Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur les périodes d'aménagement individualisé du temps de travail en date du 29/01/2013" chez VIGNOBLES MUMM PERRIER-JOUET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VIGNOBLES MUMM PERRIER-JOUET et le syndicat CGT le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05121003208
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Avenant
Raison sociale : VIGNOBLES MUMM PERRIER-JOUËT
Etablissement : 09716002200048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Un avenant à l'accord portant sur les périodes d'aménagement individualisé du temps de travail en date du 29/01/2013 (2020-09-24) Un avenant à l'accord portant sur les périodes d'aménagement individualisé de travail en fin de carrière en date du 29/01/2013 (2022-03-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-01

AVENANT N°7 A L’ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LES PERIODES D’AMENAGEMENT INDIVIDUALISE DE TRAVAIL

EN FIN DE CARRIERE (du 29 janvier 2013) DU GIE VMPJ

ENTRE :

Le GIE VIGNOBLES MUMM PERRIER-JOUËT,

GIE Anonyme au capital de 512 228.69 € dont le siège social est à EPERNAY, 28 Avenue de Champagne, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent accord,

ET :

L’organisation syndicale CGT représentée par XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical.

D'AUTRE PART,

Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties à l’accord d’entreprise sur les périodes d’aménagement individualisé du travail en fin de carrière se sont réunies pour discuter de sa reconduction pour une année supplémentaire. Celles-ci ayant la volonté de poursuivre les engagements pris en faveur des salariés en fin de carrière, il a été convenu de reconduire par avenant le dispositif en faveur de la fin de carrière.

Les parties entendent ainsi renouveler le dispositif précédemment applicable concernant le temps partiel de fin de carrière pour les salariés se trouvant dans leur dernière année d’activité et en donnant une dimension plus marquée sur la prévention de la pénibilité.

En dotant l’entreprise d’un dispositif permettant l’utilisation du temps partiel dans une perspective d’aménagement souple et individualisé du déroulement de carrière, ce renouvellement s’inscrit notamment dans le cadre de la gestion des fins de carrière et de la prise en compte de la pénibilité.

Ceci exposé, le présent accord collectif est conclu conformément aux dispositions notamment des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l’accord d’origine, le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel non-cadre de la Société quelle que soit la nature du contrat de travail lorsque le salarié répond aux critères d’éligibilité de l’article 2 ci-dessous.

Toutes les demandes d’aménagement de fin de carrières dont la date de départ en retraite serait postérieure au 1er mois de la date de retraite à taux plein dont pourrait bénéficier le salarié, seront refusées.

Exemple :

Monsieur X, né le 1er avril 1962, souhaite bénéficier d’un aménagement de fin de carrière le 1er juillet 2021 d’une durée de 12 mois afin de partir en retraite le 1er juillet 2022 alors qu’il peut bénéficier d’une retraite à taux plein le 1er avril 2022. Cette demande sera refusée.

Article 2 – TEMPS PARTIEL DE FIN DE CARRIERE

L’article 2 « temps partiel de fin de carrière » de l’accord d’entreprise sur les périodes d’aménagement individualisé du temps de travail du 29 janvier 2013 est modifié comme suit :

Le dispositif prévu dans ses articles 2.1 relatifs aux « salariés en dernière année d’activité », est reconduit pour une durée déterminée allant jusqu’au 30 juin 2023.

Les parties entendent reconduire l’article 2.1 de l’accord d’aménagement individualisé du travail du 29 janvier 2013 pour 12 mois, soit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Le 30 juin 2023 correspond ici à la date butoir de liquidation des droits à la retraite des salariés bénéficiaires du présent avenant en tenant compte des nouvelles règles citées ci-dessous.

  • Pour toutes les demandes dont le départ en retraite est notifié en 2022 et 2023 par la MSA par une attestation prévisionnelle de départ en retraite, la réglementation étant susceptible de changer, le salarié prendra l’entière responsabilité des conséquences liées à ces éventuelles modifications (report de date et/ou financier).

Exemple :

Si, 6 mois avant la date de départ en retraite, la loi impose un ajout de 3 mois de travail supplémentaire pour obtenir sa retraite à taux plein, aucune compensation ne sera réalisée par l’entreprise.

Il sera demandé à tout collaborateur sollicitant dorénavant un aménagement de fin de carrière de préciser dans son courrier :

  • la date de départ à la retraite

  • Qu’il s’engage à partir à la retraite à la date mentionnée

  • Qu’il assumera toutes les conséquences liées à des éventuelles modifications législatives, car le poste qu’il occupait précédemment ne sera plus disponible.

Un modèle de courrier sera mis à disposition par le service SQVT sur demande.

  • Les parties signataires ont convenu que le dispositif serait exclusivement réservé aux salariés qui en ont le plus besoin et qui du fait de leur état de santé sont reconnus travailleur handicapé.

  • Afin de garantir l’équité de traitement dans les réponses en tenant compte des priorités énoncées, tous les salariés souhaitant bénéficier du dispositif devront déposer leur demande au service des Ressources humaines au plus tard le 15 novembre 2021.

L’entreprise s’engage à apporter une réponse à l’ensemble des demandes le 31 Décembre 2021 au plus tard.

Article 3 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 1er juin 2022 et jusqu’au 30 juin 2023.

Dans les 3 mois précédents la fin de cette première période, les parties signataires du présent accord se réuniront pour discuter de sa reconduction éventuelle et de ses modalités, étant précisé qu’à défaut d’avenant en ce sens, ce dispositif cessera définitivement de s’appliquer.

Article 4 : REVISION

La révision de l’accord se fera en respectant les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 5 : DENONCIATION

L’accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Article 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Dès la signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation se voit notifier un original du présent accord.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • Sur la plate-forme du ministère Télé-Accords ;

  • En 1 exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du ressort du siège social ;

Le texte de ce présent accord sera affiché aux tableaux officiels de l’entreprise et sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, notamment sur l’intranet de l’entreprise.

Fait en deux exemplaires originaux, à Epernay, le 1er mars 2021.

La Société VMPJ : Les organisations syndicales :

XXXX XXXX

Directeur des Ressources Humaines Délégué Syndical C.G.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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