Accord d'entreprise "LA PRIME ANNUELLE DE VACANCES FIXE" chez GIP LABEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIP LABEO et le syndicat Autre le 2023-06-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T01423007595
Date de signature : 2023-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : GIP LABEO
Etablissement : 13001843500011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-28

ACCORD D’ENTREPRISE

PRIME ANNUELLE DE VACANCES FIXE

ENTRE :

Le LABÉO, groupement d’intérêt public, dont le siège sociale est situé 1 route de rosel 14 280 SAINT CONTEST, représenté par son directeur général,

Ci après, désigné « LABÉO »,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de LABÉO, FO, représentée par son délégué syndical,

Préambule

Conformément à l’article 31 de la convention collective Syntec, l’ensemble des salariés de droit privé, bénéficie d’une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.

Lors des négociations annuelles obligatoires, les représentants du personnel ont sollicité la mise en place d’une prime d’un montant fixe et non variable chaque année en vue de remplacer celle fixée par la convention collective Syntec.

Afin de permettre à l’ensemble du personnel de se projeter chaque année, et de faciliter la gestion par le service RH de ce mode de calcul, les parties en présence se sont accordées sur un montant global et fixe pour l’ensemble du personnel de droit privé.

Cette nouvelle prime remplacera celle définie par l’article 31 de la convention collective Syntec et ce, conformément à la convention collective, laquelle stipule que « Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. »

En vertu de cet accord, LABÉO s’engage à :

Article 1 : la mise en place d’une prime annuelle de vacances d’un montant fixe :

LABÉO s’engage à verser à l’ensemble des salariés de droit privé, en CDI, une prime annuelle de vacances d’un montant fixe de 160€ brut, pour remplacer celle prévue à l’article 31 de la convention collective Syntec.

Article 2 : Date de versement de la prime :

Cette prime de vacances est versée annuellement, sur la paye de juin.

Article 3 : Modalités de versement de la prime :

Seuls les salariés, en CDI, présents au 31 décembre de l’année N-1 et au jour du versement de la prime, pourront obtenir cette prime.

Cette dernière sera proratisée en fonction du temps de présence du salarié au sein de LABÉO sur l’année civile N-1.

Article 4 : Publicité

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 28 juin 2023.

Le présent accord sera soumis aux formalités légales de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail. Il sera déposé conformément aux dispositions légales en la matière à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Le présent accord est signé en 5 exemplaires originaux dont un exemplaire sera remis à chaque signataire et un affichage sera effectué sur le site intranet.

Afin de protéger les intérêts de LABÉO, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que le présent accord sera publié dans une version anonymisée.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel pour affichage.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Il prendra effet au 01 janvier 2023.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application soit au 31 décembre 2027.

Article 6 : Révision

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

A Saint Contest, le 28 juin 2023,

Faits en 5 exemplaires dont un pour chaque partie

Pour le GIP LABÉO, Pour l’organisation syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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