Accord d'entreprise "Accord Compte Epargne Temps" chez MFC - HEXAOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MFC - HEXAOM et le syndicat CFDT le 2021-02-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06121001567
Date de signature : 2021-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : HEXAOM
Etablissement : 09572031400012 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-24

HEXAOM SA

__________________

Accord Compte Epargne Temps (CET)


SOMMAIRE

ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES 3

ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 4

ARTICLE 3 – MODALITES DE DECOMPTE 5

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 5

ARTICLE 5 – CONGES DE FIN DE CARRIERE 7

ARTICLE 6 – VALORISATION DU CET ET DU CFC 8

ARTICLE 7 – RETOUR ANTICIPE DU SALARIE 9

ARTICLE 8 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 9

ARTICLE 9 – GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE 9

ARTICLE 10 – REGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMNITES 9

ARTICLE 11 – CESSATION DU CET ET DU CFC 10

ARTICLE 12 – COMMUNICATION 10

ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD 10

ARTICLE 14 – REVISION DE L’ACCORD 10

ARTICLE 15 – ADHESION 11

ARTICLE 16 – DENONCIATION DE L’ACCORD 11

ARTICLE 17 – MODALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD 11


Entre les soussignés :

HEXAOM S.A. au capital de 1 250 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Alençon sous le numéro 095 720 314, dont le siège social est situé 2, route d’Ancinnes – 61000 ALENCON, représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Président Directeur Général ayant tout pouvoir à cet effet.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et, Monsieur xxx délégué syndical désigné par la CFDT

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord conclu a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société HEXAOM.

Le CET permet au collaborateur de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et de l’organisation syndicale signataire du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des collaborateurs de l’entreprise.

Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les collaborateurs de la société HEXAOM, dans un cadre défini et règlementé, un dispositif adapté, permettant aux collaborateurs :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • De faire face aux aléas de la vie.

De plus, dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du CET un outil permettant à l’entreprise et à ses collaborateurs de mieux faire face aux périodes de forte activité.

La Direction rappelle que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Le CET a pour finalité de permettre aux collaborateurs d'épargner des droits en temps, afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l'occasion d'un congé ou d'anticiper un départ en retraite ou en préretraite totale ou partielle.

ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES

Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an, le dispositif du CET est accessible à tout collaborateur. Le CET a un caractère facultatif. L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le collaborateur.

ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 2.1 – Sources d’alimentation du CET

Le CET peut être alimenté par tout ou partie des éléments listés ci-après :

  • Des jours de congés d’ancienneté,

  • Des jours de congés de fractionnement,

  • Des congés payés au-delà du congé principal de 4 semaines, dans la limite de 5 jours ouvrés par an pour les non VRP et de 6 jours ouvrables par an pour les VRP,

  • Des jours acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT) : maximum de la moitié des RTT acquis au cours de l’année civile (7 jours ouvrés pour les non cadres),

  • Des jours de JNT : maximum de la moitié du compteur acquis au cours de l’année pour le personnel en forfait jours.

Il est précisé que seuls les jours acquis à compter de l’entrée en vigueur mentionnée à l’article 13 ne pourront être affectés au CET.

L’alimentation en temps se fait par journées entières.

Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.

Le traitement de la fin de période s’effectuera via l’application informatique mis en place par l’entreprise.

L’alimentation du CET se fait au mois de février de l’année N sur la base des éléments concernés de l’année N-1 pour le personnel non Vrp et au mois de juin de l’année N sur la base des éléments concernés de l’année N-1 pour le personnel Vrp.

Article 2.2 – Cas particuliers des collaborateurs absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les collaborateurs en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension de leur contrat de travail.

Il est rappelé que ces collaborateurs doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de l’arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les collaborateurs ayant eu une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise pourront demander le placement de leurs congés dans le CET dans la limite des plafonds définis à l’article 2.3 ci-dessous.

Article 2.3 – Plafonds du CET

La totalité des jours affectés au CET annuellement ne peut excéder :

  • 10 jours ouvrés par an pour les cadres,

  • 12 jours ouvrés par an pour les non cadres,

  • 6 jours ouvrables par an pour les VRP.

De plus, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder les limites absolues suivantes :

  • 50 jours ouvrés pour les collaborateurs non VRP,

  • 50 jours ouvrables pour les collaborateurs VRP.

Dès lors que ce plafond est atteint, le collaborateur ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

ARTICLE 3 – MODALITES DE DECOMPTE

Le temps porté au crédit ou au débit du CET est exprimé en jours :

  • Ouvrés pour le personnel non VRP

  • Ouvrés pour les VRP : les jours de repos placés dans le CET exprimés en jours ouvrables seront donc transformés en jours ouvrés selon la formule suivante : nombre de jours versés au CET x 5/6

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 4.1 – L’utilisation sous forme de congés

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  • Un congé pour convenance personnelle

  • Un congé de longue durée

  • Un congé lié à la famille

Article 4.1.1 – Le congé pour convenance personnelle

Le collaborateur peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.

Cette utilisation n’est pas soumise à l’épuisement d’autres types de congés.

La demande de congé doit être formulée un mois avant la date de départ effective via l’application informatique mise en place par l’Entreprise.

L’utilisation du CET doit se faire sur une base de journées entières.

Pour les demandes de congés supérieurs à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période maximale d’un mois pour des raisons d’organisation de service.

Article 4.1.2 – Les congés de longue durée

Le collaborateur peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés de longue durée suivants : congé de transition professionnelle, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique.

La prise de congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Article 4.1.3 – Les congés liés à la famille

Le collaborateur peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés de longue durée suivants : congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé de présence familiale.

La prise de congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Article 4.1.4 – Situation du collaborateur pendant la période de prise de jours au titre du CET

La partie du congé financé par le CET est assimilé à du temps de travail effectif.

Article 4.2 – L’utilisation du CET pour le rachat des cotisations assurance vieillesse

Le collaborateur peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude dans les conditions prévues par la législation en vigueur (article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale).

Article 4.3 – L’utilisation du CET pour alimenter le PERCO / PERCOL

Le collaborateur peut choisir de liquider totalement ou partiellement sous forme monétaire ses droits acquis dans le CET à l’exception des jours épargnés au titre de la 5eme semaine de congés payés, pour :

- Alimenter un PERCO/PERECOL

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par le collaborateur pour alimenter le PERCO/PERCOL dans la limite de 10 jours par an.

Les droits ainsi transférés sont, à la date de signature du présent accord, exonérés de cotisations sociales à l'exception des cotisations accident du travail. Ils sont assujettis à la CSG/CRDS, aux cotisations de retraite complémentaire et d'assurance chômage ainsi qu'aux taxes et participation sur les salaires. Ils sont exonérés d'impôt sur le revenu. Le régime fiscal et social sera adapté en fonction de toute évolution légale ou réglementaire. Cette alimentation est assimilée à un versement volontaire au regard des règles afférentes au PERCO / PERCOL.

Article 4.4 – L’utilisation du CET sous forme monétaire

Le collaborateur a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au CET, dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS du collaborateur,

  • Naissance ou adoption d’un enfant,

  • Divorce, dissolution d’un PACS ou séparation de fait avec le concubin,

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale,

  • Perte d’emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin,

  • Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin, ou des enfants,

  • Invalidité totale ou partielle du collaborateur, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin reconnue par la sécurité sociale,

  • Situation de surendettement du collaborateur : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du collaborateur émise par la commission de surendettement,

  • En cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d’un congé de solidarité familiale, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de présence parentale ou congé de présence familiale,

  • Catastrophe naturelle.

Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Sous réserve d’apporter les justificatifs permettant d’attester de la situation de déblocage demandée, le collaborateur peut demander le déblocage d’une partie ou de la totalité de ses droits.

Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite.

Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Article 4.5 – Autres modes d’utilisation du CET

Les parties conviennent que d’autres modes d’utilisation du CET pourront être envisagés en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.

ARTICLE 5 – CONGES DE FIN DE CARRIERE

Le bénéfice d’un congé dit de « fin de carrière » (CFC) est destiné à permettre aux collaborateurs qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.

Article 5.1 – Condition d’adhésion

Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an, tout collaborateur âgé d’au moins 55 ans, peut, sur la base du strict volontariat, ouvrir un compte de congé de fin de carrière.

Article 5.2 – Alimentation du congé

Le CFC est alimenté dans les mêmes conditions que le CET, telles que définies à l’article 2.1 du présent accord.

Par ailleurs, le collaborateur ayant souhaité ouvrir un CFC et répondant aux conditions d’adhésion visée à l’article 5.1 du présent accord, peut également demander à transférer tout ou partie de ses droits acquis au titre du CET dans son CFC.

En tout état de cause, le compte CFC ne peut dépasser le plafond de 150 jours ouvrés.

Article 5.3 – Modalités de décompte

Le temps porté au crédit ou au débit du compte est exprimé en jours ouvrés.

Pour les VRP les jours de repos placés dans le CET exprimés en jours ouvrables seront donc transformés en jours ouvrés selon la formule suivante : nombre de jours versés au CFC x 5/6

Article 5.4 – Utilisation du congé fin de carrière

La prise du congé de fin de carrière s’inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s’interdit, par conséquent, toute autre activité professionnelle pendant le CFC.

Article 5.4.1 – Utilisation du compte CFC à temps complet

Lorsque les droits acquis sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière jusqu’à ouverture du droit à la retraite à taux plein, le collaborateur peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière, dans la période précédent son départ à la retraite.

Le collaborateur concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 4 mois avant le début du congé. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique du collaborateur.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le collaborateur doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et repos. Ces droits peuvent être accolés à son CFC afin d’anticiper sa cession d’activité.

Article 5.4.2 – Utilisation du compte CFC à temps partiel

Lorsque les droits acquis sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière à temps partiel jusqu’à ouverture du droit à la retraite à taux plein, le collaborateur peut demander à bénéficier de ce type de congé, dans la limite du solde de son compte.

A l’issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le collaborateur doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos.

Le collaborateur concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 4 mois avant le début du congé. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique du collaborateur.

L’utilisation du CFC à temps partiel ne peut pas conduire à un temps de travail inférieur à :

  • 15 heures minimum par semaine pour les ETAM,

  • 3 jours minimum par semaine pour le personnel en forfait jour et VRP.

Au moment de leur départ en retraite, les collaborateurs en congé de fin de carrière à temps partiel percevront l’indemnité conventionnelle ou légale de départ à la retraite sur la base de leur salaire à temps plein reconstitué.

Article 5.5 – Situation du collaborateur pendant le CFC

Pendant cette période de congé indemnisée, le contrat de travail du collaborateur est suspendu.

Cependant, les parties conviennent que :

  • La durée de congé indemnisée entre dans le calcul de l’ancienneté,

  • La période indemnisée est considérée comme un temps de travail effectif au regard des droits à la participation et à l’acquisition des congés payés.

ARTICLE 6 – VALORISATION DU CET ET DU CFC

Le CET et le CFC sont exprimés en nombre de jours.

Article 6.1 – Utilisation sous forme de congés du CET et du CFC

Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le collaborateur perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.

Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

Article 6.2 – Utilisation sous forme monétaire du CET

En cas de monétisation, de transfert vers le PERCO ou de rachat de trimestres de retraites, les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

ARTICLE 7 – RETOUR ANTICIPE DU SALARIE

Le collaborateur pourra mettre fin prématurément à son congé.

Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET ou le CFC sont conservés par le collaborateur.

ARTICLE 8 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Pendant son congé, le collaborateur continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « Maladie – Chirurgie – Maternité » et « Incapacité – Invalidité – Décès » dans les mêmes conditions que les collaborateurs actifs.

ARTICLE 9 – GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE

Les droits acquis dans le cadre d'un CET ou d’un CFC sont garantis par l’assurance des créances des collaborateurs contre le risque de non-paiement (comme les salaires) en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise dans la limite fixée par les textes réglementaires (au 1er janvier 2021 ce plafond est fixé à 82 272 € par collaborateur).

La partie des droits CET ou CFC qui viendrait dépasser cette limite sera automatiquement liquidée.

ARTICLE 10 – REGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMNITES

Article 10.1 – Régime social

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au CET au moment où le collaborateur procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET ou CFC sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

Article 10.2 – Régime fiscal

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au CET.

ARTICLE 11 – CESSATION DU CET ET DU CFC

Le CET et le CFC ne sont plus alimentés en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le collaborateur aura le choix entre :

  • Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire,

  • Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.

Article 11.1 – Cessation à la demande du collaborateur

Le CET/CFC peut être clôturé à la demande écrite du collaborateur. Il sera alors demandé au collaborateur de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.

Le collaborateur pourra demander le règlement, sous forme monétaire, d’une partie des jours placés sur le CET (RTT et JNT), à l’exception des congés d’ancienneté, des congés fractionnement et de la 5ème semaine de congés payés qui seront utilisés par la prise d’un congé.

En cas de demande de clôture, le collaborateur ne pourra pas ouvrir de nouveau CET avant un délai de 3 ans à compter de la date de clôture du précédent compte.

Article 11.2 – Cessation suite à la rupture du contrat de travail

Le CET/CFC est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail.

Une indemnité est alors versée au collaborateur d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET/CFC.

Article 11.3 – Cessation suite au décès du collaborateur

En cas de décès du collaborateur, les droits épargnés dans le CET/CFC sont dus aux ayants droits du collaborateur décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

ARTICLE 12 – COMMUNICATION

Article 12.1 – Communication et publicité du présent accord

Afin d’informer les collaborateurs sur leurs droits issus du présent accord, les signataires conviennent de diffuser une notice explicative sur les dispositions du présent accord.

Article 12.2 – Informations destinées aux bénéficiaires du présent accord

Les collaborateurs, titulaires d’un CET ou d’un congé fin de carrière, seront informés, sous la forme d’un compteur qui apparaitra sur la solution informatique de la gestion des absences, des droits :

  • Acquis (par nature : Ancienneté, fractionnement, 5ème semaine, RTT, JNT...),

  • Pris,

  • Et du solde restant.

ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour les non VRP et à compter du 1er juin 2021 pour les VRP.

Chaque début d’année, un bilan des mesures prévues par cet accord sera effectué.

ARTICLE 14 – REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra faire l’objet de révision par l’entreprise ou les organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord prendra la forme d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

ARTICLE 15 – ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, une Organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

ARTICLE 16 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation.

Une commission de négociation devra alors de réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de traiter les points de désaccord.

ARTICLE 17 – MODALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD

La loi du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit que tous les accords collectifs signés à partir du 1er septembre 2017 sont librement consultables en ligne.

Conformément aux dispositions réglementaires, depuis le 28 mars 2018, afin de rendre le dépôt plus rapide et plus simple, les accords doivent être déposés de façon dématérialisée à partir d’une plateforme de télé procédure dédiée : www.teleacccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera déposé sur cette plateforme.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alençon.

Fait à Alençon, le 24 février 2021,

En 5 exemplaires

Signatures :

Pour le Syndicat CFDT Pour la Société HEXAOM

M…………

Monsieur xxx

Président Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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