Accord d'entreprise "Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique dans l'entreprise BAUDIN CHATEAUNEUF" chez BAUDIN CHATEAUNEUF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAUDIN CHATEAUNEUF et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2019-09-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T04519001558
Date de signature : 2019-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : BAUDIN CHATEAUNEUF
Etablissement : 08578053400013 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-02

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique (CSE) dans l'entreprise BAUDIN CHATEAUNEUF

Entre les soussignés,

La Société BAUDIN CHATEAUNEUF, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 7.499.400,00 €uros, code NAF 2511Z, dont le siège social est situé 60 rue de la Brosse - BP 19 -, à CHATEAUNEUF SUR LOIRE (45110), représentée par -------, en sa qualité de ------,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par -------, en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par ------, en sa qualité de délégué syndical,

D'autre part,

PREAMBULE

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet de déterminer la composition du CSE, d’en définir son fonctionnement et ses attributions.

Partie 1 – COMPOSITION DU CSE

Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

L'entreprise est composée des établissements suivants : BAUDIN CHATEAUNEUF, BAUDIN CHATEAUNEUF GENTILLY, BAUDIN CHATEAUNEUF CHASSIEU, BAUDIN CHATEAUNEUF TOURS BAUDIN CHATEAUNEUF LE HAVRE, BAUDIN CHATEAUNEUF ETABLISSEMENTS CAUCE, BAUDIN CHATEAUNEUF AGENCE LANGUEDOC ROUSSILLON, BAUDIN CHATEAUNEUF NANTES, BAUDIN CHATEAUNEUF MALVILLE, BAUDIN CHATEAUNEUF MARTIGUES.

Même si ces structures bénéficient toutes, de la faculté de suivre leurs projets respectifs de manière indépendante, il convient de préciser que l’ensemble des décisions relevant à la fois de la gestion commerciale, de l’organisation, de la finance et de la stratégie d’entreprise, est centralisé ; de ce fait, aucune véritable autonomie de gestion de ces établissements peut être constatée.

C’est dans ce cadre, que les parties conviennent qu'un CSE unique est mis en place.

En cas d'évolution de ces établissements, une révision du présent accord pourra le cas échéant être engagée à l’issue du cycle électoral.

Article 2 - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Compte tenu de l’effectif de la Société à la date de signature du présent accord, des représentants syndicaux pourront assister aux réunions du CSE mais uniquement avec voix consultative.

Article 3 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE et aux représentants syndicaux au CSE est fixé dans le protocole préélectoral.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation, selon les modalités suivantes :

  • Concernant les heures de délégation partagées : un document écrit prenant la forme d’un bon de délégation préalablement établi à la prise des heures partagées, précise l’identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

  • Concernant les heures de délégation reportées d’un mois sur l’autre : un document écrit prenant la forme d’un bon de délégation précise l’identité ainsi que le nombre d’heures reportées pour chacun d’eux.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3 du code du travail. Une demi-journée correspond à 4 heures de délégation.

Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation dans ce cadre s'exercent comme suit : un document écrit prenant la forme d’un bon de délégation, préalablement établi à la prise des heures ou demi-journées, précise l’identité ainsi que le nombre d’heures ou de demi-journées.

Article 4 - Membres suppléants

Conformément à l'article L. 2314-1 du code du travail, les suppléants n’assistent pas aux réunions sauf absence de membre(s) élu(s) titulaire(s) et ne bénéficient pas, en principe d’heure de délégation, prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9 du code du travail.

Dans le cas où des heures de délégation seraient réparties avec un membre suppléant du CSE, le bon de délégation établi sera signé, à la fois, par le membre titulaire du CSE qui donne ses heures, par le membre suppléant du CSE qui prend les heures et par le responsable du service ou contremaître.

Les membres suppléants reçoivent à chaque réunion du CSE, de la part de l’employeur, l'ordre du jour et la convocation préalablement établis conjointement par le Président du CSE et le secrétaire du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : Les membres titulaires informent, au plus tard 24 heures avant la réunion du CSE, les membres suppléants de leur absence pour quelque motif que ce soit, sous l’une des formes suivantes : par mail ou par téléphone.

Le remplacement du titulaire s’effectue conformément aux règles prévues par l’article L. 2314-37 du Code du travail selon lesquelles :

« Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions (…) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution ».

Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail

5.1 Composition de la CSSCT
 

Notre entreprise ayant un effectif de plus de trois cent salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire en application de l'article L. 2315-36 du code du travail.

Le CSE désigne les membres de la CSSCT par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires du CSE, présents (et, le cas échéant, suppléant (s) présent (s), en cas d’absence de membre (s) titulaire (s)).

La CSSCT est composée de cinq (5) membres désignés par le CSE nécessairement parmi ses membres titulaires ou suppléants pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

La présentation des candidatures s'effectue dans les conditions suivantes : quinze (15) jours avant la désignation des membres composant la CSSCT, une convocation est adressée aux membres du CSE en vue de procéder à ladite désignation.

Les membres du CSE ont la possibilité de déposer leurs candidatures, au plus tard 8 jours avant la date retenue pour procéder à la désignation.

La désignation des membres de la CSSCT s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE, selon les modalités suivantes : Il est procédé à un vote à bulletin secret.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

5.2 Fonctionnement de la CSSCT

5.2.1 Heures de délégation

Les membres de la CSSCT utiliseront les heures de délégation au titre de leur qualité de membres du CSE.

Ces heures sont attribuées dans les conditions suivantes : un document écrit prenant la forme d’un bon de délégation préalablement établi à la prise des heures ou demi-journée, précise l’identité ainsi que le nombre d’heures ou demi-journée pris pour chacun d’eux.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

5.2.2 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à QUATRE (4) par an.

Des réunions ponctuelles peuvent être organisées suite à un accident ayant entraîné notamment, des conséquences graves. .

A ce titre, conformément à l’article 5.3 du présent accord, la CSSCT se voit confier du CSE les attributions prévues par l’article L. 2315-27 du Code du travail (réunions extraordinaires à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ; en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ; à la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail).Le temps passé en réunion est rémunéré et considéré comme du temps de travail.

Conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, assistent aux réunions de la CSSCT :

-  le médecin du travail ;

-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 du code du travail ;

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Peuvent également assister aux réunions de la CSSCT, en qualité de membres invités : 

  • Le responsable de production interne

  • Les animateurs QSSE internes

  • L’Infirmière d’entreprise

  • L’Infirmière du CIHL

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour arrêté conjointement avec le secrétaire de la CSSCT 3 semaines avant la séance.

Le secrétaire de la CSSCT (préalablement désigné par les autres membres de la CSSCT) requiert auprès des autres membres de la CSSCT les différents sujets à mettre à l’ordre du jour et les soumet à l’employeur, qui établit conjointement avec le secrétaire l’ordre du jour définitif. .

L’ordre du jour établi conjointement par le secrétaire et l’employeur est ensuite adressé à l’ensemble de membres composant la CSSCT tels que désignés ci-dessus, moyennant un délai d’envoi de 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion.

Les réunions se déroulent dans les conditions suivantes : Une fois par trimestre, les membres de la CSSCT se réuniront pour que soit évoqués l’ensemble des points fixés dans l’ordre du jour. 

Les comptes rendus de ces réunions sont établis dans les conditions suivantes : Le membre de la CSSCT désigné par les autres membres de la CSSCT pour préparer l’ordre du jour, rédige à l’issue de la réunion et dans un délai de 4 semaines maximum, le compte-rendu qui est ensuite soumis à l’employeur pour signature. Une copie du compte-rendu de la CSSCT est ensuite transmis pour information aux autres membres du CSE. 

5.2.3 Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

5.2.4 Moyens

Il est octroyé à la CSSCT les moyens suivants : un bureau, un téléphone, un ordinateur et une imprimante.

5.3 Attributions de la CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE une partie de ses attributions dans le champ de la santé, la sécurité et les conditions de travail.

La CSSCT se voit ainsi confier, par délégation du CSE, les missions suivantes :

  • La formulation de toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi, de formation professionnelle et conditions de vie,

  • L’analyse des risques professionnels et des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels,

  • La réalisation des enquêtes :

.en matière d’accidents du travail, de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,

.après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle,

.dans le cadre des procédures d’alerte pour danger grave et imminent ou en matière de santé publique et d’environnement.

  • La contribution à faciliter l’accès des femmes et des personnes handicapées,

  • La proposition d’actions de prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes.

  • Réunions extraordinaires à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ; en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ; à la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail

Article 6 - Commission de la formation

Parmi les différentes commissions pouvant être mises en place, les parties sont convenues de mettre en place la Commission de la formation dont les attributions couvrent un sujet particulièrement important pour l’entreprise et ses salariés.

Cette commission est composée de trois (3) personnes : deux (2) membres désignés parmi les membres du CSE et l’employeur.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

En outre, il peut adjoindre à la commission, avec voix consultative, des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Ses attributions sont les suivantes :

Elle se charge de la préparation des délibérations du CSE en matière de formation, en préparant notamment la consultation sur le bilan et le plan de formation.

Cette commission se charge également d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés sur la formation, de participer à l’information des travailleurs dans ce domaine, d’étudier les problématiques spécifiques concernant l’emploi des jeunes et des travailleurs handicapés.

Dans ce cadre, l’employeur transmet au CSE une note sur les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise, le bilan des actions comprises dans le plan de formation, le résultat éventuel des négociations sur les priorités et moyens de la formation professionnelle définis par la branche professionnelle.

Elle se réunit deux fois par an pour examiner le bilan à date des formations suivies au cours de l’exercice précédent ainsi que le prévisionnel des formations sur l’année à venir.

Conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Les membres de la Commission de la formation utiliseront les heures de délégation au titre de leur qualité de membres du CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n’est pas déduit du crédit d’heures.

La commission dispose des moyens suivants dans l'exercice de ses missions : un bureau, un téléphone fixe, un ordinateur fixe et une imprimante.

Article 7 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Partie 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 8 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : Une (1) réunion tous les mois, excepté le mois d’Août, propice à une prise des congés payés par une majorité de salariés de l’entreprise.

Enfin, le CSE peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 du code du travail.

Il est par ailleurs précisé que les membres de la délégation du personnel au CSE est tenu au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Quatre (4) réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

Article 9 - Délais de consultation

Il est convenu les délais de consultation suivants : Concernant les consultations et informations récurrentes et ponctuelles, le délai est fixé à une semaine, à compter de la transmission des documents par l’employeur.

En cas d’urgence et/ou de situations exceptionnelles, le délai pourrait être ramené à 2 jours.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 10 - Procès-verbaux

Il est convenu que les procès-verbaux des réunions sont établis selon les modalités et dans les délais suivants : le secrétaire du CSE rédige à l’issue de la réunion et dans un délai d’une semaine maximum, le compte-rendu qui est ensuite soumis à l’employeur, celui-ci fait valoir ses observations auprès du secrétaire. Le texte définitif est ensuite soumis à l’approbation des autres membres du CSE lors de la prochaine réunion de l’instance.

Article 11 - Budgets du CSE

Le CSE dispose, pour l’exercice de ses attributions, d’un budget destiné au financement des activités sociales et culturelles (art. L. 2312-81 du code du travail) d’un budget de fonctionnement (art. L. 2315-61du code du travail), financé par l’employeur.

La masse salariale prise en compte pour le calcul des contributions et subventions aux budgets du comité social est celle constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (art. L.2315-61 du code du travail). Les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ne sont pas intégrées dans la masse salariale brute (art. L. 2315-61 du code du travail).

11.1 Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : les fonds sont versés au fil du temps en fonction des besoins et un réajustement est effectué en fin d’année.

11.2 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : les fonds sont versés au fil du temps en fonction des besoins et un réajustement est effectué en fin d’année.

11.3 Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement dans la limite de 10% de ses excédents et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans la limite de 10% de ses excédents et dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Partie 3 - Attribution du CSE

Article 12 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-  la situation économique et financière de l'entreprise ;

-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Tous les mois, au cours de la réunion mensuelle du CSE, des informations portant sur l’une ou plusieurs de ces trois (3) thématiques pourront être communiquées au CSE.

Une fois par an et au plus tard, le dernier jour du premier trimestre de l’année civile suivante, le CSE sera consulté sur ces trois (3) thématiques.

Une présentation, par ailleurs envoyée aux membres du CSE avec la convocation, est présentée en séance par l’employeur. Ce dernier recueille les éventuelles observations des membres du CSE avant avis et consignation dans le compte-rendu à venir, établi par le secrétaire du CSE.

Conformément l’article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Article 13 – Consultations ponctuelles

Toutefois, le CSE peut être consulté sur des sujets plus ponctuels tels que la restructuration et la compression des effectifs, le licenciement pour motif économique, les conditions de travail, l’introduction de nouvelles technologies ou encore les modifications dans l’organisation de l’entreprise, etc .. .

Dans ce contexte, une présentation, par ailleurs envoyée aux membres du CSE avec la convocation, est présentée en séance par l’employeur. Ce dernier recueille les éventuelles observations des membres du CSE avant avis et consignation dans le compte-rendu à venir, établi par le secrétaire du CSE.

Le délai de consultation est strictement encadré par l’article 10 du présent accord.

Partie 4 – BDES

Article 14 – Organisation et fonctionnement de la BDES

La BDES est disponible sur le portail de l’entreprise, sur l’icône intitulé « Base éco sociales ».

Cette application interne met à disposition de l’ensemble des représentants du personnel les rapports et les informations récurrentes et/ou ponctuelles.

La BDES se compose d’une fiche signalétique de l’entreprise BC déclinant son identité et de la liste des thèmes BDES archivés. Elle reçoit des mises à jour sur les thématiques insérées que sont : les accords d’entreprise, les bilans sociaux, les états des CDD et contrats intérimaires, l’alternance, la formation professionnelle continue, les procès-verbaux de l’ensemble des réunions des IRP, le sujet du handicap, les procès-verbaux de NAO, le tout classés annuellement depuis 2013.

Les parties conviennent que le contenu de la BDES mise en place au sein de la Société est conforme aux dispositions de l’article L. 2312-21 du Code du travail.

Les droits d’accès à cette base sont strictement personnels et ne peuvent être transmis à un tiers pour quelque raison que ce soit.

Les utilisateurs de la BDES ont une obligation de discrétion et les informations détenues revêtent un caractère confidentiel.

Partie 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 15 – Calendrier de mise en place

Le CSE est mis en place selon le calendrier suivant :

Accord de mise en place : le Lundi 02 Septembre 2019

Protocole d’accord pré-électoral : le Lundi 28 Octobre 2019

1er tour des élections professionnelles :le Lundi 02 Décembre 2019

2ème tour des élections professionnelles : le Lundi 16 Décembre 2019

Première réunion du CSE avec mise en place du règlement intérieur : le 24 Janvier 2020

Article 16 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 02 Septembre 2019.

Article 17 – Suivi – Interprétation

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties signataires se réunissent tous les ans. La réunion est présidée par l’employeur ou l’un de ses représentants ; il prend l’initiative de convoquer les parties.

En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, une demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication de la difficulté d’interprétation d’une clause, des propositions de remplacement destinées à faciliter l’interprétation.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de régler la difficulté d’interprétation.


Article 18 – Révision

La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation dans les conditions suivantes :

Une demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 19 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE du Loiret.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 20 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Orléans (conseil de prud’homme du lieu de conclusion).

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Signatures

Pour les Organisations Syndicales Pour la société BAUDIN CHATEAUNEUF

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L’organisation syndicale CFE-CGC,

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Le syndicat CFTC,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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