Accord d'entreprise "Accord NAO 2021" chez MAYCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAYCO et les représentants des salariés le 2022-02-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97322000512
Date de signature : 2022-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : MAYCO
Etablissement : 09413188500017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-07

ACCORD DU DECEMBRE 2021

NEGOCIATION OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE 2021

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:

PREAMBULE

Conformément aux dispositions du Code du travail relatives à la négociation annuelle obligatoire, une négociation s’est engagée au mois de novembre 2021 à l’initiative de la Direction, entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Suite à l’invitation de la Direction, les organisations syndicales ont transmis leurs propositions et leurs revendications.

Au cours des différentes réunions, la Direction et les Organisations syndicales ont largement pu echangé sur l’avenir de la société, les projets RH à venir et la volonté de pousuivre ensemble un dialogue social de qualité.

Les organisations syndicales ont, suite à l’exposé de la Direction, réitéré leurs revendications et les négociations ont pu débuter.

Les parties se sont donc rencontrées et ont négocié au cours de 6 réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :

- le lundi 8 novembre 2021

- le lundi 15 novembre 2021

- le lundi 22 novembre 2021

- le jeudi 25 novembre 2021

- le lundi 29 novembre 2021

- le jeudi 2 décembre 2021

- le vendredi 3 décembre 2021

- le jeudi 20 janvier 2022

- le jeudi 27 janvier 2022

Durant les négociations, chacune des parties a pu librement s’exprimer et faire valoir ses arguments.

Un dialogue passionné et parfois compliqué a été engagé, néanmoins les représentants ont réussi à creer un échange constructif ayant permis de parvenir à la conclusion du présent accord.

Il est à noter que ce present accord apporte de nouveaux avantages sociaux dans la société.

Une dernière réunion en vu de sa signature a été fixée au lundi 7 février 2022.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié (à l’exception des CMT et CMT-1) de la société présent au 1er janvier 2021, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ayant une ancienneté de 6 mois continue à la date du 1er Janvier 2022 (ces salariés doivent toujours faire partie de l’effectif de l’entreprise à la date de sa signature).

Le cas échéant, les avantages octroyés feront l’objet d’un prorata calculé en fonction de la date d’embauche et/ou de la durée du travail.

Article 2 – AugmentatioN collective des salaires de bases

2-1 Augmentation à compter du 1er Janvier 2022

  1. L’Entreprise s’engage à augmenter les salaires de base des salariés des catégories ouvriers et ETAM à hauteur de 2.5% ainsi que les cadres echelon 200 à exception des CMT et CMT-1.

  2. Cette augmentation n’impacte pas la grille salariale mise à jour à octobre 2020.

Elle figure en annexe 1.

L’entrée en vigueur de cette augmentation a été fixée au 1er Janvier 2022.

2-2 Ancienneté pour l’octroi de l’augmentation

Les salariés bénéficiant de cette augmentation sont ceux qui ont une ancienneté de 6 mois continue dans la structure à la date du 1er Janvier 2022.

Article 3 – PRIME EXCEPTIONNELLE de pouvoir d’achat

Pour rappel, Au cours de l’année 2021, les salariés de la société ont beneficie de leurs primes sur objectifs à raison de 11 mois sur les 12 mois de l’année ecoulé.

La direction accord de manière exceptionnelle une prime de pouvoir d’achat d’un montant de 250 euros.

Cette prime exceptionnelle n’a pas vocation à perdurer dans le temps ( elle s’inscrit dans le cadre des dispositifs exceptionnels prévus dans la loi 19 juillet 2021).

Elle a egalement pour but de remercier l’investissement des salariés sur l’année 2021 au vu des circonstances exceptionnelles.

Elle est egalement conditionnée à une ancienneté de 6 mois continus dans l’entreprise au 1er Janvier 2022.

Elle sera versée sur la fiche de paie du salarié en février et ne fera pas l’objet d’une pro-ratisation.

Elle s’applique egalement aux apprentis presents dans l’entreprise.

Article 4 – Tickets Restaurant

Le dispositif de tickets restaurant est maintenu.

Ce dispositif s’applique à l’ensemble des salariés CMT et CMT-1 inclus

4-1 Valeur faciale au 1er février 2022

La valeur faciale des tickets passe à neuf (9) euros, la société prend en charge 60% et le salarié 40%.

4-2 Rappel des règles en vigueur

Chaque salarié pourra bénéficier d’un titre restaurant par jour de travail.

Les salariés qui travaillent le samedi bénéficieront d’un titre restaurant pour chaque samedi travaillé.

Les salariés absents ne bénéficient pas de titres restaurant durant les jours d’absences.

Article 5 – LES JOURS FERIES

Ce dispositif s’applique à l’ensemble des salariés CMT et CMT-1 inclus

Seront considérés comme jours fériés-chômés :

  • 1er janvier

  • Lundi de Pâques

  • Le 1er mai

  • Lundi de Pentecôte

  • Le 14 juillet

  • Ide El Fitr

  • Ide EL Kebir

  • Miradj

  • Abolition de l’esclavage

  • Maoulida

  • 25 décembre

Rappel des règles issus des NAO : 2019-2020 :

Dans le cas exceptionnel ou ces jours fériés doivent être travaillés, ils seront rémunérés à 200%.

A la demande du salarié ce jour peut être rendu et payé à 100% (dans ce cas il devra être pris dans les 6 mois de l’acquisition à défaut il sera perdu).

Les jours fériés travaillés ne seront comptabilisés que, si et seulement si, il s’agit d’une demande écrite sous toutes formes (communication, mail, planning….) émanant de la Direction de l’entreprise et validé par la DRH et/ou Directeur Général.

Article 6 – PLAN DE FORMATION

Dans un souci de développer les compétences des salariés de façon cohérente avec la politique de développement de l’entreprise, un budget de 35 000 euros est alloué pour le plan de formation de 2020 – 2021.

Ce plan de formation a fait l’objet d’une information-consultation auprès du CSE selon les modalités légales.

Au cours de l’année, une section spécifique à la mise en œuvre d’un accompagnement V.A.E. pour les salariés éligibles y sera rajouté.

Article 7 – Prime deplacement JOURS FERIEs

Dans une logique sociale et de support, une prime de déplacement est mis en place dans les conditions suivantes :

- Nord (Acoua, Bandraboua, M’tsamboro) = 7 euros

- Sud (Boueni, Chirongui, Kani-Keli, M’Bouini) = 10 euros

- Centre (Chiconi, Combani, Dembeni, Sada, Ouangani, Tsingoni) = 10 euros

- Capital (Mamoudzou, Kaweni, M’tsapere, Tzoundzou) = 3 euros

- Petite Terre = 6.50 euros

- Alentours = Koungou, Majicavo = 2.50 euros

Cette prime s’entend de un versement par jours fériés legaux travaillés. Elle a pour objet de dédommager pour partie les frais encourus par le salarié et non pas d’en couvrir la totalité.

Le montant pour les salariés est determiné en fonction du lieu de residence tel que prévu sur la fiche de paie.

ARTICLE 8 – MEDAILLE DU TRAVAIL / reconnaissance pro

Afin de recompenser, nos collaborateurs les plus fidéles, un programme de médaille du travail va etre mise en place pour les collaborateurs ayant 20 ans d’ancienneté ou plus.

Une reflexion va etre menée par le service RH au cours de l’année 2022 afin de mettre en place une politique de reconnaissance des salariés.

Le CSE sera informé au cours des reunions.

Article 9 – Complementaire retraite

Une étude va etre réalisée au cours de l’année 2022 afin de comprendre les dispositifs existants et leur cout.

La faisabilité de ce projet sera de nouveau soulevé au plus tard pour les NAO 2022.

ARTICLE 10 – Prime de remplacement

Cette prime de remplacement n’est applicable que pour les salariés non cadre et hors coefficient 200.

Tout salarié assurant intégralement le remplacement temporaire d’un salarié occupant un emploi classé à un coefficient supérieur, bénéficie d’une garantie de remuneration qui ne peut être inférieure au montant de la remuneration prevue dans la grille que percevrait, dans l’entreprise, un salarié de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions que le salarié remplacé.

Cette garantie est assure dès le premier jour du remplacement et pour toute la durée du remplacement.

La grille de salaire sera le point de reference pour determiner le montant de cette prime de remplacement qui se fera au pro-rata du temps de presence sur le poste concerné.

ARTICLE 11 – le conge sans solde

Les employes sont éligibles selon les conditions legales aux possibilités de depart en congés sans solde tel que prévus au sein du code du travail.

( notamment : congé sabatique, congé de creation d’entreprise, etc…).

Article 12 – Durée, suivi et revoyure

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et applicable selon les modalités et calendriers prévus par ses différentes dispositions.

Les membres du CSE procèderont à son suivi et vérifieront dans ce cadre le bon déploiement de ses mesures.

Article 13- DEPOT ET PUBLICITE

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (adresse : dd-n° du département.accord-entreprise@direccte.gouv.fr)) auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu.

Fait à Longoni, le 7 février 2022, en 5 exemplaires originaux.

ANNEXES

Annexe 1 : Grille salariale au 1er octobre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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