Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TELETRAVAIL" chez CCI - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LYON METROPOLE-SAINT-ETIENNE ROANNE (CCIT BANC EPREUVE D'ARMES A FEU)

Cet accord signé entre la direction de CCI - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LYON METROPOLE-SAINT-ETIENNE ROANNE et le syndicat CGT le 2022-07-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04222006368
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : CCIT BANC EPREUVE D'ARMES A FEU
Etablissement : 13002170200050 CCIT BANC EPREUVE D'ARMES A FEU

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-08

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE TELETRAVAIL

Entre,

La CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne, dont le siège social est situé Place de la Bourse – 69289 LYON identifiée sous le numéro SIREN 130 021 702 et représentée par XXXX – Directeur Général, par délégation

Et,

Le syndicat CGT, représenté par le délégué syndical, M XXXX

Préambule :

Durant l’épidémie de coronavirus COVID-19, une partie des collaborateurs du Banc National d’Epreuve a eu recours au télétravail pour permettre de freiner la propagation du virus, protéger la santé et la sécurité des salariés tout en permettant la poursuite de l’activité dans les meilleures conditions possibles.

Le télétravail s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail, en tenant compte, toutefois, qu’au sein du Banc National d’Epreuve, la majorité des postes impose une présence effective sur site et que ceux-ci ne peuvent être exercés, même partiellement, sous forme de télétravail.

Le Banc National d’Epreuve a donc souhaité donner un cadre conventionnel au télétravail pour qu’il puisse continuer à se développer dans des conditions adaptées aux besoins des parties, en préservant l’équilibre entre les besoins opérationnels et organisationnels de l’établissement et en simplifiant l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle des salariés.

La Direction du Banc National d’Epreuve et l’organisation syndicale se sont rencontrées et ont conclu le présent accord :

Cet accord a pour objectif de :

  • Mettre en place le télétravail en adaptant celui-ci aux contraintes de l’organisation de l’entreprise et en assurant aux salariés concernés l’exécution de leurs fonctions dans les meilleures conditions de travail possible

  • Répondre à la demande des salariés, éligibles au dispositif, de bénéficier d’une telle organisation de travail

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • Les catégories de salariés concernés

  • Les conditions de déroulement de l’activité sous forme de télétravail

  • Les cas de mise en œuvre du télétravail en cas de survenance de situations exceptionnelles

  • L’existence d’une période d’adaptation

  • Les conditions d’un retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail

  • Les modalités de contrôle du temps de travail

  • La détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail

  • Les conditions de préservation de l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle

Les parties sont parvenues à un accord, dont elles conviennent de formaliser les termes comme suit :

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés du Banc National d’Epreuve situé ZI Molina la Chazotte - 5 Rue de Méons – 42004 ST ETIENNE CEDEX 1.

Le Banc National d’Epreuve est un établissement de la CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne, soumis au droit privé.

Article 2 : objet de l’accord – définitions :

L’objet de cet accord est de fixer les conditions de mise en œuvre du télétravail au sein du Banc National d’Epreuve.

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’établissement, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Le télétravailleur désigne tout salarié de l’établissement qui effectue du télétravail.

Article 3 : critères d’éligibilité au télétravail :  

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés cadres et non cadres, éligibles au dispositif du télétravail dans les conditions définies ci-après :

  • Avoir acquis une ancienneté de douze mois minimum, ayant permis de bénéficier d’une période d’adaptation suffisante et d’une autonomie dans sa fonction

  • Ne pas être stagiaire, titulaire d’un contrat d’apprentissage, de professionnalisation, qui nécessitent un accompagnement de proximité renforcé, sauf cas de force majeure (ex : épidémie de coronavirus)

  • Avoir une fonction compatible avec un travail à distance. Sont ainsi exclus les salariés dont les fonctions ou les tâches exigent, par nature, une présence physique permanente dans l’établissement

  • L’activité en télétravail doit être adaptée au bon fonctionnement du service et à la continuité de service de l’établissement

Ces conditions sont cumulatives.

Article 4 : mise en place du télétravail :

Sauf circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure, le passage en télétravail peut se faire à la demande du salarié, s’il remplit les conditions d’éligibilité, le Banc National d’Epreuve étant libre d’accepter ou de refuser la demande. Tout refus fera l’objet d’une réponse écrite motivée.

Il est ainsi rappelé que le fait d’être éligible au télétravail dans les conditions précédemment énoncées ne permet pas au salarié de prétendre de ce seul fait au bénéfice du télétravail. L’accord de la Direction est nécessaire.

La Direction du Banc National d’Epreuve dispose d’un délai d’un mois après réception de la demande pour faire part de sa réponse au salarié concerné. En l’absence de réponse au terme de ce délai, la demande est réputée refusée. Tout refus fera l’objet d’une réponse écrite motivée.

Si le télétravail est proposé au salarié par le Banc National d’Epreuve, ce dernier peut refuser, sans que ce refus ne constitue un motif de sanction ou de licenciement.

Article 5 : mise en place sur demande du salarié – formalisation de l’accord :

Le salarié qui souhaite exercer son activité en télétravail formulera une demande écrite et motivée au Directeur du Banc National d’Epreuve.

Cette demande fera l’objet d’un examen lors d’un entretien avec le responsable hiérarchique pour analyser ses motivations et veiller au respect des critères d’éligibilité.

Une réponse écrite sera transmise au salarié dans un délai maximum d’un mois, à compter de la date de la réception de la demande.

En cas d’acceptation, la mise en place du télétravail fera l’objet de la rédaction d’un avenant au contrat de travail.

Le salarié en télétravail s’engage à prendre connaissance de la charte de protection des données, disponible sur l’intranet de la CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne « onglet DSI » concernant les dispositions relatives à la protection des données et à leur confidentialité.

De même, le salarié en télétravail s’engage à prendre connaissance de la charte informatique disponible sur l’intranet de la CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne « onglet DSI » concernant l’usage des équipements confiés et des sanctions en cas de non-respect des règles applicables.

Dès lors que le salarié utilise un outil personnel, ces restrictions ne concernent que leur usage à des fins professionnelles.

En cas de changement de poste, l’avenant télétravail prendra automatiquement fin, le temps de vérifier que le nouveau poste soit compatible avec une activité de télétravail.

En cas de refus, cette décision sera motivée par écrit au salarié.

Article 6 : circonstances exceptionnelles :

Des circonstances exceptionnelles (telles que, notamment, une menace d’épidémie, un cas de force majeure, des intempéries, difficultés de transport, pic de pollution) peuvent temporairement rendre le télétravail nécessaire afin de permettre la continuité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.

De façon exceptionnelle et obligatoire, le télétravail pourra être imposé à tous les salariés, dont la nature des fonctions le permet.

Dans ces hypothèses, le télétravail peut être mis en place unilatéralement et temporairement par la Direction du Banc National d’Epreuve pour la seule durée des événements exceptionnels. Cet aménagement du poste de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié, et ne fera pas l’objet de la rédaction d’un avenant au contrat de travail.

Des modalités spécifiques à ces situations pour l’exercice du télétravail pourront être prises par le Banc National d’Epreuve et adaptées aux contraintes existantes. Les salariés et les représentants du personnel en seront informés dans les plus brefs délais.

Article 7 : nombre de jours de télétravail :

Afin d’éviter l’isolement du télétravailleur et d’assurer le bon fonctionnement des équipes, il est convenu de limiter le télétravail à :

  • Un jour par semaine au maximum pour un temps de travail hebdomadaire supérieur à 80%

  • ½ jour par semaine au maximum pour un temps de travail hebdomadaire inférieur ou égal à 80%

Le jour sera défini en accord et par avance chaque début de semaine avec le manager afin de respecter l’organisation de travail du service en ayant le souci de respecter le principe d’équité. Le jour de télétravail sera enregistré dans un planning hebdomadaire, complété de semaine en semaine.

Article 8 : période d’adaptation :

Une période d’adaptation de trois mois à compter de la date de mise en œuvre du télétravail sera prévue par l’avenant au contrat de travail.

Cette période permettra à chacune des parties de vérifier l’adéquation du télétravail à l’exécution du contrat de travail.

Durant cette période, chacune des parties pourra librement mettre fin au télétravail, par écrit motivé, moyennant un délai de prévenance de quinze jours. Le salarié retrouvera, alors, ses conditions d’emploi antérieures.

La période d’adaptation s’entend d’un travail effectif. Toute suspension de l’exécution du contrat, quel qu’en soit le motif, entraîne une prolongation de la période d’adaptation d’une durée équivalente à celle de la suspension.

Article 9 : suspension temporaire du télétravail :

Le télétravail pourra ponctuellement être suspendu, notamment si la présence physique du salarié est indispensable (formation, absence d’un autre collaborateur du même service, déplacement professionnel, réunion…). Sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles, le salarié sera informé de cette suspension dans un délai minimum de trois jours calendaires.

Article 10 : caractère réversible du télétravail :

Les parties signataires conviennent que le télétravail ne présente pas un caractère contractuel. Chacune des parties peut mettre fin au télétravail en respectant un délai de prévenance de quinze jours calendaires, signifié par écrit. Ce délai peut être réduit en cas d’impossibilité de poursuivre le télétravail à domicile.

L’information de l’autre partie est réalisée par courrier remis en main propre. L’avenant rappelle qu’il peut être mis fin au télétravail sur initiative de l’une ou l’autre des parties.

Lorsque le salarié exécute à nouveau entièrement son activité dans les locaux de l’entreprise, le matériel confié au salarié pour les besoins du télétravail à domicile est alors restitué de plein droit et immédiatement au Banc National d’Epreuve.

Article 11 : lieu d’exercice du télétravail :

Le télétravail peut s’effectuer au domicile habituel du salarié ou depuis un autre lieu privé, sous réserve d’en avoir informé au préalable son manager.

Le salarié s’engage à informer l’employeur sans délai de tout changement où se réalise le télétravail. Le domicile où se réalise le télétravail devra répondre aux conditions prévues par le présent accord pour l’exercice du télétravail. Les justificatifs devront être fournis.

Article 12 : organisation et conformité des lieux de travail :

Le salarié doit prévoir un espace de travail, que ce soit au domicile habituel ou depuis un autre lieu privé, où sera installé le matériel professionnel mis à disposition par le Banc National d’Epreuve.

Cet espace doit notamment permettre :

  • D’exercer ses missions professionnelles dans des conditions optimales, exclusive de toute forme de nuisance extraprofessionnelle

  • D’exercer son travail selon des règles conformes aux règles d’hygiène et de sécurité applicables à tout travailleur

  • De se consacrer à son activité lors de son temps de travail

  • De donner et recevoir des appels téléphoniques

  • De se connecter à un réseau internet pour utiliser les outils informatiques à disposition

Cet espace doit permettre d’assurer la discrétion et la sécurité des informations, documents et données confiés au salarié ou auxquels il a accès.

Il est demandé au salarié concerné d’établir une déclaration sur l’honneur par laquelle il atteste disposer d’une pièce répondant à ces exigences.

Article 13 : assurance :

Le salarié s’engage à remettre annuellement, au moment du renouvellement de son assurance, une attestation multirisque habitation couvrant son domicile (habituel/autre lieu privé).

Article 14 : conformité des installations électriques :

L’espace dédié au télétravail doit respecter les règles de sécurité électrique.

Il est demandé au salarié concerné d’établir une déclaration sur l’honneur par laquelle il atteste de la conformité des installations électriques du lieu de télétravail, que ce soit le domicile habituel ou un autre lieu privé. Cette déclaration conditionnant l’accord du

Banc National d’Epreuve pour la mise en place du télétravail.

Article 15 : suspension du contrat de travail :

Le télétravail est interdit durant les périodes de congés/RTT, et plus généralement durant toute période de suspension du contrat de travail (arrêt maladie).

Lorsque le contrat de travail est suspendu, et ce quelle que soit la cause de cette suspension, le télétravailleur ne doit pas fournir de prestation de travail, au sein de l’établissement ou sous forme de télétravail.

Article 16 : utilisation professionnelle de l’équipement mis à disposition :

Le Banc National d’Epreuve mettra à disposition du salarié un ordinateur portable professionnel et, si les missions du salarié en télétravail le justifient, un téléphone portable.

Le salarié s’engage à prendre soin des équipements qui lui sont confiés et à respecter la charte informatique qui définit les conditions d’utilisation des moyens informatiques et de télécommunications.

Ces équipements demeurent la propriété du Banc National d’Epreuve et devront être restitués en cas d’arrêt du télétravail ou en cas de départ de l’établissement.

En cas de panne, perte ou vol des équipements mis à disposition, le salarié a l’obligation d’informer sans délai son manager.

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail entraînant une impossibilité de télé-travailler (coupure électrique, téléphone, réseau informatique.), le Banc National d’Epreuve pourra demander au salarié de revenir exercer ses fonctions dans les locaux du Banc National d’Epreuve afin de poursuivre son activité, dans l’attente de la résolution des difficultés techniques.

Article 17 : sanction d’une utilisation non conforme de l’équipement :

Toute utilisation non conforme des équipements et abonnements pourra être sanctionnée dans les conditions prévues par la charte informatique et le règlement intérieur.

Article 18 : protections des données informatives :

L’utilisation du matériel informatique, l’accès au réseau internet et la protection des données auxquelles le salarié a accès dans le cadre du télétravail se réalisent conformément aux dispositions de la charte informatique.

Article 19 : temps de travail :

Le temps de travail du télétravailleur s’articule dans les mêmes conditions que le temps de travail des autres salariés du Banc National d’Epreuve.

Le télétravailleur effectue sa prestation de travail selon le régime du temps de travail qui lui est applicable (temps complet, temps partiel, forfait en jours, heures…).

Le temps de travail du télétravailleur est évalué au regard du temps de présence en entreprise et de celui réalisé en situation de télétravail.

Compte tenu de la spécificité du télétravail, les parties au présent accord conviennent que lors des périodes de télétravail, pour suivre le temps de travail effectué, le télétravailleur en horaires, transmettra un relevé hebdomadaire des heures effectuées à son supérieur hiérarchique pour approbation.

Afin d’assurer le suivi du nombre de jour maximal de travail annuel, le télétravailleur en forfait jours, enregistrera les jours télé-travaillés sur le logiciel (NIVA) en aléa « TEL ».

Les signataires rappellent que le télétravail ne doit pas avoir pour effet d’entraîner un dépassement des durées maximales de temps de travail ou le non-respect des durées minimales de temps de repos. Il appartient conjointement à la direction du Banc National d’Epreuve et au télétravailleur, en raison de la spécificité de sa situation de travail, de veiller au respect des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail et de repos.

Les salariés en forfait annuel en jours s’engagent à respecter le temps de repos minimal de 11H00 consécutives par jour.

Ces règles s’appliquent indifféremment selon que le salarié est présent dans l’établissement ou exerce sous forme de télétravail.

Il est aussi rappelé qu’ont le caractère d’heures supplémentaires et sont rémunérées en tant que telles, les seules heures effectuées à la demande de la direction. En aucun cas, le télétravail ne doit conduire à la réalisation d’heures supplémentaires/complémentaires, sauf demande expresse et accord du supérieur hiérarchique.

Article 20 : organisation de la charge de travail :

L’activité demandée au salarié en télétravail est équivalente à celle d’un salarié travaillant dans les locaux habituels du Banc National d’Epreuve. Le télétravail ne doit pas entraîner de surcharge de travail.

Dès lors, le cas échéant, les objectifs fixés, les résultats attendus et les modalités d’évaluation sont similaires à ceux des salariés ne relevant pas du statut de télétravailleur.

Sauf situation exceptionnelle, le salarié ne pourra être sollicité professionnellement, en dehors de ses heures de travail.

La hiérarchie et le salarié veilleront à ce qu’un équilibre, proportionné au temps de télétravail, soit assuré entre la charge de travail en entreprise et celle en télétravail.

L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :

  • Le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail

  • Les durées maximales de travail, l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées

Ce suivi est notamment assuré par :

  • Le suivi des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée

  • La tenue des entretiens périodiques

Les conditions d’activité et la charge de travail du salarié en télétravail seront obligatoirement abordées au cours de l’entretien annuel.

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Article 21 : détermination de plages horaires permettant de joindre le télétravailleur :

Les jours de télétravail, le salarié pourra librement organiser son temps de travail, sous réserve de respecter les plages horaires suivantes :

  • Pour les salariés en horaires : durant la même plage horaire que lors du travail sur site

  • Pour les salariés en forfait jour : de 8h30 à 17h00

Durant ces plages horaires, le salarié en télétravail doit être facilement joignable par le Banc National d’Epreuve (téléphone, messagerie, vidéo…). Le salarié en télétravail s’engage à consulter régulièrement sa messagerie professionnelle.

Article 22 : lutte contre l’isolement :

Le télétravail peut avoir pour conséquence d’entraîner l’isolement du salarié en raison de l’éloignement de son lieu de travail.

Les signataires conviennent que la lutte contre l’isolement se traduit aussi par l’exigence d’une présence physique obligatoire du télétravailleur dans les locaux de l’établissement. Ainsi, le télétravailleur ne pourra pas exercer en totalité son contrat de travail en dehors du Banc National d’Epreuve, sauf cas de télétravail exceptionnel et dérogatoire prévu dans l’article 6.

En conséquence, les télétravailleurs doivent être présents physiquement au Banc National d’Epreuve à hauteur de 80% de leur temps de travail hebdomadaire, excepté pour les salariés handicapés, femmes en état de grossesse, en raison de leur situation particulière.

Article 23 : entretien périodique :

Un entretien annuel est organisé entre le télétravailleur et son responsable hiérarchique au cours duquel les thèmes suivants sont abordés :

  • La charge de travail

  • Conditions de travail

  • Information générale sur l’activité du service et du Banc National d’Epreuve

En complément de l’entretien annuel, le salarié pourra demander un entretien s’il rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, la prise de ses congés ou temps de repos, charge de travail ou s’il ressent un sentiment d’isolement. La situation sera analysée avec son responsable hiérarchique, et le cas échéant corrigée.

Article 24 : droit à la déconnexion et respect de la vie privée :

Les parties signataires rappellent que l’utilisation des outils numériques de communication mis à disposition du salarié doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun.

Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion qu’il peut exercer en dehors de ses heures de travail.

Dans ce cadre, il est rappelé que le télétravailleur n’est pas tenu de répondre au téléphone/emails en dehors des plages horaires déterminées dans l’article 21.

Afin de respecter la vie privée du salarié en télétravail, le Banc National d’Epreuve s’engage à ne pas diffuser les coordonnées personnelles du télétravailleur.

Lorsqu’une réunion est organisée à distance au moyen de l’outil informatique, le télétravailleur n’a pas l’obligation de faire fonctionner sa webcam. Il peut, s’il le souhaite, n’utiliser qu’un moyen de diffusion audio.

Article 25 : garantie des droits individuels et collectifs :

Le télétravail constitue simplement une modalité particulière d’exécution de la prestation de travail. Le télétravailleur demeure un salarié du Banc National d’Epreuve.

A ce titre, le salarié en télétravail bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs que l’ensemble des salariés, notamment en matière de formation professionnelle, acquisition de jours de congés, jours RTT, tickets restaurant, accès à l’information de l’établissement et d’évolution professionnelle et salariale….

Le responsable hiérarchique s’assure régulièrement et en particulier lors de l’entretien annuel individuel que le télétravailleur bénéficie d’une montée en compétences et d’un accompagnement, nécessaires à la tenue de son poste, similaire aux autres salariés, et que son niveau d’information sur la vie de l’établissement ainsi que sa participation aux événements collectifs de l’établissement le préservent du risque d’isolement. Il s’assure également de la cohérence entre le télétravail et le projet professionnel du salarié.

Article 26 : santé et sécurité :

Le salarié en télétravail bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés du Banc National d’Epreuve et fait l’objet du même suivi par le service de santé.

En cas de maladie ou d’accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit informer son responsable hiérarchique au plus tôt.

L’accident qui a lieu pendant les heures de télétravail et sur le lieu de télétravail est présumé être un accident du travail. Il doit faire l’objet d’une déclaration à cet effet.

Article 27 : prise en charge des frais liés au télétravail :

Une allocation forfaitaire sera versée mensuellement pour le remboursement des frais professionnels exposés du fait du télétravail dans la limite de 10 euros par mois, sur la base d’un jour de télétravail par semaine prévu dans l’article 7.

Article 28 : prise en compte des salariés en situation de handicap :

Un salarié en situation de handicap, dès lors que son poste est éligible, pourra exercer son activité en télétravail dans une proportion supérieure à 1 jour par semaine, dans la limite de deux jours par semaine, au maximum.

Selon les préconisations du médecin du travail, une adaptation de son matériel et de son équipement sur son lieu de télétravail sera réalisée.

Article 29 : prise en compte des salariées ayant déclaré leur grossesse :

Une salariée ayant déclaré une grossesse, dès lors que son poste est éligible, pourra bénéficier, avec ou sans avenant télétravail, d’une facilité dans l’organisation du télétravail à compter du 5ème mois de grossesse, dans la limite de deux jours par semaine, au maximum, notamment pour réduire les déplacements.

Selon les préconisations du médecin du travail, une adaptation de son matériel et de son équipement sur son lieu de télétravail sera réalisée.

Article 30 : durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 31 : adhésion :

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 32 : interprétation de l’accord :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera adressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 33 : suivi de l’ accord :

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par le Banc National d’Epreuve et l’organisation syndicale signataire de l’accord.

Article 34 : clause de rendez-vous :

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

Article 35 : révision de l’accord :

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de six mois suivant sa prise d’effet.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 36 : dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La direction et l’organisation syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

L’accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui a été substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration de la durée du préavis.

Article 37 : communication de l’accord :

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

 

Article 38 : dépôt de l’accord :

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231.2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé-procédure dénommée « télé-accords» accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Lyon

Le présent accord est également communiqué en deux exemplaires à l’inspection du travail accompagné de l’avis du CSE.

Article 39 : information des salariés :

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par voie d’affichage et mis à disposition sur

« INFO Banc ».

Article 40 : transmission de l’accord à la commission permanente de négociation et d’interprétation de branche :

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche en informera les autres parties signataires.

Article 41 : publication de l’accord :

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale à l’article L 2231-5 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Lyon en 5 exemplaires originaux, le 08/07/22

XXXX XXXX

Délégué Syndical CGT Directeur Général

CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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