Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA GESTION DES TEMPS DES ETAM IV &V" chez PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2021-07-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T08921001460
Date de signature : 2021-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE
Etablissement : 09575031100805 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD PORTANT MODALITES SUR LES ASTREINTES (2020-02-26) ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL (2019-06-12) Accord de mise en place du cycle horaire 5x8 et des primes afférentes à l'établissement d'Amfreville (2022-10-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-08

PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE

ACCORD RELATIF A LA GESTION DES TEMPS DES ETAM IV et V

ENTRE :

L'entreprise PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France SAS, (PCSF), dont le siège social est situé 23, avenue Aristide Briand a Paron (Sens), représentée par XXXX agissant en qualité de Directrice des Relations Sociales France ;

D'UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société :

Le Syndicat CFDT, représenté par XXXX Délégué Syndical Central,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par XXX de Délégué Syndical Central,

Le Syndicat CGT, représenté par XXX Délégué Syndical Central,

Ci-après « les Partenaires Sociaux »

D'AUTRE PART

Préambule

Dans le cadre de la mise en place de nouveaux outils de suivi des temps et de systèmes d'information ressources humaines (dits SIRH) depuis 2016 au sein de la Société, les pratiques et les existants d'organisation des temps travaillées ont été repris et implémentés dans lesdits nouveaux systèmes.

Néanmoins, il est apparu a l'occasion de ces évolutions et amélioration des systèmes, une différentiation de gestion des suivis des temps selon la catégorie sociale professionnelle, propre à la catégorie des fonctions dites ETAM selon la convention actuelle, et plus communément les catégories administratives et autres personnels en journée.

Les accords d'entreprise portant temps de travail des catégories dites « administratives en journée » on distingue les temps de travail des actuels niveaux IV (horaire hebdomadaire conventionnel) et les niveaux V (forfait heures mensuel conventionnels apprécies a la semaine).

Le présent accord n'a pas pour objet de modifier les accords dits « 35 heures », mais a re équilibrer au regard des réalités terrains, l'appréciation des temps de travail de cette population.

Aussi, les parties entendent, par le présent accord, a adapter les systèmes de pointage des temps des catégories dites administratives en journée (terminologie afin de suivre les évolutions conventionnelles de branche en tours), et de permettre des ajustements de gestion de la charge de travail en permettant une gestion adaptée des « débits/crédits », sans que cette adaptation ne remette en cause le rôle managérial plein et entier en la matière.

Le présent accord est conclu à titre expérimental dans les conditions précisées à l'article 2.

Article 1 : la gestion des débits crédits des administratifs et personnels dit de journée

1.1 Nombre de badgeage par jour (base journée complète de travail)

Pour la mise en œuvre effective du présent accord, les administratifs et autres personnels dit de journée devront badger quatre (4) fois par jour (prise de poste, sortie déjeuner, retour déjeuner et fin de poste), dans le respect des horaires collectifs leurs étant applicables.

1.2 Gestion des débits crédits

Sous réserves de l'autorisation du Responsable hiérarchique et appréciation partagée de la charge de travail, des besoins de l'activité, des priorités ou besoin d'adaptation à la demande du salarie pour raisons personnelles, chaque salarié(e) vise par le présent accord pourra adapter sa charge de travail sur les différents jours de la semaine.

Par ailleurs, en cas de débit ou crédit à la fin de la semaine civile, ces crédits seront désormais valorisables au-delà de la semaine, avec la possibilité de péréquation de ces heures dans le mois civil et au plus au cours du mois civil suivant (Mois M et M+1). Par exception, les débits crédits du mois de décembre doivent être soldés sur le mois de décembre (par de report au mois suivant).

Cette péréquation au plus dans les deux mois permet ainsi d'ajuster la charge du mois et au besoin du mois suivant, en commençant par exemple en négatif et en fin de mois d'être sur des périodes de clôture plus dense, ou inversement.

II est précisé que le présent accord ne modifie pas les règles sur les demandes managériales d'accomplissement d'heures supplémentaires et de leurs paiements ou récupération.

II est rappelé qu'à défaut de prise des crédits dans les deux mois ci-avant définis, ils sont perdus (hors heures supplémentaires demandées et validées par le manager). II ne doit également avoir aucun débit à l'issue des 2 mois.

1.3 Modalités de report des débits -crédits

Les salariés concernés, pourront dans le mois civil, reporter en positif ou négatif jusqu'à deux (2) heures de leur horaire hebdomadaire.

Ces compteurs devront être régularisés dans les deux mois, et ce dans le cadre de la plage variable d'horaires collectifs, sauf autorisation expresse de la Hiérarchie pour une récupération sur les plages fixes définies,

Par ailleurs, ce report est limité à une récupération, avec l'accord du hiérarchique d'au plus une demie (1/2) journée (et au plus 4 heures par jour).

Article 2 Dispositif à titre expérimental

Le présent dispositif est défini à durée indéterminée mais sous réserves d'une première année d'expérimentation qui donnera lieu à un bilan avec les parties signataires.

Les parties seront particulièrement vigilantes à la bonne communication managériale sur cette adaptation des organisations de travail, au fait que cette adaptation ne vise pas à systématiser des récupérations fin de mois (sauf nécessité de service), ou d'introduire des systèmes d'horaires individualisées.

Article 3 Date d'application et suivi

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

Pour la première année, une information trimestrielle sera faite auprès des CSE puis annuellement, ainsi qu'un point annuel auprès de la commission de suivi des accords.

Article 4 Durée & modalités d'application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Clause de réserve et de confidentialité

Les parties n'émettent aucune réserve a la publication du présent accord conformément à l'article L2231-5-1 du code du travail.

Révision, dénonciation et adhésion

Révision

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge a l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

La demande de révision doit obligatoirement être accompagnée de propositions sur les domaines dont il est demandé Ia révision.

Si un avenant de révision est valablement conclu conformément aux dispositions de l'article L.2251-7 du Code du travail, ces dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l'accord qu'il modifie.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, le cas échéant, par l'ensemble des signataires.

La dénonciation sera alors notifiée, dans les quinze jours au plus tard, à la DREETS.

Adhésion ultérieure

Les Organisations Syndicales non-signataires du présent accord pourront y adhérer après sa date d'entrée en vigueur, si elles le souhaitent.

Article 5 Dépôt de l'accord

Un exemplaire du présent accord, signée par les parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative et vaudra notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à la diligence de Ia Société auprès :

  • De Ia DREETS : deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail. Pour ce faire, la Direction adressera à la DREETS un exemplaire de cet accord dans sa version intégrale sous format non réutilisable (.PDF) signée des parties et un autre exemplaire dans sa version anonyme, sous format réutilisable (.docx). Par version anonyme, if faut entendre une version dépourvue des éléments d'identification des signataires (nom, prénom, signature, paraphe).

Le présent accord sera déposé sur Ia plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé Accords ».

  • Du Conseil de prud'hommes de Sens : un exemplaire sera déposé au greffe.

Fait à PARON, le 08 juillet 2021

En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction :

Directrice Relations Sociales France

Pour les organisations syndicales :

Délégué Syndical Central C.F.D.T

Délégué Syndical Central C.F.E-C.G.C.

Délégué Syndical Central C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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