Accord d'entreprise "Accord entreprise instituant un regime d'astreinte" chez JAMIN JAMET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JAMIN JAMET et les représentants des salariés le 2018-09-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04518000424
Date de signature : 2018-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : STE JAMIN JAMET
Etablissement : 08558154400039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-14

ACCORD D’ENTREPRISE

INSTITUANT UN

REGIME

D'ASTREINTE

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de mettre en place un régime d’astreinte au sein de la Société MIROITERIE JAMIN JAMET sis 15 rue Emile Leconte 45 140 INGRE.

Cette mise en place a pour but de répondre à une demande des assurances et être ainsi être plus réactif et compétitif.

Article 1 -Salariés concernés par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte est institué pour les salariés suivants :

Article 2 -Période d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Ces astreintes s’effectuent pendant les périodes suivantes :

Astreinte à la semaine à savoir :

Du lundi au vendredi de 18h00 à 21h00 et le samedi de 8h00 à 21h00.

Une seule personne sera d’astreinte par semaine et un roulement sera établi.

Article 3 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours civils avant sa date de mise en application.

L’information se fera selon la modalité suivante : Affichage du planning d’astreinte après concertation avec les salariés concernés.

Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière arrêt maladie, la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 8 jours.

Cette modification intervient selon la modalité suivante : Affichage d’un nouveau planning et concertation avec les salariés concernés.

Article 4 -Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :

Indemnité forfaitaire de 30 euros brut pour l’astreinte de la semaine et indemnité forfaitaire de 30 euros brut pour l’astreinte week-end.

Rémunération des heures d’intervention et de transport au tarif horaire majoré de 25 % si les interventions amène le salarié à dépasser les heures prévues d’astreinte, la rémunération sera alors au tarif horaire majoré de 50 %.

Article 5 -Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d'une contrepartie équivalente sous forme de récupération.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu. Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents,

tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

Article 6 -Modalités de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 7 -Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01 Octobre 2018 assorti d’une période d’essai.

Période d’essai de 4 mois à savoir jusqu’au 31 Janvier 2018

Article 8 -Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

Un rendez-vous est prévu au terme de la période d’essai afin de faire un bilan.

Article 9 -Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application,

L’avenant de révision est soumis aux mêmes modalités de conclusion que l’accord initial respect d’un délai minimum de 15 jours entre la communication du projet et la consultation, approbation à la majorité des salariés.

Article 11 -Dénonciation (accord à durée indéterminée uniquement)

La Dénonciation peut être à l’initiative soit :

- De l’employeur, selon les modalités prévues par l’accord ou à défaut, selon celles de droit commun.

- Chaque salarié peut renoncer à effectuer des astreintes, il doit le signifier 15 jours avant dans un souci de planification des horaires.

Article 12 -Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D 2232-29-2 du Code du Travail le présent accord sera déposé en ligne sur le site du Ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#  (art D 2231-4 CT)

Le dépôt de ces accords est accompagné des pièces suivantes (art D 2231-7 CT) :

- la version intégrale du texte signée des parties,

- une version publiable de l’accord dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques (le nom de l’entreprise ne doit pas être supprimé), et qui tient compte, le cas échéant, de l’occultation voulue de certaines dispositions,

- le cas échéant : le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés,

Ce dépôt en ligne permet ensuite la publicité de l’accord sur une base de données nationale en ligne à l’adresse suivante  :

https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do

Cette publicité est obligatoire pour tous les accords conclus à partir du 1er septembre 2017 à l’exception des accords relatifs à l’épargne salariale, des accords de performance collective et des accords fixant le contenu des PSE.

L’accord doit également être déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion (art. D 2231-2 et s. CT). 

Ingré, le 14/09/2018

Signature de l’employeur Signature des Salariés

Chargé d’Affaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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