Accord d'entreprise "Mise en place du forfait annuel en jours" chez DRAGAGES DU PONT DE LESCAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DRAGAGES DU PONT DE LESCAR et le syndicat CGT-FO le 2022-09-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06422006063
Date de signature : 2022-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : DRAGAGES DU PONT DE LESCAR
Etablissement : 09578222300044 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-12

ACCORD RELATIF a la mise en place du forfait ANNUEL EN jours

Entre les soussignés ;

L’Unité Economique et Sociale constatée par accords en date du 21 octobre 2002, du 14 octobre 2004 et du 3 juillet 2007 entre les sociétés :

La SAS DRAGAGES DU PONT DE LESCAR dont le siège social est situé Avenue du Vert Galant, 64230 LESCAR, représentée par , Directeur Général

La SAS BETON CONTROLE DU BEARN dont le siège social est situé Avenue du Vert Galant, 64230 LESCAR, représentée par , Directeur Général

La SAS GROUPE DANIEL dont le siège social est situé 64360 ABOS, représentée par , Directeur Général

La SAS LAFAGE FRERES dont le siège social est situé 1235 chemin des Carrières, 40465 PONTONX SUR ADOUR, représentée par , Directeur Général

La SARL SOPRAVEM dont le siège social est situé 64360 ABOS, représentée par , Gérant

La SARL CARRIERES DANIEL dont le siège social est situé Avenue du Vert Galant, 64230 LESCAR, représentée par , Directeur Général

La SAS AGREGATS ET BETONS CONTROLES DE LA VALLEE DE LUCHON dont le siège social est situé 65370 SALECHAN, représentée par , Président.

D’une part

Et,

Monsieur délégué syndical, dûment désigné par Force Ouvrière, organisation syndicale représentative majoritaire au sein de l’U.E.S. ;

D’autre part,

Ensemble les Parties ;

Il a été convenu ce qui suit :


- Préambule -

Les sociétés composant l’U.E.S. ont constaté la nécessité de réviser les modalités de décompte de la durée du travail de certains salariés non-cadres afin de mettre en adéquation leur durée du travail et les sujétions réelles de leur emploi. En effet, les dispositions de la Convention Collective applicable s’avèrent inadaptées pour répondre à l’autonomie réelle des salariés non-cadres et à l’absence de possibilité de prédéterminer l’organisation de leur emploi du temps. Au surplus, les dispositions conventionnelles relatives au forfait annuel en jours sont complétées et révisées par le présent accord collectif, conformément aux dispositions légales de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur le projet du présent accord collectif lors de la réunion ordinaire du 12 juillet 2022.

***

  1. Champ d’application de l’accord collectif

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés de l’U.E.S. telle que constatée par accord entre les sociétés visées en première page.

Sont visés les salariés, cadres et non-cadres, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit la nature du contrat de travail, sous réserve de remplir les conditions visées à l’article 2 du présent accord collectif.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet.

  1. Conditions

Conformément à l'article L. 3121-58 du code du Travail, le forfait annuel en jours peut viser les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En application de la classification conventionnelle, les salariés cadres relevant des niveaux 8, 9 et 10. (catégories I, II et III) peuvent relever de la catégorie légale susvisée, sous réserve d’être conduits à ne pas suivre l’horaire collectif applicable.

Les salariés non-cadres relavant des échelons 2 ou 3, niveau 5, 6 ou 7, sous réserve que la durée du travail ne puisse être prédéterminée et de disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps pour l’exercice de ses fonctions.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

  1. modalités d’aménagement du forfait annuel en jours

  1. Durée du forfait annuel en jours :

La durée du forfait jours est fixée à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et bénéficiant de l’intégralité de ses droits à congés payés.

La période de référence est l’année civile.

  1. Décompte des jours travaillés

Le temps de travail est décompté en journée ou demi-journée.

L'employeur et le salarié définiront en début d'année le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l'année.

  1. Traitement des absences sur la rémunération et modalités d’application du forfait en cas d’arrivée ou départ en cours de période de référence :

En cas d’arrivée ou de départ ou de période d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif, en cours de période de référence, le nombre prévisionnel de jour travaillé est déterminé en tenant compte du :

  • Nombre de jours calendaires ;

  • Nombre de samedis et dimanches ;

  • Nombre de jours fériés (hors samedi et dimanche).

Le nombre de jours de repos est déterminé sur la base du calcul suivant :

(Nombre de jours de repos pour un forfait jour complet sur l’année civile considérée x nombre de jours calendaires restant à courir depuis la date d’entrée jusqu’à la fin de l’année civile considérée)

Nombre de jours calendaires sur l’année civile considérée

Toute période d’absence, non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence, le salaire est déterminé en fonction du salaire annuel, global et forfaitaire, proratisé à due concurrence sur la base du salaire journalier.

  1. Décompte et prise des jours de repos :

Le nombre de jours de repos annuel est fonction du temps de travail effectif, le forfait annuel en jours, des jours de congés payés légaux pour un exercice complet, les jours fériés et les samedis et dimanches. Il variera chaque année en fonction du nombre de jours fériés et chômés.

Les jours de repos se décomptent en journée ou demi-journée. Ils doivent être intégralement pris au cours de la période de référence, sous réserve des dispositions de l’article 5.

L'employeur et le salarié définiront en début d'année le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l'année.

  1. Rémunération :

La rémunération des salariés est une rémunération annuelle globale et forfaitaire, mentionnée dans la convention individuelle de forfait visée à l’article 6.

La rémunération mensuelle est indépendante du nombre de jours effectivement travaillés sur le mois.

  1. Règles applicables et modalités de suivi périodique

  1. Régime juridique spécifique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail prévue à l’article L. 3121-27 ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés sont soumis à un contrôle du temps de travail, précisé à l’article 4.3..

Sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

  1. Temps de repos quotidien et hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Les salariés relevant du forfait jours s’engagent à respecter, en toutes circonstances, une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de la hiérarchie.

Au regard de la liberté d'organisation du salarié, celui-ci s'engage sur l'honneur à respecter en toutes circonstances ces temps de repos minimaux obligatoires notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologique.

  1. Contrôle du temps de travail

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié devra renseigner mensuellement le logiciel de contrôle Kélio et devra ainsi identifiés dans ce document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises en indiquant impérativement la nature (congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…)

  • Les heures de début de repos et de fin de repos.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail ou sur l’articulation vie professionnelle et vie personnelle ou toute autre problématique en lien avec la durée du travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

  1. Dispositif de suivi spécifique de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours s’assure au mieux de la charge de travail de l’intéressé dans le cadre de ce dispositif de suivi spécifique.

Le supérieur hiérarchique est informé par le salarié si le dispositif de contrôle du 4.3. du présent accord :

  • n’est pas remis en temps et en heure ;

  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;

  • fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 4 semaines consécutives (35 heures de repos consécutives).

Le supérieur hiérarchique organise alors un entretien avec le salarié en forfait jours concerné afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

  1. Entretien annuel

En application de l’article L. 3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail et l’amplitude des journées de travail ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Le salarié devra signaler toute problématique rencontrée dans l’exécution du forfait annuel en jours, sans attendre la tenue de cet entretien. Les mesures correctives nécessaires seront alors fixées.

  1. Renonciation a des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10%.

  1. Convention individuelle de forfait en jours

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours de travail par an ;

  • la rémunération ;

  • le droit de renoncer, d’un commun accord, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite ;

  • qu’en application de l’article L. 3121-62 du code du travail, le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22 ;

  • le droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires ;

  • le droit à la déconnexion.

  1. Droit a la déconnexion

Les responsables de service et/ou d’activité ne peuvent pas contacter les salariés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail.

En tout état de cause, les responsables ne peuvent pas contacter les salariés entre 20 heures et 7 heures, ainsi que pendant les week-ends, temps de repos et congés.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés et/ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

  1. Durée, date d’entrée en vigueur et terme du présent accord

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord a été négocié et conclu avec le Délégué Syndical ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles du Comité Social et Economique.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt, à compter du 26 septembre 2022.

  1. Information des salaries et délégués syndicaux

Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès des services RH.

Un affichage dans les locaux et une diffusion sur l’intranet seront réalisés, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence. Un exemplaire de l’accord est communiqué au comité social et économique (CSE) et aux délégués syndicaux ou salariés mandatés.

  1. Clauses de suivi et de rendez-vous

Il est convenu que les parties se réuniront une fois par an pour faire le bilan sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord conformément aux dispositions L. 2222-5-1 du Code du travail. L’objectif de ces bilans est notamment d’apporter les révisions nécessaires tant sur la formalisation et l’explication des règles que sur les pratiques associées.

  1. Révision de l’accord

Sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail et suivants, l’une ou l’autre partie des parties signataires du présent accord peut à tout moment en demander la révision, en tout ou partie.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

La révision interviendra par avenant conformément aux dispositions légales applicables.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 10 exemplaires originaux.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de chaque société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Pau.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Il en sera de même de tout avenant conclu au titre d'une révision de l'accord.

Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.

Fait à LESCAR, en 10 exemplaires,

Le 12 septembre 2022

Le Délégué Syndical Pour l’UES

Monsieur Monsieur

Dûment habilité pour la présente Dûment mandaté pour la présente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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