Accord d'entreprise "Accord d'entreprise régime collectif et obligatoire de frais de santé = mutuelle des salariés affiliés à l'AGIRC : article 36, 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947. Annule et remplae l'accord du 01.01.2016" chez PFEIFFER VACUUM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PFEIFFER VACUUM et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-10-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07419002049
Date de signature : 2019-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : PFEIFFER VACUUM
Etablissement : 08598035700058 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord régime collectif obligatoire des frais de santé = mutuelle des salariés non cadres = non affiliés à l'AGIRC. Annule et remplace l'accord du 01.01.2016 et antérieur (2019-11-07) Accord collectif d'entreprise révisant les dispositions relatives au régime collectif et obligatoire de "remboursement de frais de santé" applicables à tous les salariés (2023-06-08)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-07

Accord d’entreprise
REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE « FRAIS DE SANTE » (=Mutuelle)

des salariés affiliés à l’AGIRC : articles 36, 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947

Annule et remplace l’accord du 1/1/2016 et antérieur

ENTRE LES SOUSSIGNES

d'une part,

et

d'autre part.

Préambule :

Le présent avenant a pour objectif de préciser les cas de dispenses d’affiliation prévues par la loi.

  1. Objet

Le présent accord porte sur le Régime Frais de santé qui assure aux salariés affiliés à l’AGIRC de l’Entreprise ainsi qu’à leurs ayants droit, des prestations complémentaires aux prestations en nature versées par la Sécurité Sociale.

A la date de signature du présent Accord, un contrat collectif d’assurance est souscrit auprès du Groupe Humanis dont le siège social est situé : 29 boulevard Edgar Quinet Paris 14ème. Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L.912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat. 

Le régime a pour nom à la date de signature, «régime BMS du Canton la Boétie».

Il est précisé que les contrats frais de santé BMS ont fait l’objet d’une mise en conformité afin de répondre à la nouvelle règlementation « contrats responsables » à effet du 1er janvier 2016.

  1. Salariés bénéficiaires et ayants droit

Le présent régime bénéficie aux salariés affiliés à l’AGIRC (=ceux relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947).

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel financées au moins en partie par la Société selon les dispositions de la Convention Collective applicables (de la Métallurgie de la Haute-Savoie ou celle de la Région Parisienne).

L’adhésion est également maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de «portabilité» permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de remboursement de frais médicaux. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion au régime

Les salariés visés à l’article 2 sont tenus d’adhérer au régime à titre obligatoire.

L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Pour autant, il est précisé que toute évolution de la réglementation applicable en matière de dispense d’affiliation s’appliquera de manière automatique dans l’entreprise, sans qu’il ne soit besoin de modifier le présent accord.

  1. Dispenses d’affiliation

  1. les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais médicaux ».

  2. les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  3. les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale (dispenses de droit) :

  1. les salariés en contrat à durée déterminée, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, dès lors qu’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 « contrat responsable »

  2. les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  3. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

  4. les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire).

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

  • Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale :

Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :

  • au moment de l'embauche,

  • ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux (e) et (g) ci-dessus.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

  • Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise

Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, d’étendre à leurs ayants-droit, tels que définis par le contrat d’assurance, le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime obligatoire, les deux membres du couple ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

  1. Prestations

La couverture des risques faisant l’objet du présent accord est assurée par les prestations du régime BMS tel que définis dans les dispositions générales du dit régime.

  1. Cotisations

L’assiette des cotisations est calculée sur le salaire brut, une part sur la T.A et une autre sur la T.B avec un montant minimum révisable chaque année suivant les modalités prévues par le règlement du Canton la Boétie (à titre d’information ce montant minimum s’élève à 80.53 € par mois en 2019 part salariale et employeur).

Cotisation sur T.A : (rémunération allant jusqu’au plafond de la Sécurité Sociale).

Répartition de la cotisation :

Part salariale : 45% Part employeur : 55%

Cotisation sur la T.B : (à titre d’information la valeur plancher de la T.B est de 2684.33 € en 2019 pour une cotisation mensuelle minimum de 80.53 € part salariale et employeur).

Part salariale : 45% Part employeur : 55%

Les prestations annexées au présent accord relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues dans le présent accord.

  1. Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Ces notices seront en outre à la disposition des salariés sur l’intranet de Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Une note avec l’information des taux de cotisations en vigueur sera établie à chaque changement de taux et mise en ligne sur

En outre, le C.S.E (Comité Social Economique) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

  1. Durée-Modification-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/01/2019

Il se substitue à toutes dispositions résultant de l’accord collectif d’entreprise du 01/01/2016 et antérieur du 11 octobre 1999 et de ses avenants, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Conformément au Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles du Code du travail relatifs.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

  1. Dénonciation (accord à durée indéterminée seulement)

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois1. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants et L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.

  1. Formalités

Conformément à l’article L. 2235-1 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 II et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire original sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.


  1. L’article L. 2261-9 du Code du Travail prévoit que ce préavis est de trois mois, un préavis d’une durée inférieure ou supérieure peut être prévu par l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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