Accord d'entreprise "Accord mise en place du repos compensateur de remplacement" chez CCI - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LYON METROPOLE-SAINT-ETIENNE ROANNE (CCIT BANC EPREUVE D'ARMES A FEU)

Cet accord signé entre la direction de CCI - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LYON METROPOLE-SAINT-ETIENNE ROANNE et le syndicat CGT le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04223007656
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : CCIT BANC EPREUVE D'ARMES A FEU
Etablissement : 13002170200050 CCIT BANC EPREUVE D'ARMES A FEU

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28

--Accord collectif relatif à la mise en place du repos compensateur de remplacement

Entre,

La CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne, dont le siège social est situé Place de la Bourse – 69289 LYON identifiée sous le numéro SIREN 130 021 702

Et,

Le syndicat CGT, représenté par le délégué syndical,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le Banc National d’Epreuve prévoit la fermeture du service épreuve pour réaliser des travaux d’installation du nouveau traitement d’air. La fermeture du service est prévue durant trois semaines entre fin décembre 2023 et début janvier 2024.

Compte tenu de la saisonnalité de l’activité du service épreuve liée à la préparation de la saison de chasse, les salariés travaillent de manière plus importante sur certaines périodes, principalement durant la période de juin à septembre.

De par son statut Le Banc National d’Epreuve n’est pas éligible au dispositif de chômage partiel.

Le présent accord a donc pour objectif de permettre aux salariés du service épreuve de couvrir cette période de fermeture en bénéficiant du dispositif du repos compensateur de remplacement acquis durant la période de haute activité.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • La possibilité pour certains salariés de bénéficier de repos compensateur de remplacement ;

  • Les modalités de prise de ce repos compensateur de remplacement.

Article 1 : champ d’application

Seule une partie du Banc National d’Epreuve (BNE) est concernée par une fluctuation d’activité. En conséquence, le recours au dispositif du repos compensateur de remplacement ne se justifie, au jour de la signature de l’accord, que pour le service Epreuve du BNE.

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés affectés à ce service.

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de rémunération des salariés du service épreuve durant la période de fermeture du service en raison des travaux d’installation du nouveau traitement d’air.

Au choix du salarié, il pourra :

  • Poser des congés payés/RTT

  • Poser des congés sans solde

  • Bénéficier de la prise de repos compensateur de remplacement

Les salariés devront informer la direction de leur choix avant le 1er décembre 2023.

Article 3 : Heures supplémentaires et repos compensateur équivalent

Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires et les majorations qui en découlent devront donner lieu, en fonction du choix du salarié :

  • à rémunération totale (heures supplémentaires et majorations) ;

  • à rémunération des heures supplémentaires et à l’octroi d’un repos compensateur équivalent pour les majorations. Dans ce cas, les heures supplémentaires sont imputées en totalité sur le contingent annuel. 

  • ne pas ouvrir droit à rémunération mais à l’octroi d’un repos compensateur équivalent total (heures supplémentaires et majorations). Dans un tel cas, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 4 : Expression du choix du salarié

Avant chaque période de paie, les collaborateurs concernés ayant effectué au cours du mois écoulé des heures supplémentaires devront indiquer au service RH, à l’aide du document annexé au présent accord, le nombre d’heures supplémentaires qu’ils souhaitent voir rémunérées, et le nombre d’heures devant donner lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

Le document dument rempli par chaque salarié concerné, sera remis au service RH, après signature du responsable de service, selon le calendrier joint en annexe.

A défaut de choix exprimé par un salarié dans les délais impartis, les éventuelles heures supplémentaires effectuées au cours du mois donneront automatiquement lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent total.

Article 5 : Prise du repos compensateur équivalent

Le droit au repos compensateur sera ouvert dès que le salarié aura travaillé 7 heures. Néanmoins, les parties sont convenues que les repos compensateurs de remplacement ne pourront être pris que pour la période de fermeture liée aux travaux d’installation du nouveau traitement d’air pour les collaborateurs qui n’auront pas suffisamment de droits à congés ou RTT.

Le repos compensateur équivalent ne peut être pris que par journée entière, et devra être pris au plus tôt sur la période de fermeture pour travaux d’installation du nouveau traitement d’air et au plus tard le 12 janvier 2024.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, de préférence dans une période de faible activité.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur équivalent, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées et des besoins du service.

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.

La prise du repos compensateur équivalent n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Article 6 : Information des salariés sur le repos compensateur

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre avant le 12 janvier 2024.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 22/05/2023. Il est conclu pour une durée déterminée prenant fin le 12/01/2024

L’accord expirera en conséquence le 12/01/2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les 2 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction du BNE et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 11 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 6 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale au sein de la structure.

Article 15 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231.2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé-procédure dénommée « téléaccords » accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Lyon

Article 16 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

SAINT ETIENNE le 28/04/23 en quatre exemplaires originaux dont un pour transmission à la DREETS.

Annexe 1

HEURES SUPPLEMENTAIRES : CHOIX DE LA CONTREPARTIE

Mois : …

Année : …

Nbre total d’heures supplémentaires réalisées dans la semaine Nbre d’heures supplémentaires devant donner lieu à rémunération totale Nbre d’heures supplémentaires devant donner lieu à RCE partiel Nbre d’heures supplémentaires devant donner lieu à RCE total
Semaine n° …
Semaine n° …
Semaine n° …
Semaine n° …
Semaine n° …

Nom : Nom du responsable :

Prénom :

Date  Date 

Signature Signature

Annexe 2

CALENDRIER DATE REMISE DU CHOIX DE LA CONTREPARTIE

Mois Date limite transmission des éléments
juin Jeudi 22/06/23
juillet Jeudi 20/07/23
août Jeudi 17/08/23
septembre Jeudi 21/09/23
octobre Jeudi 19/10/23
novembre Jeudi 16/11/23
décembre Jeudi 14/12/23
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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