Accord d'entreprise "Accord d'établissement sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez SEMO PACKAGING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEMO PACKAGING et le syndicat CFDT le 2018-03-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06419001377
Date de signature : 2018-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : SEMO PACKAGING
Etablissement : 08588024300036 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord d'établissement sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2019-03-28) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-03-28) ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-03-20) Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-05-06) Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2023-01-30)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-07

PYRENEES

Accord d’établissement sur la rémunération, le temps de travail et

le partage de la valeur ajoutée

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • SEMO PACKAGING, société par actions simplifiée au capital de 1 500 000€uros, représentée par dûment habilité à signer les présentes en sa qualité de Directeur Général de la société SEMO PACKAGING,

D’UNE PART;

ET :

  • , représentant de l’Organisation syndicale CFDT en sa qualité de délégué syndical de l’établissement Pyrénées,

D’AUTRE PART ;

PREAMBULE

Conformément à l'article L 2242-1 du Code du Travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise. A la suite de la réunion préparatoire du 24 janvier 2018 et des réunions de négociation qui ont eu lieu respectivement les 22 février et 07 mars 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’établissement de SEMO PACKAGING PYRENEES situé RN 134 – 64 680 OGEU LES BAINS, sauf dispositions particulières. Il ne vise pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles spécifiques, tels que les apprentis ou les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.

ARTICLE 2 : CONTENU DE CET ACCORD

Les avancées suivantes sont le résultat d’une négociation salariale tenant compte des dispositions prévues aux articles L 2242-1 à L 2242-7 du Code du Travail.

  1. Salaires 

Au titre de l’année 2018, les salariés de la Société SEMO PACKAGING inscrits à l’effectif au 31 décembre 2016 bénéficieront :

  • D’une augmentation de 25€ brut par mois, calculée sur la base du salaire de base du mois de janvier 2018 (hors 13ème mois).

  • Cette augmentation sera le cas échéant déduite de l’augmentation de la rémunération qui résulterait de l’augmentation de la valeur du point prévue par les dispositions de la convention collective de branche.

Au titre de l’année 2019, les salariés de la Société SEMO PACKAGING inscrits à l’effectif au 31 décembre 2017 bénéficieront :

  • Si le résultat net comptable de l’entreprise est supérieur à 0 € au 31 décembre 2018 :

    • Une augmentation de 1 % de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2018 (hors 13ème mois),

    • Il est convenu que l’augmentation ainsi accordée ne pourra être inférieure à
      30 € bruts par mois,

    • Cette augmentation sera le cas échéant déduite de l’augmentation de la rémunération qui résulterait de l’augmentation de la valeur du point prévue par les dispositions de la convention collective de branche.

  • Si le résultat net comptable de l’entreprise est supérieur à 500 000 € au 31 décembre 2018 :

    • Une augmentation de 1,3% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2018 (hors 13ème mois),

    • Il est convenu que l’augmentation ainsi accordée ne pourra être inférieure à
      40 € bruts par mois,

    • Cette augmentation sera le cas échéant déduite de l’augmentation de la rémunération qui résulterait de l’augmentation de la valeur du point prévue par les dispositions de la convention collective de branche.

  • Si le résultat net comptable de l’entreprise est supérieur à 1 000 000 € au 31 décembre 2018 :

    • Une augmentation de 1,4% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2018 (hors 13ème mois),

    • Il est convenu que l’augmentation ainsi accordée ne pourra être inférieure à
      45 € bruts par mois,

    • Cette augmentation sera le cas échéant déduite de l’augmentation de la rémunération qui résulterait de l’augmentation de la valeur du point prévue par les dispositions de la convention collective de branche.

  • Si le résultat net comptable de l’entreprise est inférieur à 0 € au 31 décembre 2018, les négociations NAO se dérouleront selon les modalités en vigueur.

▪ Au titre de l’année 2020, les salariés de la Société SEMO PACKAGING inscrits à l’effectif au 31 décembre 2018 bénéficieront :

  • Si le résultat net comptable de l’entreprise est supérieur à 0 € au 31 décembre 2019 :

    • Une augmentation de 1 % de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2019 (hors 13ème mois),

    • Il est convenu que l’augmentation ainsi accordée ne pourra être inférieure à
      30 € bruts par mois,

    • Cette augmentation sera le cas échéant déduite de l’augmentation de la rémunération qui résulterait de l’augmentation de la valeur du point prévue par les dispositions de la convention collective de branche.

  • Si le résultat net comptable de l’entreprise est supérieur à 500 000 € au 31 décembre 2019 :

    • Une augmentation de 1,3% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2019 (hors 13ème mois),

    • Il est convenu que l’augmentation ainsi accordée ne pourra être inférieure à
      40 € bruts par mois,

    • Cette augmentation sera le cas échéant déduite de l’augmentation de la rémunération qui résulterait de l’augmentation de la valeur du point prévue par les dispositions de la convention collective de branche.

  • Si le résultat net comptable de l’entreprise est supérieur à 1 000 000 € au 31 décembre 2019 :

    • Une augmentation de 1,4% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2019 (hors 13ème mois),

    • Il est convenu que l’augmentation ainsi accordée ne pourra être inférieure à
      45 € bruts par mois,

    • Cette augmentation sera le cas échéant déduite de l’augmentation de la rémunération qui résulterait de l’augmentation de la valeur du point prévue par les dispositions de la convention collective de branche.

  • Si le résultat net comptable de l’entreprise est inférieur à 0 € au 31 décembre 2019, les négociations NAO se dérouleront selon les modalités en vigueur.

Le résultat comptable sera communiqué par la Direction aux représentants syndicaux dans les 3 mois suivants la clôture de l’exercice comptable. Il faudrait ajouter la clause sur l’inflation en se basant sur 1 .5%.

Dans le cas où les paliers de résultat sont atteints, les augmentations seront appliquées dans les 4 mois suivants la clôture de l’exercice comptable avec effet rétroactif au 1er janvier.

Si les paliers de résultat comptable ne sont pas atteints, les parties se réuniront pour mener les négociations NAO selon les modalités en vigueur.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord se substitue et remplace toute disposition, pratique et usage antérieurs portant sur des thèmes et objets identiques.

  1. Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord. A l’expiration de cette période, les engagements du présent accord deviendront automatiquement caducs sans que des formalités spécifiques soient nécessaires.

  1. Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre récépissé, à chaque signataire.

  1. Notification

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives signataires et sera déposé par la Société en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support électronique) à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, il est également notifié ce jour par remise contre récépissé à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.

En outre, conformément à l’article R 2262-2 du Code du Travail, un exemplaire sera remis à chaque Délégué Syndical ainsi qu’au Comité d’entreprise et aux Délégués du Personnel.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

A Ogeu-les-Bains, le 7 mars 2018

Pour la société SEMO PACKAGING, , Directeur Général,

Pour les Organisations Syndicales,

  • – CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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