Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE COVID-19" chez SAFER NOUVELLE-AQUITAINE - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL NOUVELLE-AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFER NOUVELLE-AQUITAINE - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL NOUVELLE-AQUITAINE et le syndicat UNSA et CFDT le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T08720001287
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Etablissement : 09638037300157 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI (2020-05-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

ACCORD D’ENTREPRISE

LOI D’URGENCE SANITAIRE

ADAPTATION DES PRISES DE JOURS DE CONGES PAYES, DE JRTT ET DES JOURS DE REPOS

Entre les soussignés :

La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) Nouvelle Aquitaine dont le siège social est situé Les Coreix, 87430 Verneuil sur Vienne, représenté par ……………., Directeur Général, dûment habilité.

Et

  • Le syndicat FGA- CFDT représenté par …………………..

  • Le syndicat UNSA représenté par ………………………….

Dénommés ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

1.

Le 22 mars 2020, le Parlement a adopté le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

En matière économique et sociale et en particulier en droit du travail, le texte prévoit notamment :

  • « de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

  • De permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs (…) ».

La SAFER Nouvelle Aquitaine a mis en place le télétravail depuis le mardi 17 mars 2020, ainsi l’ensemble des salariés pouvant télétravailler bénéficie depuis cette date des moyens nécessaires pour poursuivre l’activité.

Un CSE d’urgence s’est tenu les 16 et 17 mars 2020 pour partager les solutions à mettre en place dans ce contexte difficile.

Ces réunions ont permis de confirmer, du fait du confinement notamment, la baisse d’activité à court ou moyen terme selon les postes. Le recours à l’activité partielle dans ces conditions a été envisagé.

Afin de limiter autant que possible le recours à l’activité partielle, il sera proposé un ensemble des travaux de fond et les formations pouvant être mises à profit pendant cette période.

L’appui de personnel de Nouvelle Aquitaine pouvant être mis en œuvre dans les autres Safer sera également étudié.

Enfin, il a été convenu également dès cette date la prise de congés et jours de repos ou JRTT (5 JRTT/jour de repos et 5 CP) pour les salariés de l’entreprise pour la période de mars et avril 2020.

2.

Dans le cadre du présent accord, aucun jour de congés payés n’est supprimé ni aucun JRTT pour les collaborateurs qui y sont éligibles ni aucun jour de repos pour les cadres en forfait annuel en jours.

3.

L’objectif partagé ici par les Parties consiste à :

  • Repousser au maximum la mise en activité partielle de la société ou à tout le moins de certains de ses sites les plus touchés par la crise grâce à la prise de jours de repos pendant la période de ralentissement voire d’arrêt de l’activité.

  • Limiter la baisse de revenus pour les collaborateurs que l’entreprise serait contrainte de placer en activité partielle dans les conditions légales.

  • De préparer le redémarrage de l’activité en anticipant que l’essentiel des collaborateurs pourra être en poste.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Sur les jours de congés payés.

1.1

Cet article concerne tous les collaborateurs de la SAFER.

Il est rappelé qu’au sein d’une même catégorie, le principe d’égalité est strictement respecté et tous les collaborateurs sont donc traités de la même manière.

1.2

Il est convenu que cinq jours ouvrés de congés payés seront pris aux dates suivantes :

Les congés devront être pris entre le 17 mars et le 30 avril 2020. Chaque service s’organise pour planifier avec les membres de son équipe les absences de chacun en organisant la continuité de l’activité et en articulant les activités communes à l’entreprise.

1.3

Par priorité, les 5 jours ouvrés seront pris parmi les jours acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019.

A défaut de jours en nombre suffisant sur cette première période d’acquisition, ils seront complétés par ceux qui ont été acquis sur la période suivante comprise entre le 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis un nombre de jours de congés payés suffisant, les 5 jours ouvrés seront pris par anticipation.

1.4

Dans l’hypothèse d’une prolongation du confinement au-delà du 30 avril, un avenant ou nouvel accord d’entreprise devra être conclu.

Article 2 : Sur les jours de réduction du temps de travail (JRTT).

2.1

Sont concernés par le présent article les collaborateurs des catégories d’emplois visées ci-dessous, qui travaillent plus de 35 heures hebdomadaires et bénéficient en contrepartie, au titre de la réduction du temps de travail, de JRTT.

Plus précisément, il s’agit des collaborateurs relevant des catégories d’emplois suivantes :

Personnel Administratif : Assistant(e) Régional(e), Assistant(e) Départemental(e), Assistants(e) Opérationnel(le), Secrétaire Administratif(ve), Assistante de Direction A.

Personnel sédentaire de siège (Comptable, Attachés régionaux sédentaires, …)

Peuvent également être concernés des salariés dont l’emploi repère de référence est un emploi dit « spécifique ».

Il est rappelé qu’au sein d’une même catégorie, le principe d’égalité est strictement respecté et tous les collaborateurs sont donc traités de la même manière : ils seront placés en JRTT pour le même nombre de jours dans les conditions prévues au présent accord.

2.2

Au titre des JRTT de l’année civile 2020, il est convenu de la prise de 5 JRTT entre le 17 mars et le 30 avril aux dates suivantes :

Les JRTT devront être pris entre le 17 mars et le 30 avril 2020. Chaque service s’organise pour planifier avec les membres de son équipe les absences de chacun en organisant la continuité de l’activité et en articulant les activités communes à l’entreprise.

Article 3 : Sur les jours de repos des cadres en forfait annuel en jours.

3.1

Le présent article s’applique aux salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours relevant des catégories d’emplois suivantes :

  • Personnel de Direction du siège : Directeur Adjoint, Cadre de direction régionale,

  • Personnel d’encadrement : Chef de Service Départemental, Directeur Départemental, Chef de service régional,

  • Personnel itinérant : Conseiller Foncier, Chargés d’études et de collectivités, Attachés régionaux itinérants, Chargé de mission foncière

  • Assistante de direction B et C.

Le Directeur Général, dont l’emploi repère de référence est celui de Directeur des Opérations foncières, relève du statut de cadre autonome.

Sont également concernés les salariés relevant d’un emploi dit « spécifique », pour lequel il aura été précisé par l’entreprise que cet emploi entraine le statut de cadre autonome.

Sont également concernés certains salariés dont la catégorie des emplois repères est référencée dans les emplois évoqués à l’article 2.1 précédent mais compte tenu des fonctions occupées et des caractéristiques de leur mission sont en forfait annuel en jours.

Il est rappelé qu’au sein d’une même catégorie, le principe d’égalité est strictement respecté et tous les collaborateurs sont donc traités de la même manière : ils seront placés en jours de repos pour le même nombre de jours dans les conditions prévues au présent accord.

3.2

Au titre des jours de repos de l’année civile 2020, il est convenu de la prise de 5 jours de repos découlant du forfait annuel entre le 17 mars et le 30 avril aux dates suivantes :

Les jours de repos devront être pris entre le 17 mars et le 30 avril 2020. Chaque service s’organise pour planifier avec les membres de son équipe les absences de chacun en organisant la continuité de l’activité et en articulant les activités communes à l’entreprise.

Article 4 : Durée et dépôt de l’accord.

L’accord entre en vigueur à sa date de signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et son terme est fixé 31 mai 2020.

Il sera publié et déposé dans les conditions légales.

Fait à Verneuil sur Vienne le 26 mars 2020

Pour le syndicat FGA-CFDT

Pour la SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Directeur Général Délégué

Pour le Syndicat UNSA
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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