;

  • De faciliter l’organisation des services pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 4.3 – La liberté de déplacement

Les membres du CSE et les Représentants Syndicaux au CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Article 4.4 – Les frais de déplacement

Les notes de frais relatives aux déplacements des représentants du personnel doivent être établies conformément à la charte des voyages et déplacements professionnels en vigueur dans l’entreprise.

Il est nécessaire de réclamer systématiquement une facture où figure la TVA.

Rappel important : Les tickets de carte bancaire ne sont pas considérés comme des justificatifs recevables (exceptés les reçus de parking et de péage). Les demandes de remboursement sur ces bases ne pourront donc pas être acceptés.

Il est expressément demandé aux représentants du personnel de privilégier l’enregistrement informatique de leurs notes de frais sur le logiciel de gestions des frais dédié à cet usage.

Article 5 – La formation des membres titulaires du CSE

Article 5.1 – La formation économique

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un stage de formation économique.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Le stage de formation économique des titulaires du CSE est d’une durée de 5 jours.

Le financement de la formation est pris en charge par le Comité Social et Economique sur le budget de fonctionnement (prix du stage, frais de déplacement et d’hébergement).

A l’issue de cette formation, le membre du CSE remettra une attestation d’assiduité à son employeur lorsqu’il reprend le travail.

Article 5.2 – La formation santé et sécurité

La formation santé et sécurité des membres titulaires du CSE et des membres suppléants appartenant à la CSSCT est organisée sur une durée de 5 jours. Le financement de cette formation santé et sécurité est pris en charge par l’employeur dans les conditions prévues par les articles R.2315-20 et suivants du Code du travail. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Cette formation a pour objet :

  • De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;

  • De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

A l’issue de cette formation, le membre du CSE remettra une attestation d’assiduité à son employeur lorsqu’il reprend le travail.

Article 6 – Les ressources du CSE

Article 6.1 – Assiette de calcul des budgets du CSE

L’assiette de calcul du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles est constituée :

  • Par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;

  • A l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 6.2 – Le budget de fonctionnement du CSE

L’employeur verse au Comité Social et Economique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.2% de la masse salariale brute.

Cette subvention est versée mensuellement.

Par ailleurs, la Direction de PPG Distribution s’engage à financer l’expert aux comptes du CSE une fois par an pour l’examen de la comptabilité de l’instance, jusqu’à 3600€ Hors Taxes.

Article 6.3 – Le budget des activités sociales et culturelles

La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du Comité Social et Economique est de 0.70% de la masse salariale brute.

Cette contribution sera portée à 1% de la masse salariale brute des apprentis et alternants (uniquement).

Une contribution exceptionnelle sera également versée annuellement au CSE pour contribuer aux chèques cadeaux, à hauteur de 90€ par salarié éligible dans les conditions fixées par l’instance.

Article 7 – Consultations récurrentes du CSE

Les trois grandes consultations récurrentes du CSE portent sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur la situation économique et financière et sur la politique sociale.

Article 7.1 – Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

La base de données économiques et sociales est un support de cette consultation.

Le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des solutions alternatives.

L’information et la consultation sur ce sujet se fera tous les 2 ans.

Prenant acte que la précédente information-consultation sur les orientations stratégiques avait eu lieu en 2022, les parties conviennent d’organiser la prochaine en 2024.

Article 7.2 – Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise, l’employeur met à la disposition du CSE :

  • Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir,

  • Les mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d’exploitation, et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l’emploi,

  • Les résultats financiers.

Article 7.3 – Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur :

  • L’évolution de l’emploi,

  • Les qualifications,

  • Les dispositifs de formation professionnelle continue, la VAE et l’alternance,

  • Les conditions d’accueil en stage,

  • Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,

  • La durée du travail,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • Le bilan social.

Article 8 – Nombre de réunions annuelles du CSE et modalités d’organisation

Le nombre et les modalités d’organisation des réunions du CSE seront les suivants (à titre indicatif) :

La réunion du mois d’août sera neutralisée.

Article 9 – Base de Données Economiques et Sociales et environnementales (BDESE)

Article 9.1 – Contenu de la BDESE

La BDESE rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à la disposition du CSE.

Les éléments d’informations transmis de manière récurrente sont mis à la disposition de ses membres dans la BDESE et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité.

Les informations figurant dans la BDESE portent les 3 années précédentes. Elles sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances.

La BDESE fait l’objet de mises à jour récurrentes dès que des nouvelles données sont disponibles et en tout état de cause, au plus tard pour les besoins des consultations. Chaque mise à jour fait l’objet d’un mail d’information à tous les représentants du personnel.

Article 9.2 – Fonctionnement de la BDESEE

La BDESE est constituée au niveau de l’entreprise.

Les membres du CSE qu’ils soient titulaires ou suppléants, ainsi que les représentants syndicaux au CSE auront accès à la BDESE.

Les membres du CSE et les représentants syndicaux au CSE ont une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

D’autre part, les droits d’accès à la BDESE aux représentants du personnel concernés sont strictement personnels et ne peuvent être transmis à un tiers.

Article 10 – La convocation aux réunions du CSE

La convocation des membres du CSE est de la responsabilité de l’employeur. Les personnes devant être convoquées sont les suivantes :

  • Les membres titulaires du CSE ;

  • Les Représentants Syndicaux au CSE ;

  • Les membres suppléants du CSE, ces derniers n’assistant aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Ladite convocation aura donc une valeur informative afin d’assurer la fluidité de l’information, sauf en cas d’absence du titulaire.

Sont invités à assister, avec voix consultatives aux réunions du CSE portant sur des sujets relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail (cf. L.2315-27, alinéa 1 et 2 du Code du travail) :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, si l'employeur en fait la demande ou si celle-ci émane de la majorité de la délégation du personnel du CSE.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Les réunions préparatoires sont organisées, d’un commun accord avec l’employeur et le secrétaire, sur une demi-journée ou sur une journée entière en fonction de la complexité des thèmes abordés. La complexité des thèmes abordés est également définie d’un commun accord entre le président et le secrétaire du CSE en fonction de l’ordre du jour.

Les réunions préparatoires, organisées d’un commun accord entre l’employeur et le secrétaire, doivent se tenir la demi-journée ou la journée entière qui précède la réunion plénière. Elles sont considérées comme du temps de travail effectif et ne s’imputent donc pas sur les heures de délégations.

Article 11 – L’ordre du jour des réunions du CSE

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le Président et le Secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou règlementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

Il est communiqué par le Président par mail et par courrier, 3 jours calendaires au moins avant la réunion aux membres du CSE (titulaires, suppléants et représentants syndicaux).

La transmission de l’ordre du jour du CSE aux organismes tels que Médecin du Travail, Inspection du Travail, CARSAT se fera uniquement lorsque celui-ci prévoit des points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

A titre indicatif, ci-dessous la structuration des ordres du jour selon la périodicité des points à aborder :

Ordre du jour récurrent :

  1. Présentation des réclamations individuelles et collectives.

  2. Approbation du PV de la précédente réunion,

  3. Informations consultations (le cas échéant) :

    • Obligation générale de consultation au titre de l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise,

    • Consultations ponctuelles du CSE,

  4. Missions générales dans le champ de la santé, sécurité et des conditions de travail (si nécessaire).

Il ne sera traité que les points inscrits à l’ordre du jour.

Article 12 – Le procès-verbal des réunions du CSE

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire du CSE dans un délai et selon les modalités définis par les articles R.2315-25 et D.2315-26 du Code du travail.

Il sera rédigé un extrait de PV concernant les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, pour transmission aux organismes tel que Médecine du Travail, Inspection du Travail, CARSAT.

Article 13 – Les règles relatives à la communication électronique par voie syndicale

Pour faciliter la communication des organisations syndicales implantées au sein de l’entreprises, chaque section syndicale pourra communiquer à l’ensemble des salariés de PPG Distribution.

Cette communication sera néanmoins encadrée et ne pourra se faire qu’à l’occasion des élections professionnelles.

Chaque section syndicale pourra émettre un tract dans un délai d’un mois avant le premier tour des élections professionnelles.

Si un second tour doit être organisé, chaque section syndicale pourra faire un deuxième tract entre le premier et le second tour.

A l’issue des élections professionnelles, chaque section syndicale pourra faire un dernier tract pour remercier les électeurs de leur participation.

En tout état de cause, l’application de cette disposition ne saurait conduire les sections syndicales à publier plus de trois tracts chacune à l’occasion des élections professionnelles.

La communication se fera par mail par le délégué syndical ou représentant de section syndicale uniquement. L’objet du message sera précédé de la mention « communication syndicale + nom du syndicat ».

Si aucun contrôle a priori ne sera opéré par la Direction de l’entreprise, il est rappelé que les émetteurs des communications seront soumis aux exigences des articles L.2142-5 et L.2142-6 du Code du travail.

Tout envoi collectif effectué en dehors de cadre au titre de l’exercice d’un mandat électif ou désignatif est strictement prohibé et sera susceptible de donner lieu une procédure disciplinaire à l’encontre du salarié fautif pouvant conduire jusqu’à son licenciement.

Article 14- les locaux syndicaux

Conformément aux dispositions légales, l’entreprise met à disposition de chaque organisation syndicale présent dans l’accord, un local conforme à la réglementation en vigueur avec du matériel non obsolète nécessaire à l’exercice du droit syndical.

L’entretien du matériel et de son remplacement éventuel ainsi que les divers consommables seront pris en charge par PPG Distribution.

Article 15 – Les obligations de secret professionnel et de discrétion

Les membres du CSE et les Représentants Syndicaux au CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Les membres du CSE et les Représentants Syndicaux au CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Article 16 – Les DROITS DES ELUS AUX COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN

Les salariés de PPG Distribution élus au Comité d’Entreprise Européen (« European Work Council », ou EWC) de PPG disposerons d’un crédit additionnel de 10 heures de délégation par an.

Article 17 – Dispositions relatives à l’accord

Article 17.1 – Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès le 8 février 2023.

Article 17.2 – Dépôt – Publicité

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DREETS du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonyme afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Jean de La Ruelle en 7 exemplaires originaux, le 24 janvier 2023.

Pour la Société PPG Distribution,

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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