Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 5 JANVIER 2023" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423007485
Date de signature : 2023-06-23
Nature : Avenant
Raison sociale : LO PICCOLO SAS
Etablissement : 09738009100021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-23

AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE

DU 5 JANVIER 2023

SAS LO PICCOLO

Sommaire

Préambule : 3

Rappel du contexte et des objectifs : 4

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2-2-5-2 RELATIF AU TEMPS DE REPAS 5

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAJET / TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL ET FRAIS DE TRANSPORT 5

Article 2-2-7 : Temps de trajet, temps de déplacement et frais de transport 5

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4-3-1 RELATIF A LA REPARTITION DES JOURS DE TRAVAIL 7

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES 8

Article 4-1- Information et consultation du Membre titulaire du CSE 8

Article 4-2- Prise d’effet et durée 8

Article 4-3- Suivi de l’avenant à l’accord 9

Article 4-3-1 - Commission de suivi 9

Article 4-3-2 - Modalités du suivi 9

Article 4-4- Dénonciation – Révision 9

Article 4-5- Notification - Dépôts 9


AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE

DU 5 JANVIER 2023

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société LO PICCOLO

SAS immatriculée du RCS de Pau sous le numéro B 097 380 091

Dont le siège social est sis 1 rue Faraday 64140 BILLERE

Représentée par Monsieur Rémy LO PICCOLO, ayant tous pouvoirs aux fins de signature des présentes.

D’UNE PART

ET

Monsieur …

Monsieur …

Agissant en qualité de Membres titulaires du CSE, régulièrement élus et représentant la majorité des suffrages exprimés.

D’AUTRE PART

Il a été convenu et arrêté le présent accord :

Préambule :

La société LO PICCOLO applique, compte tenu de son activité, les accords nationaux du BTP.

Les partenaires sociaux ont conclu un accord d’aménagement du temps de travail en date du 5 janvier 2023, applicable au 1er janvier 2023.

Suite à l’entrée en vigueur le 1er janvier de l’accord du 5 janvier 2023, les parties ont constaté la nécessité d’adapter cet accord en tenant compte des demandes des salariés et des besoins de l’entreprise.

Ainsi, les parties signataires expriment leur volonté de tenir compte de ces impératifs, tout en créant des conditions favorables au succès de leur accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise pouvant permettre à la SAS LO PICCOLO de rester compétitive et de continuer ainsi à s’inscrire dans une stratégie de progrès et de croissance.

Une première réunion de négociation s’est tenue le 1er juin 2023.

A l’issue de cette négociation qui s’est déroulée en toute indépendance et de bonne foi, la SAS LO PICCOLO et les membres titulaires du CSE ont formalisé leur accord.

Rappel du contexte et des objectifs :

La société LO PICCOLO a pour activité la réalisation de travaux d’électricité et de pose de chauffage ventilation climatisation, ainsi que de photovoltaïque.

Confrontée à des difficultés de recrutement et de fidélisation des salariés, la société LO PICCOLO a souhaité aménager la durée du travail et repenser sa politique de rémunération et de remboursement des frais professionnels.

C’est dans ce contexte que la nécessité de mettre en place un dispositif permettant d’aménager la durée du travail sur une période pluri-hebdomadaires est apparue à la société LO PICCOLO.

Les objectifs étaient les suivants :

  • Permettre à l’entreprise de s’adapter au mieux à la demande des clients ;

  • Permettre à l’entreprise d’améliorer la qualité de ses prestations ;

  • Pérenniser les emplois ;

  • Maintenir le niveau des prestations rendues aux clients, dans un souci d’amélioration continue de la qualité ;

  • Intégrer les dispositifs d’aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le même souci de privilégier le service rendu ;

  • Permettre à l’entreprise de poursuivre un développement tenant compte à la fois de ses spécificités, ainsi que des aspirations du personnel ;

  • Améliorer l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle des salariés.

L’accord conclut le 5 janvier 2023 a ainsi organisé notamment :

  • La possibilité de recourir à l’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaires ;

  • Les conditions dans lesquelles peuvent être réalisées des heures supplémentaires ;

  • L’instauration d’un compte épargne-temps (CET) ;

  • La possibilité de recourir au travail de nuit et aux conventions de forfait jours pour les cadres et les non-cadres autonomes ;

  • Les conventions de forfait jours.

C’est toujours dans cet esprit que les partenaires sociaux de l’entreprise souhaitent adapter le dispositif tendant à l’aménagement du temps de travail issu de l’accord du 5 janvier 2023.

Le présent accord vise notamment à :

  • modifier l’article 2-2-5-2 relatif au temps de repas ;

  • préciser les modalités d’indemnisation des temps de déplacement sur chantier et des sujétions afférentes ;

  • modifier l’article 4-3-1 relatif à la répartition des jours de travail ;

  • instaurer un mécanisme d’indemnisation des frais de déplacement.

Il a été convenu et arrêté le présent accord :

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2-2-5-2 RELATIF AU TEMPS DE REPAS

L’article 2-2 de l’accord du 5 janvier 2023 précise les dispositions générales sur le temps de travail.

L’article 2-2-5-2 de l’accord du 5 janvier 2023 est modifié dans les conditions suivantes :

Le temps consacré au repas ne peut être inférieur à une heure.

Le temps consacré au repas n'est pas considéré comme du temps de travail effectif sauf si le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur.

Les salariés en déplacement professionnel bénéficieront d’une indemnité de panier à l’exclusion de tout autre remboursement de frais professionnels dans les conditions suivantes :

  • Le Panier est dû pour toute journée faite avec plus de 6 heures de travail avec coupure sur un lieu autre que le siège au moment de la coupure méridienne.

Exemples : 08-12h et 13h-16h45 sur Pau --> 1 panier

08-12h à l'atelier et 13h-16h45 sur Pau --> 0 panier

08-12h sur Pau --> 0 panier

08-14h sur Pau --> 0 panier

08-12h et 13h-16h sur Pau --> 1 panier

  • Le montant du panier est fixé à la date de la signature des présentes conformément au barème de la Convention Collective Nationale du BTP à la date de signature de présent avenant dès lors que ces dispositions sont opposables à la société LO PICCOLO.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAJET / TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL ET FRAIS DE TRANSPORT

Il est créé un article 2-2-7 intitulé :

Article 2-2-7 : Temps de trajet, temps de déplacement et frais de transport

Les parties rappellent que le démarrage de la journée se fait en principe directement sur le chantier. A la demande expresse du Chargé d'Affaires, le salarié pourra passer au siège avant d'aller sur chantier.

Le temps de déplacement professionnel se définit comme le temps de trajet (aller et retour) entre :

  • Le domicile du salarié déclaré auprès de la direction,

  • Et le lieu du déplacement professionnel occasionnel pour le salarié.

Le temps de trajet est le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail. Il est apprécié au moyen d’un site de calcul d’itinéraires routiers comme Mappy ou Via Michelin (le plus rapide).

Les déplacements avec véhicules personnels sur les chantiers sont à proscrire.

Lorsque le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail du salarié, ce temps ne constitue pas un temps de travail effectif.

Le temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet domicile-travail donne lieu à contrepartie dans les conditions ci-dessous exposées :

Bien qu’elle ne soit pas considérée comme du temps de travail effectif, la durée du temps de trajet excédant le temps normal de trajet est rémunérée par une indemnité selon la zone dans laquelle le salarié s’est déplacé et précisé en annexe 1 « carte » du présent accord.

Le montant du paiement correspondant à la zone de petit ou grand déplacement sera mentionné sur une ligne distincte du bulletin de paie du salarié.

Un Petit Déplacement est un déplacement sans découchage. Un Grand Déplacement est un déplacement avec découchage.

Les parties rappellent que le salarié en petit ou grand déplacement pourra bénéficier :

  • d’une indemnité de trajet selon le tableau annexé aux présentes et qui a pour vocation à indemniser les temps de déplacement dans les conditions précitées,

  • d’une indemnité de transport qui, à titre exceptionnel et après autorisation préalable de l’employeur, indemnisera l’utilisation par le salarié de son véhicule personnel.

A titre d’exemple, les parties conviennent qu’un transport est dû lorsque le collaborateur va sur le chantier avec son véhicule personnel à titre exceptionnel et après autorisation du chef de chantier.

Un Trajet est dû lorsque le collaborateur va directement sur le chantier et effectue son temps de travail effectif sur le chantier selon le barème annexé (annexe 2 « zones ») aux présentes.

Le Trajet et/ou le Transport est une indemnité pour un A/R jour, calculée en fonction :

  • de la commune du premier chantier de la journée par rapport au siège de la société (salariés et "intérimaires rattachés au siège"),

  • de la commune du premier chantier de la journée par rapport au domicile de l'intérimaire ("intérimaires locaux").

Le cas échéant, lorsque ce temps de déplacement s’inscrit pendant les horaires de travail du salarié, en vertu des dispositions légales, il n’entraine aucune perte de salaire : ce temps de déplacement coïncidant avec l’horaire de travail ne donne donc pas lieu à l’indemnité de trajet.

Lorsque l'amplitude de la journée est supérieure à 12 heures (c’est-à-dire temps de trajet compris et avec une coupure méridienne d'1h), le découchage est obligatoire selon la configuration du chantier et l’appréciation des conditions de retour au domicile (exemple chantier au-delà d’une heure du domicile). Il pourra en outre être demandé au salarié de découcher même si l'amplitude est inférieure à 12 heures en cas de chantier très éloigné (ex : chantier de longue durée sur la côte).

Enfin, les parties conviennent qu’en cas de déplacement professionnel conduisant le salarié à ne pas rejoindre son domicile à la fin de la journée « grand déplacement », celui-ci bénéficiera d’une prise en charge de ses frais de découchage selon le barème URSSAF en vigueur à la date de signature de l’avenant par nuit passée à l’extérieur de son domicile à la demande de l’employeur.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4-3-1 RELATIF A LA REPARTITION DES JOURS DE TRAVAIL

L’article 4-3-1 de l’accord du 5 janvier 2023 fixe la répartition des jours de travail.

L’article 4-3-1 de l’accord du 5 janvier 2023 est modifié dans les conditions suivantes :

La répartition des jours de travail et des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées.

Les journées de travail sont réparties par le cadre sur la période de décompte en fonction de la charge de travail, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait, et en tout état de cause étalés tout au long de l'année de référence.

Est considérée comme une journée de travail toute période de travail d'une amplitude supérieure à 5 heures.

Est considérée comme une demi-journée de travail toute période de travail d'une amplitude inférieure à 5 heures.

Les cadres et les non-cadres autonomes liés par une convention de forfait jours restent soumis aux dispositions relatives au repos quotidien (11 heures sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur) et hebdomadaire (35 heures sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur).

Au regard de leur autonomie, les personnes concernées doivent s'organiser pour respecter ces dispositions.

Afin de respecter le plafond de jours travaillés convenu par les parties dans les limites fixées ci-dessus, le cadre concerné par une convention de forfait annuel en jours bénéficie de jours non travaillés, issus du forfait en jours même, dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du positionnement des jours fériés sur le calendrier.

Les jours non travaillés sont pris en concertation avec l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise, selon les mêmes modalités que les autres salariés.

La prise des jours non travaillés issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l'article L 3121-59 du Code du travail, et contrôlée par l'employeur.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du cadre ou non-cadre concerné, et permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours doit assurer le suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail de l'intéressé.

Il doit veiller aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos en échangeant régulièrement avec lui.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, il peut être prévu dans l'année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES

Article 4-1- Information et consultation du Membre titulaire du CSE

Le présent avenant a été soumis à une information-consultation, avant sa signature par les partenaires sociaux, aux membres titulaires du CSE le 1er juin 2023, en application de l’article L 2312-8 du Code du travail.

Par ailleurs un exemplaire est mis à la disposition du personnel par la Direction de la SAS LO PICCOLO, un avis étant affiché à cet effet sur les tableaux réservés aux communications avec le personnel.

Article 4-2- Prise d’effet et durée

Le présent avenant prend effet à compter du 1er juillet 2023. Il se substitue aux seules dispositions de l’accord du 5 janvier 2023 qu’il annule et remplace.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4-3- Suivi de l’avenant à l’accord

Article 4-3-1 - Commission de suivi

Il est créé une commission de suivi de l'avenant à l’accord dont la composition est la suivante :

- L'employeur ou son représentant ;

- Un représentant du personnel élu (membre du CSE).

Article 4-3-2 - Modalités du suivi

Les parties en charge du suivi de l'accord se réuniront tous les 12 mois à l'initiative de l'employeur et établiront un bilan collectif en réunion CSE.

Article 4-4- Dénonciation – Révision

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions fixées par l'article L 2261-9 du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.

En outre, chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation ; les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

- Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.

Enfin, la SAS LO PICCOLO s’engage à répondre à toutes demandes relatives au thème, objet du présent accord, émanant d’Organisations syndicales de salariés représentatives dans les trois mois suivant la réception de cette demande.

Article 4-5- Notification - Dépôts

Conformément aux dispositions de l'article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.

Fait à Billère

Le 23 juin 2023

En deux exemplaires originaux

Les Membres titulaires du CSE Pour la SAS LO PICCOLO

Monsieur … Rémy LO PICCOLO

Monsieur …

N B : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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