Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place de CDD à objet défini" chez MAISON METROPOLITAINE D'INSERTION POUR L'EMPLOI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON METROPOLITAINE D'INSERTION POUR L'EMPLOI et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921018709
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON METROPOLITAINE D'INSERTION POUR L'EMPLOI
Etablissement : 13000354400033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d'entreprise de substitution - Harmonisation du statut collectif (2019-04-30) Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un forfait mobilité durable (2021-12-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CDD A OBJET DEFINI

ENTRE

Le GIP Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi

Dont le siège social est 24, rue Etienne Rognon – 69007 Lyon

Représenté par XXXX, agissant en qualité de Présidente

Ci-après dénommé « la MMIE »

ET

Mme XXXX, Chargée de Liaison Entreprises et Emploi, salariée de la MMI’e, membre titulaire du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

PRÉAMBULE

Les articles L.1242-2-6°, L.1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du Code du travail permettent, aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » de cadres et ingénieurs pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.

Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise.

Les parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini. Les parties reconnaissent en effet l'existence au sein de l'entreprise de missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrats dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.

Article 1 - Objet du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs ou de cadres définis pour la réalisation de l’objet suivant : missions ponctuelles et de nature temporaire liées à un projet exceptionnel du Groupement d’Intérêt Public.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Article 2 - Durée et rupture du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

Il ne peut pas être renouvelé.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat.

Il peut également être rompu par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois.

Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L 1243–1 et suivants du code du travail sont également applicables aux contrats à objet défini.

Article 3 - Contenu du contrat de travail

Le contrat à durée déterminée à objet défini comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptation à ses spécificités, notamment :

  • la mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini"

  • l'intitulé et les références du présent accord

  • une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible

  • l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle

  • une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Article 4 - Indemnités de fin de contrat

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusions, résulte de l'initiative de l'employeur.

Article 5 - Garanties offertes aux salariés

Le salarié concerné bénéficie des garanties visant à lui permettre, à l‘issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

Il bénéficie, pendant l‘exécution du contrat, d‘un droit d‘accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l‘expérience.

Il bénéficie également d’une aide au reclassement.

Il bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.

ARTICLE 6 - Clauses générales

6.1. Validité de l’accord

La validité du présent accord signé est subordonnée à sa signature par l’employeur et la majorité des membres titulaires du Comité Social et Economique.

6.2. Durée, date d’effet et suivi de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.

L’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel et abordé à minima une fois par an lors d’une réunion avec l’employeur.

6.3. Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DEETS du Rhône.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

6.4. Notification de l’accord

La partie la plus diligente des signataires notifiera le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives dans son champ d’application, soit à ce jour : CGT, CFDT, CFTC, FO, CFE-CGC.

6.5. Dépôt et publicité de l’accord

Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DEETS compétente et se substitue également à la transmission à la DEETS d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • une version pdf du présent accord signé,

  • une version anonymisé sous format WORD ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires

  • Une copie du PV des élections des membres du Comité Social et Economique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Les modalités de consultation de cet accord figureront sur le tableau d’affichage à destination du personnel.

Pour la Maison Pour le Comité Social et Economique

Métropolitaine d’Insertion

pour l’Emploi

XXXX XXXX

Présidente Membre titulaire du CSE

Fait à Lyon le 16/12/21 Fait à Lyon le 16/12/21

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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