Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif à la durée du travail du personnel ouvrier" chez ECSA - EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ECSA - EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-04-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06421003949
Date de signature : 2021-04-16
Nature : Avenant
Raison sociale : EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE
Etablissement : 09628055700057 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur les modalités d'organisation du travail dans le cadre de la reprise suite au Covid19 (2020-04-22)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-16

Entre :

La Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE dont le siège social est situé au 2 bis rue de Lamouly – Résidence Magenta – 64600 ANGLET, représentée par M………….. en sa qualité de Directeur

D'une part,

Et

La CFDT, représentée par M…………… en sa qualité de Délégués Syndical,

La CFTC, représentée par M…………… en sa qualité de Délégué Syndical,

D'autre part.

PREAMBULE.

Lors des négociations annuelles obligatoires 2021, les parties sont convenues dans l’accord partiel du 8 mars 2021, de modifier le seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires dans le cadre de la modulation du temps de travail.

Le présent avenant a pour objectif de mettre en œuvre cette décision à partir du 1er juin 2021 en adaptant l’accord du 10 juin 2015.

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2 a) « Plafonds de modulation et répartition des horaires ».

Les dispositions de l’article 3.2 a) Plafonds de modulation et répartition des horaires, de l’accord du 10 juin 2015 sont remplacées par les dispositions suivantes :

En période de forte activité ou de travaux urgents ou de maintenance, et après information des représentants du personnel, la durée hebdomadaire du travail pourra être portée à 48 heures, sans pouvoir dépasser les plafonds légaux en vigueur :

  • 10 heures par jour

  • 48 heures par semaine

  • 44 heures sur 12 semaines consécutives

La Limite haute de modulation en cas de forte activité est fixée à 42 heures par semaine.

Ce plafond est institué pour permettre de répondre à des situations exceptionnelles. L’organisation de la modulation prévoira, par chantier, des horaires inférieurs dans la mesure du possible.

Le travail du samedi est considéré comme exceptionnel et l’entreprise s’engage, en cas de besoin, à consulter les représentants du personnel.

En période de faible activité il n’y aura pas de plancher, et des jours « 0 » dits de « modulation 0 » pourront être déterminés par la direction après consultation du CSE.

Pour définir les ponts pris collectivement, la direction pourra après consultation du CSE, fixer des jours 0 dits de « modulation 0 ».

Les jours 0 dits de « modulation 0 » ne se substitueront pas aux dispositions conventionnelles et règlementaires régissant le recours au chômage intempérie.

De même, le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires et de l’accord de la direction de chantier pourra demander des jours de « modulation 0 ».

Un jour de « modulation 0 » correspond à 7 heures.

Ces jours de modulation basse seront soit préétablis dans les prévisions d’organisation des horaires de chantier, soit programmés ultérieurement sous réserve de respecter les délais de prévenance.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.3 « Heures supplémentaires ».

Les 3 premiers paragraphes de l’article 3.3 « Heures supplémentaires » de l’accord du 10 juin 2015 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Les heures modulées (c’est-à-dire les heures effectuées dans la limite du plafond de 42 heures par semaine) ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu aux majorations.

Compte tenu de la modulation, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée annuelle du travail théorique de 1 607 heures.

En outre, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la limite haute de modulation (42 heures hebdomadaires). Elles donneront lieu au versement des majorations conformément à la loi et seront payées le mois de leur réalisation.

Elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les autres dispositions de l’article 3.3 restent inchangées.

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT.

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les autres dispositions de l’accord du 10 juin 2015 restent inchangées.

ARTICLE 4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE.

Un exemplaire original de l’avenant est remis à chaque signataire.

Le texte du présent avenant est déposé, à l'initiative de la Direction, à la DIRECCTE sur support électronique dont une version anonymisée, et au conseil de prud’hommes.

Fait à Anglet, le 16/04/2021 en 4 exemplaires.

Pour EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE

M……………..

Pour la CFDT

M……………..

Pour la CFTC

M…………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com