Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur la mise en place de forfait en jours en date du 23/01/2015" chez CHAMPAGNE PERRIER-JOUET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHAMPAGNE PERRIER-JOUET et le syndicat CGT le 2021-05-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05121003356
Date de signature : 2021-05-18
Nature : Avenant
Raison sociale : CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT
Etablissement : 09575026100018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2021-05-18)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-18

AVENANT n°2 A L’ACCORD DE MISE EN PLACE DE FORFAIT EN JOURS

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société PERRIER-JOUËT,

Société en commandite par actions au capital de 4 811 968.00 € dont le siège social est à EPERNAY, 28 Avenue de Champagne, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent accord,

d'une part,

ET :

  • XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical C.G.T.

d'autre part,

XXXX représentant le personnel de la société PERRIER-JOUËT, dont il est lui-même membre.

Préambule

Les parties au présent avenant ont convenu d’améliorer le dispositif en place concernant les cadres autonomes concernés par une convention individuelle de forfait.

Le renforcement de ce dispositif a été envisagé compte-tenu de l’implication forte des salariés concernés dans leur activité, au regard de leur autonomie et leur responsabilité, dans le cadre de l’organisation de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application

Conformément à l’accord du 23 janvier 2015 et à son avenant n°1 du 1er décembre 2016, les dispositions qui suivent s’appliquent aux salariés cadres autonomes correspondant à la définition suivante.

Il s’agit des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne leur permet pas de suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société.

Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leur horaire de travail. Leur temps de travail sera alors décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.

Cet avenant ne s’applique pas aux cadres dirigeants qui, conformément à la législation actuelle, ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées du travail.

Les dispositions de cet avenant s’appliqueront aux salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, et pour le personnel intérimaire.

Article 2 – Durée du travail

Dans les modalités de l’article 2 de l’avenant n°1 du 1er décembre 2016, le total de jours de RTT est porté à 13 jours à compter de la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

Ce total de 13 jours de RTT inclut la journée de la St Jean, précisé à l’article C12-1 de la convention collective du champagne, afin de laisser aux cadres concernés l’autonomie de positionner cette journée selon les contraintes d’activité.

Article 3 – Prise des jours de RTT

Dans les modalités de l’article 3.3 de l’accord du 23 janvier 2015, pour apporter une souplesse dans l’utilisation des RTT, il sera possible d’anticiper et/ou de reporter des droits à RTT pour un maximum de 3 jours.

En cas de report d’au maximum 3 RTT, les jours ou les demi-journées de repos devront être pris dans les 3 mois.

Article 4 - Entrée en vigueur - Durée

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.

Article 5 – Dispositions antérieures

Tous les autres paragraphes non modifiés de l’accord de mise en place de forfait en jours du 23 janvier 2015 et son avenant n°1 sont inchangés.

Article 6 : Révision et dénonciation

La révision de l’accord se fera en respectant les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

L’accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Article 7 : Dépôt et publicité

Dès la signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation se voit notifier un original du présent avenant.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • sur la plate-forme du Ministère « Télé-Accords » ;

  • en 1 exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Epernay ;

Le texte de ce présent accord sera affiché aux tableaux officiels de l’entreprise et sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, notamment sur l’intranet de l’entreprise.

Fait en 3 exemplaires originaux, à Reims, le 18 mai 2021

La Société PERRIER-JOUËT L’Organisation Syndicale

Directeur des Ressources Humaines Pour la C.G.T.

XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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