Accord d'entreprise "Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2023" chez GIP CARIF-OREF DES PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIP CARIF-OREF DES PAYS DE LA LOIRE et les représentants des salariés le 2023-06-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423018622
Date de signature : 2023-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : GIP CARIF-OREF DES PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 13000511900032 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-28

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

Entre les soussignés :

Le Groupement d’Intérêt Public CARIFOREF Pays de la Loire,

Représentée par Madame xxxxxxx, sa directrice

ci-après dénommé « l’Entreprise » ou « le CARIFOREF » ou « le GIP »

d'une part,

Et,

Mr xxxxxx, délégué syndical

d'autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties »

PREAMBULE

La négociation annuelle prévue par les articles L 2242-1 et suivants du Code du travail s'est engagée entre les parties pour l’année 2023.

Par courrier du 11 octobre 2022, la Direction a invité le délégué syndical et les élus CSE à une réunion préparatoire en date du 19 octobre 2022.

  • Réunion préparatoire le 19 octobre 2022

Cette réunion a été provoquée par la Direction pour convenir :

  • Des informations à communiquer

  • Des thèmes de négociation

  • Du calendrier de négociation

  • De la composition de la délégation.

  • 2ème réunion le 14 décembre 2022

La Direction a remis et commenté les rapports sociaux arrêtés au 31 août 2021 et 31 août 2022.

Elle a invité le délégué syndical à communiquer les points sur lesquels il souhaitait négocier.

  • 3ème réunion le 18 janvier 2023

Les Parties ont échangé sur les points de négociation transmis par le délégué syndical à la Direction le 9 janvier 2023.

La Direction a communiqué le cadrage budgétaire global du CARIFOREF et le cadre donné par la gouvernance à la Direction pour mener les négociations.

  • 4ème réunion le 21 mars 2023

Le calendrier a été ajusté à la programmation des réunions de la gouvernance, ainsi qu’à la disponibilité de la délégation du personnel.

La Direction a formulé :

  • les réponses de la gouvernance aux points de négociation portés par le délégué syndical,

  • les propositions chiffrées du CARIFOREF, cadrées par le budget consacré à la NAO, soit 72.4 K€ chargé, représentant 3.69% d’augmentation de la masse salariale.

  • 5ème réunion le 11 avril 2023

Les Parties ont échangé sur les propositions du CARIFOREF.

Le délégué syndical a rappelé les enjeux et les axes à prioriser.

  • 6ème réunion le 25 mai 2023

La Direction a communiqué les propositions du CARIFOREF validées par le conseil d’administration réuni le 10 mai 2023.

Le 1er juin 2023, le délégué syndical a confirmé par mail à la Direction son intention de signer un accord de NAO, selon les décisions du conseil d’administration.

A l’issue des différentes réunions de négociations, les Parties ont convenu des mesures suivantes au titre de l’année 2023.

ARTICLE 1- Au niveau collectif

Selon l’article 11 de l’accord d’entreprise du 19 mai 2022, des revalorisations collectives peuvent être prévues, dans le cadre de la négociation annuelle, pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie. Ces revalorisations s’inscrivent dans le cadre de l’enveloppe budgétaire définie par l’assemblée générale, lors de la validation du budget primitif.

En vue d'améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés pour 2023, il a été décidé d’affecter une enveloppe de 54 251€, soit 2.78% de la masse salariale aux augmentations collectives, dont 65% au titre de l’attribution générale de points.

  1. Attribution de points

Au titre de l’augmentation collective convenue, dix points mensuels sont attribués à chaque salarié titulaire d’un contrat à la date de signature du présent accord et bénéficiant d’une ancienneté minimum de 6 mois. Ces points sont proratisés en fonction du temps de travail de chaque salarié.

Ces points sont distincts de ceux attribués aux salariés en fonction de la classification des métiers et compétences conventionnelle et n’entrainent pas de revalorisation de leur coefficient.

Sur le bulletin de salaire, ces points sont mentionnés à la ligne ‘’Augmentation collective’’.

Cette disposition est applicable avec effet rétroactif au 1/01/2023.

  1. Prime de partage de la valeur

Une prime exceptionnelle exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu, est attribuée dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l’article 7 de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

  • Conditions d’attribution

La présente prime sera versée aux salariés :

- ayant perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur du Smic ;

- liés à l'entreprise par un contrat de travail au 15 décembre 2023.

  • Montant de la prime

La prime exceptionnelle de partage de la valeur est d’un montant brut de 800 euros, proratisée :

  • En fonction de la date d’entrée dans les effectifs au cours de l’année

  • A la durée du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

En fonction de l’engagement de la ligne budgétaire masse salariale, le montant de cette prime pourra être révisé à la hausse.

  • Modalités de versement

La prime exceptionnelle de partage de la valeur est versée le 27 décembre 2023, en un versement unique.

Son montant est constaté sur le bulletin de paie de décembre 2023.

  • Régime fiscal

La prime exceptionnelle de partage de la valeur est exonérée de toutes charges sociales (y compris CSG/CRDS) et d’impôt sur le revenu, si la rémunération perçue en 2023 n’excède pas 3 fois le SMIC annuel, calculé pour un an sur la base de la durée légale de travail et si elle n’excède pas le montant de 3 000 euros.

La prime de partage de la valeur est incluse dans le revenu fiscal de référence des salariés bénéficiaires et prise en compte dans les bases ressources pour le calcul des prestations sociales.

  • Salariés dont la rémunération est supérieure à 3 fois la valeur du smic pour 2023

Ces salariés percevront une prime de 800€ brute, versée selon les mêmes conditions, soumises partiellement aux cotisations sociales et intégralement à l’impôt sur le revenu.


  1. Titres restaurant

A compter du 1er juillet 2023, la valeur faciale des titres restaurant est augmentée de 1€, soit un passage de 8.15€ à 9.15€.

Pour rappel, les titres restaurant sont pris en charge à :

  • 60% par l’employeur,

  • 40% par le salarié qui a souhaité en bénéficier.

ARTICLE 2- au niveau individuel

2.1- Evolutions individuelles

L’article 11.2 de l’accord d’entreprise du 19 mai 2022 prévoit la valorisation du développement des compétences des collaborateurs.

En application de la grille de classification des métiers et des compétences, après concertation entre la Direction et les responsables hiérarchiques directes suite aux entretiens annuels, 159 points sont attribués à 10 Salariés.

Cette disposition est applicable avec effet rétroactif au 1/01/2023.

Ces augmentations individuelles représentent 0.60% de la masse salariale.

2.2 – Attribution de points d’ancienneté antérieure à 2003

La grille d’ancienneté en vigueur depuis 2003 prévoit l’acquisition d’ancienneté, limitée en points à 41 et en durée à 20 ans.

A sa mise en place, l’ancienneté des salariées (2) alors présentes a été comptabilisée sur le nombre d’année restant pour atteindre 20 ans d’ancienneté, ne leur permettant donc pas d’atteindre 41 points.

En parallèle, sur la même période, le coefficient de ces salariées a d’une part été revalorisé. D’autre part, il présente un écart significatif avec d’autres salariés à poste équivalent.

Il est donc supposé que l’augmentation de coefficient en 2003 a intégré des points d’ancienneté.

Néanmoins, il est convenu que 15 points au titre de l’ancienneté antérieure à 2003 sont attribués à chaque salariée concernée.

Cette disposition n’a pas pour objet de porter l’ancienneté à 41 points. Elle s’appliquera à effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  1. Prime Exceptionnelle

Une enveloppe sera dégagée pour valoriser l’investissement de salariés dans un projet qui ne relève pas habituellement de leur fonction et sans pour autant avoir assuré la chefferie de projet et relever de la prime de projet au sens de l’accord d’entreprise du 19 mai 2022.

Pour 2023, trois projets susceptibles de donner lieu au versement d’une prime exceptionnelle sont identifiés :

  • Travaux de Refonte CMM Pro

  • Soutien à l’organisation des journées du RCO

  • Intégration d’un groupe projet national stratégique.

Ces primes attribuées en décembre 2023, seront conditionnées à la contribution réelle des salariés concernés au projet.

Leur montant (de 300 à 500€) sera arrêté par la direction.

ARTICLE 3- Déplacements professionnels

L’article 37.3 de l’accord d’entreprise du 19 mai 2022 prévoit que le temps de déplacement professionnel hors horaires de travail et formation génère un repos compensateur de 50% pour le temps de trajet supérieur au temps habituel domicile – travail. Le badgeage permet d’identifier et de quantifier ces déplacements professionnels.

Les Parties conviennent que dans le cadre de l’article 47 relatif au suivi de l’accord, ce point sera étudié et discuté, à partir des éléments d’appréciation tirés du badgeage.

ARTICLE 4- Gestion des emplois et des parcours professionnels

Les parties réaffirment que la formation professionnelle constitue une priorité pour le CARIFOREF et ses salariés, afin de permettre la montée en compétence et de garantir l’évolution professionnelle ainsi que le code du travail le prévoit.

L’accès à la formation tout au long de la vie professionnelle constitue pour les salariés des opportunités d’évolution professionnelle, de développement des compétences et d’enrichissement personnel.

Le compte personnel formation (CPF) est l’un des outils mobilisables pour atteindre cet objectif.

Afin de favoriser et contribuer à l’évolution professionnelle de ses salariés, le CARIFOREF souhaite étudier la possibilité d’abonder le CPF, en cas de reconversion ou de montée en qualification.

Les Parties conviennent d’étudier la faisabilité de cet abondement, ainsi que son périmètre.

ARTICLE 5- EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La qualité de vie au travail et les conditions de travail des équipes comme des managers sont l’une des préoccupations du CARIFOREF, comme des représentants du personnel.

Les Parties conviennent du principe d’engager dans le courant de l’année 2023 un travail de réflexion sur la qualité de vie au travail, qui devra dans un premier temps :

  • Définir le périmètre de la réflexion

  • Fixer les modalités d’étude

  • Etablir un calendrier.


ARTICLE 6- Dialogue social

6-1 instauration de réunions collectives trimestrielles

Dans une volonté partagée d’instaurer un dialogue social constructif, les Parties conviennent de réunir, conjointement, l’ensemble du personnel, une fois par trimestre afin d’échanger sur des sujets RH. Cette réunion aura lieu sur le temps de travail des salariés. Sa durée ne devra pas dépasser deux heures, dont une heure en présence de la direction.

La présence des salariés sera obligatoire sur le temps où la direction sera présente.

6.2- Formations communes

La Direction rappelle la possibilité prévue par le Code du travail d’organiser des formations communes direction/représentants du personnel. Ces formations sont susceptibles de faciliter le dialogue social.

ARTICLE 7- DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions prévues au présent accord sont applicables pour l’année 2023, le présent accord étant conclu pour une durée déterminée d’un an, sans possibilité de renouvellement par tacite reconduction.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront fin 2023 afin de dresser un bilan des dispositions du présent accord et entamer les négociations annuelles obligatoires pour 2024.

ARTICLE 8- DISPOSITIONS DIVERSES

En application de l'article R 2242-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DDETS sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes.

Le présent procès-verbal fera également l'objet d'un affichage dans les locaux de l'entreprise.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à Nantes, le 28 juin 2023

Délégué syndical CFDT Directrice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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