Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'une convention de Forfait Jours (Salariés Cadres)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04523060019
Date de signature : 2023-08-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FRANCAISE DE DIFFUSION DES VINAIGRES D'ORLEANS
Etablissement : 08608029800010

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-03

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS

ENTRE :

La société SOCIETE FRANCAISE DE DIFFUSION DES VINAIGRES D'ORLEANS, Martin-Pouret au capital de 300 000 euros, dont le siège social est au 236, rue du Faubourg Bannier - 45400 Fleury-les-Aubrais Inscrite à l'URSSAF d’Orléans, sous le n° : 247000001700201000 SIRET :08608029800010

Représentée par XXXXX XXXXXX, agissant en qualité de XXXXX, dûment habilité à l’effet des présentes

de premiere part

ET :

XXXXX XXXXXX, Délégué titulaire du CSE

de SECONDE part

PRÉAMBULE

Les parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation particulière de la société, certaines catégories de salariés notamment les cadres disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

Aussi, par le présent accord, les parties ont souhaité définir les modalités ainsi que les conditions de recours aux forfaits annuel en jour applicable au sein de la société.

Le présent accord a pour objet de formaliser le dispositif de forfait annuel en jours en intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés entrant dans son champ d’application.

CECI ETENT PREALABLEMENT RAPPELE,

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT

Article 1 : Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-581 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Pour mémoire, il est précisé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci, conclu entre les parties.

Les salariés concernés au sens de la Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 - IDCC 3109 actuellement applicable au sein de la société sont les suivants :

  • Cadres niveau 7 Echelon 1

  • Cadres niveau 7 Echelon 2

  • Cadres niveau 8 Echelon 1

  • Cadres niveau 8 Echelon 2

  • Cadres niveau 9 Echelon 1

Article 2 : Période de référence du forfait jour

La période annuelle de référence pour le décompte du nombre de jours compris dans la convention de forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3 : Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours sur la période de référence. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Par ailleurs, les jours d’absence rémunérés ou indemnisés réduisent d’autant le nombre de jour de travail sur la période de référence. Il s’agit notamment de jour de congés exceptionnels (mariage, naissance, …), des suspensions du contrat de travail pour maladie ou accident professionnel ou non.

Seules les absences prévues au titre de l’article L.3121-50 du Code du travail peuvent donner lieu à récupérations. Cet article s’applique à tous les salariés, au forfait jour ou non.

Il s’agit exclusivement des interruptions collectives de travail résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure, d'inventaire ou, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.

Article 4 : Modalité des prises de jours de repos

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier de temps de repos obligatoire à savoir : du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs dont un le dimanche, des jours fériés, chômés dans l’entreprise, des congés payés en vigueur, des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard aux règles de prévention pour la santé des salariés, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose à chaque salarié concerné, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou de demi-journée. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence à savoir la fin de l’année civile. S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins un mois à l’avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.

Article 5 : Renonciation à des jours de repos

Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être, le cas échéant, dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur. Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d’une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus de 218 jours, majorée de 10% par journée dans la limite de 228 jours par an. Un avenant au contrat de travail doit être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de repos.

Article 6 : Incidence de l’embauche ou du départ en cours d’année sur la rémunération

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos calculé pour un salarié présent toute l’année tel que visé dans l’article 4 du présent accord sera proratisé. Ainsi en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.

Article 7 : Caractéristiques de la convention individuelle de forfait

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci. La convention individuelle de forfait comporte notamment : le nombre de jours travaillés dans l’année ; la rémunération forfaitaire correspondante ; un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos. S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.

Pour mémoire, chaque salarié, au forfait jour ou non, bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 de repos quotidien.

Article 8 : Modalité d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié par l’employeur

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales reposera sur un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

Article 9 : Modalités de communication sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques trimestriels, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

L’entretien aborde les thèmes suivants :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • le respect des durées maximales d’amplitude ;

  • le respect des durées minimales des repos ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • l’application du droit à la déconnexion ;

Les difficultés potentiellement relevées lors des entretiens donneront lieu à une recherche des causes de celles-ci afin de mettre en œuvres des actions correctives.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Article 10 : Droit à la déconnexion

Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, etc.) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

Article 11 : Suivi de l’accord et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’annuellement dans l’entreprise afin d’examiner le suivi d’application de cet accord.

La date d’application de l’accord est fixée au 01 Septembre 2023

Article 12 : Formalités 

Le présent accord avec le CSE en la personne de son élu titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles (C. trav., art. L.2232-23-1 II2).

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Orléans.

Article 13 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L.2222-53 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L.2222-64 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord d’entreprise comporte 7 pages et 13 articles

Il a été conclu le 03 Aout 2023 à 09h00

Pour la société Pour les salariés

XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX


  1. Article L3121-58 du Code du travail, version en vigueur depuis le 10 août 2016 (LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
    « Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

    1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

    2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

  2. Article L2232-23-1 du Code du travail, Version en vigueur depuis le 01 avril 2018, Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2

    « …

    II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

    Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au premier alinéa du présent II, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.

    La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. »

  3. Article L2222-5 du Code du travail, version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    « La convention ou l'accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé. »

  4. Article L2222-6 du Code du travail, version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    « La convention ou l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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