Accord d'entreprise "ACCORD PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE (CCIL D'AJACCIO ET DE LA CORSE-DU-SUD)

Cet accord signé entre la direction de CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE et le syndicat UNSA le 2022-08-29 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T20A22000753
Date de signature : 2022-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : CCIL D'AJACCIO ET DE LA CORSE-DU-SUD
Etablissement : 13001457400029 CCIL D'AJACCIO ET DE LA CORSE-DU-SUD

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes ACCORD SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL POUR 2022 ETABLISSEMENTS AEROPORTUAIRES DE BASTIA-PORETTA ET CALVI-SAINTE-CATHERINE (2022-08-22) ACCORD SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL POUR 2022 (2022-08-24) PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) DE LA CCI DE CORSE (2022-10-19) ACCORD SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL POUR 2023 ETABLISSEMENTS PORTUAIRES DE BASTIA ET DE L’ÎLE-ROUSSE (2023-07-19) ACCORD SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL POUR 2023 (2023-09-05)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-29

ACCORD SUR LA REMUNERATION

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NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

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PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein des établissements 2A, l’UNSA Transport Corse - Per l’Unione, dont les délégués syndicaux ayant participé à la négociation du présent accord :

D’autre part,

Ci-après ensemble, les Parties,

PREAMBULE

Dans son projet de loi nº 19 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et particulièrement dans l’exposé des motifs tels qu’ils ont été présentés lors des travaux parlementaires, le Gouvernement a tenu à rappeler le contexte inédit dans lequel ce texte a été préparé, à savoir un taux d’inflation porté à 6.1 % en un an au 1er juillet 2022, son plus haut niveau depuis 1985 alors même que le SMIC a été relevé de 2,01 % le 1er août.

Les Parties à l’accord, soucieuses de préserver le pouvoir d’achat des salariés de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse se sont saisies de cette opportunité afin de définir les modalités de versement de la prime de partage de la valeur (PPV), objet du présent accord, en adaptant ses règles, dans le respect des possibilités offertes par l’article 1er, Chapitre 1er, Titre 1er et notamment les 1°, 2° et 3° du III de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022.

Cet accord est le résultat du troisième cycle de négociation annuelle obligatoire conformément aux dispositions de l’article 2242-1 du Code du travail.

Ceci ayant été exposé, les Parties ont décidé de ce qui suit,

1 - OBJET DE L’ACCORD 

Le présent accord a pour objet la définition des règles permettant le versement d’une prime dite ‘ prime de partage de la valeur ’ aux salariés dont les conditions d’éligibilité sont exposées ci-après.

2 - DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022.

3 - CHAMP D’APPLICATION

Les salariés, liés à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse par un contrat de travail, qu’il soit à durée indéterminée ou déterminée, entrent dans le champ d’application du présent accord s’ils se trouvent employés au sein d’un des établissements suivants et s’ils respectent les conditions cumulatives précisées aux 5 et 6 du présent accord :

  • Aéroport Ajaccio Napoléon Bonaparte (SIRET N° 130 014 574 00169)

  • Aéroport Figari Sud Corse (SIRET N° 130 014 574 00177)

  • Palais des congrès d’Ajaccio (SIRET N°130 014 574 00193)

  • Port de commerce d’Ajaccio (SIRET N° 130 014 574 00110)

  • Port de plaisance et de pêche Tino Rossi (SIRET N° 130 014 574 00151)

  • Port de commerce de Propriano (SIRET N° 130 014 574 00144)

  • Port de commerce de Porto-Vecchio (SIRET N° 130 014 574 00136)

  • Port de commerce de Bonifacio (SIRET N° 130 014 574 00128)

4 - PERIODE DE REFERENCE

Pour l’appréciation de la période de référence, les Parties ont convenu de définir une période glissante de 12 mois :

  1. Du 1er août 2021 au 31 juillet 2022.

Les parties rappellent qu’au cours de la période précisée au (A) le SMIC en vigueur a fait l’objet de quatre revalorisations successives dans un contexte de forte inflation :

PERIODES TAUX HORAIRE BRUT SMIC MENSUEL TEMPS PLEIN REVALORISATION
2021-01 10.25 € 1554.62 € + 0.9 %
2021-10 10.48 € 1589.50 € + 2.24 %
2022-01 10.57 € 1603.15 € + 0.86 %
2022-05 10.85 € 1645.62 € + 2.65 %

L’appréciation de la rémunération est réalisée à due proportion des évolutions successives du SMIC au cours d’une même période de référence de 12 mois.

Pour la détermination de la rémunération brute sur 12 mois glissants il est fait application du cumul des valeurs des différents SMIC à due proportion au cours de la période concernée soit pour la dernière période connue :

Valeurs cumulées dans la limite de 3 SMIC au cours de la période de référence :

  • 2021 ((10.25 €*151.67) * 2/12ème *3) + ((10.48 €*151.67) * 3/12ème *3) = 23 633,22 €

  • 2022 ((10.57 €*151.67) * 4/12ème *3) + ((10.85 €*151.67) * 3/12ème *3) = 34 048.38 €

  • Soit 57 681,60 € pour l’appréciation des plafonds mentionnés au 6 pour la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2022, montant calculé sur la base d’une quotité 100 %.

5 - CRITERES D’ELIGIBILITE

Pour les salariés entrant dans le champ d’application visé au 3, les conditions cumulatives d’éligibilité suivantes s’appliquent :

  1. Les salariés qui, au cours de la période (A) mentionnée au 4, totalisent 9 mois de présence effective, continue ou discontinue.

  2. Les salariés dont la rémunération brute au cours de la période (A) est inférieure ou égale à trois fois la valeur du smic annuel (VSA) pour l’appréciation des exonérations fiscales et sociales et des contributions normalement dues ; la VSA est obtenue à due proportion des valeurs en vigueur au cours de cette même période.

  3. Les salariés dont la rémunération brute, calculée au cours de la période de référence, excède les limites prévues au 2 du présent article, sont éligibles au versement d’une prime de partage de la valeur, exonérée de cotisations sociales, soumise à l’impôt sur le revenu, aux contributions sociales, ainsi qu’au forfait social de 20% pour la part patronale.

Les régimes en vigueur sont rappelés au 7 du présent accord.

6 - CRITERES DE MODULATION DE LA PRIME

6A - REMUNERATION

Les parties se sont accordées pour définir un montant plafond de la PPV à verser lequel est déterminé en fonction de la rémunération au cours de la période (A) et est apprécié selon le barème suivant (en valeur annuelle et à temps plein) :

NIVEAU A Rémunération < à 2 SMIC 38 454,40 € 3 000 €
NIVEAU B Rémunération = ou > à 2 SMIC et < à 3 SMIC 38 454,40 € à 57 681,60 € 2 500 €
NIVEAU C Rémunération > à 3 SMIC 57 681,60 € 2 000 €

La valeur du SMIC est ajustée pour tenir compte, notamment, des salariés entrant ou sortant au cours de la période de référence et des temps partiels.

Pour les salariés soumis à un régime de forfait jours sur l’année, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours prévus au forfait du salarié et 218 jours.

Par exemple, pour un agent dont le forfait est égal à 206 jours, le SMIC à retenir est égal à SMIC annuel x 206/218.

6B – PRESENCE EFFECTIVE

  1. Ne sont pas assimilées à des périodes de présence effective :

Les absences non rémunérées, les congés sans solde, les périodes arrêtées pour cause de maladie non consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, sont déduits du montant total disponible de la PPV à verser selon la formule ci-après :

(365 - durée de l’absence en jours calendaires) / 365 = coefficient de retenue

Soit un salarié à temps plein ayant perçu au cours de la période (A) une rémunération brute de 32 000 € sur 12 mois et totalisant 18 jours d’absence pour maladie :

Le salarié est éligible au niveau A soit une PPV de 3000 € en valeur absolue.

Pour le décompte des absences en jours calendaires : (365-18) / 365 = 0.95

3000 * 0.95 = 2 850 €

Lorsque les absences mentionnées au (A) du 6-B sont supérieures à 90 jours de façon continue ou discontinue au cours de la période de référence, elles rendent inéligibles au versement de la PPV conformément au critère 1° du 5 du présent accord.

Ainsi, la présence effective de chaque salarié au cours de la période de référence sera appréciée afin de déterminer le montant exact à lui verser conformément au calendrier arrêté au 8 du présent accord. Le calcul est effectué en jours calendaires.

  1. Sont assimilées à des périodes de présence effective :

Les absences rémunérées, les congés payés, les périodes de maladie consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que le congé parental d’éducation, les congés pour enfant malade et le congé de présence parentale.

7 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PPV

DU 1er JUILLET 2022 AU 31 DECEMBRE 2023 COTISATIONS IMPÔTS CSG/CRDS
NIVEAU A Rémunération < à 2 SMIC NON NON NON
NIVEAU B Rémunération = ou > à 2 SMIC et < à 3 SMIC NON NON NON
NIVEAU C Rémunération > à 3 SMIC NON OUI OUI
A PARTIR DU 1ER JANVIER 2024 COTISATIONS IMPÔTS CSG/CRDS
NIVEAU A NON OUI OUI
NIVEAU B NON OUI OUI
NIVEAU C NON OUI OUI

8 - CALENDRIER DES VERSEMENTS

Au cours de l’année civile 2022, il est envisagé de fractionner le montant total disponible après vérification des critères mentionnés au 4, 5 et 6 et après déduction d’éventuelles absences mentionnées au (A) du 6-B, non assimilées à de la présence effective. Il ne peut y avoir plus d’un versement par trimestre au cours d’une année civile.

Ce fractionnement se traduira par deux versements :

  • 1er versement : 1 000 €

  • 2nd versement : correspondant au solde de la PPV

Pour le versement de la PPV calculée à partir de la période de référence (A) mentionnée au 4 :

  • 1er versement : août 2022 (1 versement au cours du trimestre 3)

  • 2nd versement : octobre 2022 (1 versement au cours du trimestre 4)

9 - PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure Télé@ccords (https://teleaccord.travail-emploi.gouv.f), dont une version signée des Parties, une version anonymisée jointe pour publication sur la base de données nationale. Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Ajaccio.

10 - REVISION DE L’ACCORD

Les Parties à l’accord ont pouvoir de révision. Toute demande de révision devra être conforme aux exigences des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision doit faire l’objet soit d’un courrier recommandé avec accusé de réception, soit d’une remise en main propre contre décharge. La demande est adressée à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet sur le ou les articles concernés.

Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision est réputée caduque.

Fait à Ajaccio, le 29 août 2022

En quatre exemplaires originaux,

Pour la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, Pour la délégation syndicale UNSA Transport Corse – Per l’Unione,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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