Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord de subtitution relatif au régime collectif obligatoire" chez LSDH - LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HOTEL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LSDH - LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HOTEL et le syndicat CFDT le 2020-10-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04520002836
Date de signature : 2020-10-22
Nature : Avenant
Raison sociale : LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HOTEL
Etablissement : 08558149400029 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-22

Avenant n°2 à l’accord de substitution relatif au régime collectif obligatoire de la complémentaire santé du 16 juillet 2014

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Laiterie de Saint Denis de l’Hôtel, dont le siège social est situé 10, route de l’aérodrome – 45550 Saint Denis de l’Hôtel, immatriculée au RCS d’Orléans, sous le numéro n° B 085 581 494, représentée par…, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, dénommée ci-après «l’Entreprise»,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT représenté par … en sa qualité de délégué syndical

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’Entreprise, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux depuis le 27 septembre 2002 en modifiant par avenant l’accord collectif relatif au frais de santé du 16 juillet 2014, lui-même modifié par l’avenant n°1 en date du 22 janvier 2016.

L'objectif de ces travaux a été :

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de mettre en conformité le régime frais de santé avec les récentes évolutions législatives et réglementaires.

C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1 Modification de l’article 1 de l’accord collectif précité

L’article 1 de l’accord collectif relatif au régime collectif à adhésion obligatoire d’assurance frais de santé en date du 16 juillet 2014 est modifié comme suit :

« Article 1 : Objet

La mise en place d’un régime complémentaire santé a pour objet d’améliorer la protection sociale des salariés de l’entreprise. Une telle démarche permet de bénéficier de garanties à tarifs collectifs plus favorables propres à l’assurance de groupe.

Le présent document vise à rappeler les conditions de la couverture complémentaire de remboursement frais de santé. »

Article 2 Modification de l’article 2 de l’avenant n°1 à l’accord précité

L’article 2 de l’avenant n°1 à l’accord collectif relatif au régime collectif à adhésion obligatoire d’assurance frais de santé en date du 22 janvier 2016 est modifié comme suit :

« Article 2 Caractère obligatoire du régime et dispenses d’affiliation

S’agissant d’un régime collectif de remboursement de frais de santé à caractère obligatoire, l’ensemble des salariés définis à l’article 2 est obligatoirement affilié.

L’adhésion revêt néanmoins un caractère facultatif pour les ayants droits. Les salariés bénéficiaires peuvent choisir de cotiser :

  • En régime isolé,

  • En régime famille.

Il est rappelé que tout salarié, cotisant en régime famille, dont la situation de famille a évolué est tenu d’en informer l’entreprise.

Le personnel bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale:

  • les salariés bénéficiaires de la couverture santé solidaire et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

    • dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ;

    • régime local d’Alsace-Moselle ;

    • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

    • régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales;

    • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

    • régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit. 

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. »

Article 3 Modification de l’article 5 de l’accord précité

L’article 5 de l’accord de substitution relatif au régime collectif obligatoire de la complémentaire santé en date du 16 juillet 2014 est modifié comme suit :

« Article 5 : Financement

5.1 Cotisation

La cotisation globale mensuelle obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée, pour l’année 2021, à :

  • En régime isolé : 47.96 €

  • En régime famille : 119.90 €

L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime sera facultative. La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.

Cette cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour les ayants droit du salarié tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

5.2 Prise en charge du financement

La cotisation obligatoire couvrant le salarié (régime isolé) est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :

- Employeur : 59 %

- Personnel : 41 %

Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés de l’entreprise tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

5.3 Evolution des cotisations

Les cotisations évolueront strictement :

• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,

• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel. »

Article 4 Effet, Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2021.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Article 5 Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé :

  • à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique ainsi que par voie dématérialisée via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes d’Orléans en un exemplaire original.

 

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

 

Le présent avenant sera notifié à l'organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

 

Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les  panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire du présent avenant est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la DRH.

 

 

A Saint Denis de l’Hôtel, le 22 octobre 2020

 

 

Fait en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 

Pour la CFDT Pour l’Entreprise

… …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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