Accord d'entreprise "accord portant sur la prise des conges payes" chez SAGIM - SA D HLM AMENAGEMENT GESTION IMMOBILIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAGIM - SA D HLM AMENAGEMENT GESTION IMMOBILIERE et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06120001367
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SA D HLM AMENAGEMENT GESTION IMMOBILIE
Etablissement : 09622003300029 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES

OU DE JOURS DE REPOS AFIN DE FAIRE FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE PAR LA PANDEMIE LIEE AU COVID-19

Entre les soussignés :

  1. La Société HLM SAGIM, société anonyme au capital de 465 291 € dont le siège social est situé « 19 rue du Marechal de Lattre de Tassigny » », 61000 ALENCON,

Représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de XXX,

D’une part,

  1. Et par les représentants du personnel au Comité Social Economique

Représentés par Monsieur XXXXX en sa qualité de XXXX,

D’autre part,

L’entreprise est fortement impactée par la pandémie du Covid-19, événement inédit et exceptionnel auquel doit faire face l’entreprise plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

En effet, le Covid-19 entraine une réorganisation des modes de production de tous les salariés du secteur  afin notamment d’assurer la continuité des activités.

  1. La crise du Coronavirus, avec le confinement exigé par l’état, a incité l’entreprise à prendre la responsabilité de réorganiser l’ensemble de ses sites afin de garantir la santé et sécurité de ses collaborateurs.

  2. Après information et consultation des membres du CSE le 13 mars 2020 sur les mesures de chômage partiel envisagées, de nouvelles mesures sont nécessaires afin de couvrir la période de confinement annoncé à ce jour soit le 24 avril 2020.

  3. Suite à la réunion des membres du CSE du 24 mars 2020, l’entreprise s’est engagée à prendre en charge la partie de rémunération perdue par les salariés dans le cadre d’une activité réduite ou sans activité pour la durée initiale annoncée à ce jour du confinement, soit jusqu’au 24 avril 2020. Pour ce faire, en contrepartie de cet effort financier de l’entreprise, il est demandé à chacun de poser des congés payés durant le confinement et d’être présent toute la période de mai lors de la reprise de l’activité.

  4. Les parties se sont mises d’accord pour la mise en œuvre de toutes les mesures pouvant maintenir l’activité de l’entreprise en garantissant la sécurité et la santé de ses équipes tout en proposant un service minimum à ses locataires.

  5. Dans ce contexte, pour s’assurer d’une capacité de mobilisation des équipes au cours des prochains mois et pour éviter toute réduction du pouvoir d’achat liée aux conséquences financières pour les salariés qui pourraient être placés en activité partielle, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.

  6. Il est rappelé que l’article 23 de la convention collective nationale des personnels et sociétés anonymes et fondations d’HLM prévoit d’ores et déjà expressément que l’ordre des départs peut être modifié en cas de circonstances exceptionnelles.

  7. Toutefois, et par l’effet de ladite ordonnance, le présent accord déroge et complète les dispositions de l’article 23 de la convention collective nationale des personnels et sociétés anonymes et fondations d’HLM pendant la durée de l’accord.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit, à titre d’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail.

Article 1 : Cadre Juridique et Champ d’Application

1.1. Le présent accord de gestion de crise s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non cadres, inscrits à l’effectif de tous les établissements et services de la société, entrant dans une gestion collective et convenue du temps de travail, à l’exclusion des membres du Comité de Direction qui se doivent d’être disponibles durant et après la crise.

1.2. Sur le plan géographique, l’accord s’applique à l’ensemble des implantations de la SAGIM : agences et antennes décentralisées, bureaux annexes et siège.

Article 2 : Dispositions applicables au personnel SANS ACTIVITE

Constat préalable : depuis le 16 mars 2020 après midi, l’entreprise a dû prendre la responsabilité de mettre en protection les salariés pouvant être exposés au Coronavirus. De plus, du fait de l’annonce gouvernementale, les activités non essentielles ont dû être mises à l’arrêt.

En effet, le confinement ne permet pas :

  • les déménagements : il était donc impossible de maintenir les équipes états des lieux.

  • les réunions publiques ou les contacts directs avec d’autres personnes : il était donc impossible de maintenir ouverts les accueils physiques et de maintenir les équipes de chargés de clientèle en agence et antenne, qui ne peuvent plus effectuer les visites commerciales et l’accueil des locataires. Dans ce contexte, les commissions d’attributions des logements ne peuvent plus se tenir.

  • aux fournisseurs d’intervenir pour les travaux en milieu occupé, ceux-ci refusant de le faire, il était donc impossible de maintenir les Correspondants techniques en agence qui ont pour rôle de relancer les entreprises.

Seuls quelques postes essentiels à l’entreprise ont été maintenus soit en télétravail, soit en présentiel avec le minimum d’effectif afin de réduire au plus juste les expositions potentielles.

2.1. Le personnel sans activité correspond aux salariés qui n’ont pas de pathologies reconnues à risque et qui n’ont pas de garde d’enfant à déclarer.

2.2. Le personnel sans activité devra poser 5 jours minimum ouvrés (6 jours ouvrables) de congés payés entre aujourd’hui et le 15 avril 2020. Les dates de congés seront imposées par la direction. Le personnel en chômage partiel peut en déposer plus s’il le souhaite, dans un esprit collectif et d’entraide vis-à-vis de l’entreprise.

2.3. Il est demandé au personnel sans activité, qui en bénéficie, de solder les RTT de janvier et février avant le 15 avril 2020.

2.3. Il est convenu que le personnel sans activité s’engage à être présent dès la reprise d’activité et ne pourra pas s’absenter sur la période du mois de mai 2020 (sauf cas de force majeure).

2.4. Il est rappelé que l’entreprise peut à n’importe quel moment demander la reprise du poste ou l’aménagement durant le confinement tout en respectant la santé et la sécurité de ses salariés.

Article 3 : Dispositions applicables au personnel en teletravail

Constat préalable : depuis le 17 mars 2020, l’entreprise a mis en place le télétravail lorsque cela était possible et nécessaire à la continuité des services. Ce télétravail sera maintenu le temps du confinement. Les postes en télétravail pourront évoluer ou changer selon les besoins et les capacités nécessaires.

3.1. Un avenant au contrat de travail a été établi avec le personnel en télétravail. Les avenants précisent les modalités pratiques de mise en place

3.2. La rémunération du personnel en télétravail est maintenue, aucune réduction de rémunération est prévue au titre du télétravail, sauf si l’activité du télétravailleur venait à se réduire.

3.3. Le personnel en télétravail devra poser 3 jours minimum de congés payés entre le 1er et le 15 avril 2020, les demandes devront être formulées auprès de leur hiérarchie, il est demandé de déposer 1 jour par quinzaine.

3.4. Il est demandé au personnel en télétravail qui en bénéficie de solder les RTT de janvier et février avant le 15 avril 2020. Ils pourront poser les RTT acquis en mars et avril à partir de juin 2020.

Article 4 : Dispositions applicables au personnel maintenue a leur poste de travail

Constat préalable : depuis le 17 mars 2020, l’entreprise a mis en place des personnels en présentiel au siège de la SAGIM lorsque cela était possible et nécessaire à la continuité des services. Ce présentiel sera maintenu le temps du confinement. Les postes en présentiel pourront évoluer ou changer selon les besoins et les capacités nécessaires. D’autres salariés pourraient les rejoindre en fonction de l’assouplissement du confinement.

4.1. La rémunération du personnel en présentiel est maintenue.

4.2. Le personnel à leur poste de travail peuvent bénéficier de leur jour de congés à leur convenance.

4.3. Il est demandé au personnel en présentiel qui en bénéficie de solder les RTT de janvier et février avant le 15 avril 2020. Ces salariés pourront poser les RTT acquis en mars et avril quand ils le souhaiteront.

Article 5 : Dispositions diverses

5.1. La journée de solidarité pourrait être travaillée selon les circonstances (c’est le lundi de la Pentecôte que nous gardons chômé).

5.2. Compte tenu de la situation inédite à laquelle nous sommes confrontés, aucun délai de prévenance n’est prévu dans la mise en place des mesures ou la reprise d’activité, ainsi que lors de l’arrêt du télétravail.

5.3. Toutes ces mesures étant exceptionnelles, nous traiterons les cas particuliers au fur et à mesure.

Article 6 : Information et Communication

6.1. L’Entreprise procure aux membres élus du CSE un exemplaire du présent accord.

6.2. Un exemplaire est également tenu à la disposition du personnel. En outre, un exemplaire sera affiché dans chaque site. Aussi, un exemplaire est transmis aux salariés ne travaillant pas dans les mêmes locaux que la plupart des salariés, notamment au personnel de ménage ainsi qu’aux gardiens.

Article 7 : Date d’Application – Durée – Révision - Denonciation

7.1. Le présent accord est applicable à compter de la date de mise en place des mesures soit au 17/03/2020 et prendront fins à la reprise de l’activité le 27 avril 2020. En cas de prolongation du confinement, un nouvel accord devra être mis en place avec de nouvelles mesures.

7.2. Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé à tout moment par les parties, dans les modalités prévues par la loi.

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis Favorable lors de la réunion du 24 mars 2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Alençon

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Alençon

Le 30 mars 2020

En 4 exemplaires originaux

XXXXX du CSE Pour l’entreprise SA d’HLM SAGIM

XXXX Monsieur XXXX

agissant en qualité de XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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