Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION ACCORD TELETRAVAIL" chez LADOM - AGENCE DE L'OUTRE-MER POUR LA MOBILITE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LADOM - AGENCE DE L'OUTRE-MER POUR LA MOBILITE et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2021-10-12 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T07522039200
Date de signature : 2021-10-12
Nature : Avenant
Raison sociale : AGENCE DE L'OUTRE-MER POUR LA MOBILITE
Etablissement : 13002195900015 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD TELETRAVAIL (2021-08-17)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-12

Projet d’avenant de révision de l’accord télétravail

Entre l’Agence de l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM), située 27, rue Oudinot 75 358 PARIS 07 SP Cedex représentée par :

, en sa qualité de Directeur Général

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de LADOM à savoir :

CFE-CGC, représentée par

FAGE FO, représenté par

SOLIDAIRES représenté par

d'autre part,

Préambule :

A la demande des Délégués syndicaux, la direction générale a accepté de revoir certaines dispositions de l’accord télétravail.

L’accord relatif à la durée du travail est ainsi modifié :

Article 1 : Modification de l’article 4 portant sur les modalités de mise en place et d’organisation du télétravail

L’accord télétravail vaut acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail définies dans le cadre du présent accord.

Le télétravail revêt un caractère volontaire. Il ne peut être imposé au salarié par l’Agence et ne peut être exercé par le salarié sans l’accord de l’Agence et la signature préalable de l’autorisation individuelle d’exercice des fonctions en télétravail.

Pour préserver l’organisation collective du travail et éviter l’isolement des salariés en télétravail, la quotité de travail ouverte au télétravail est possible jusqu’à deux 2 jours par semaine ; ces jours peuvent être fixes ou flottants. Après l’accord du supérieur hiérarchique, ces jours, notifiés dans KELIO, peuvent être de :

- deux jours fixes ou deux jours flottants ou un jour fixe et un jour flottant pour ceux qui bénéficient de deux jours de télétravail,

- un jour fixe ou un jour flottant pour ceux qui bénéficient d’un seul jour de télétravail.

En cas de désaccord l’agent pourra engager un recours hiérarchique auprès du Directeur général.

Lorsqu’il est accordé deux jours de télétravail, ces jours ne seront pas consécutifs.

Les deux jours de télétravail ne pourront pas enserrer un week-end, autrement dit, un agent ne pourra pas télétravailler le vendredi et le lundi.

Un tiers des agents du service seront en présentiel.

En cas de nécessité de service (formation, réunion importante nécessitant d’être en présentiel, activité urgente, …), le ou les jours de télétravail pourront être avancés ou reportés, au cours d’une même semaine, après accord du salarié.

Article 2 : Modification de l’article 4.1 portant sur la formalisation de la demande de télétravail

Le salarié qui souhaite bénéficier du télétravail formule sa demande par écrit, via le formulaire joint en annexe du présent accord, à son supérieur hiérarchique. 

L’agent accompagne sa demande de télétravail des documents suivants, par site déclaré : 

1° Une attestation sur l’honneur justifiant que l’installation électrique de son espace de travail est conforme aux normes en vigueur ; 

2° Une attestation d’assurance multirisques habitation précisant qu’elle couvre l’exercice du télétravail à son domicile ;

3° Une attestation sur l’honneur précisant qu’il dispose d’un espace adapté et qu’il travaille dans de bonnes conditions d’ergonomie ; 

4° Une attestation sur l’honneur précisant qu’il dispose d’une connexion internet permettant l’exercice du télétravail. 

A défaut de produire la totalité de ces documents, l’agent ne peut être autorisé à exercer ses fonctions en télétravail.

La demande précise les modalités d’organisation souhaitées du télétravail ainsi que le lieu d’exercice du télétravail.

Cette demande fera obligatoirement l’objet d’un entretien entre le salarié et le responsable hiérarchique, notamment afin de définir les activités télétravaillées, les objectifs (autant que possible quantifiables et mesurables) et les moyens de contrôle.

A l’issue de cet entretien, le responsable hiérarchique émet un avis qui tient compte des fonctions exercées par le salarié, des nécessités de service, de la bonne organisation du travail et de la cohérence du fonctionnement de l’équipe.

Cet avis est porté sur la demande de télétravail du salarié et adressé au directeur général de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité. Ce dernier adresse une réponse écrite au salarié dans un délai d’un mois maximum à compter de la date de sa réception.

En cas de changement de fonctions, le salarié doit présenter une nouvelle demande de télétravail.

Article 3 : Modification de l’article 4.2 portant sur la formalisation du télétravail

Une autorisation individuelle d’exercice des fonctions en télétravail fixe les modalités de l’organisation du télétravail du salarié. Elle est signée par le salarié et par le directeur général de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité.

L’autorisation est donnée pour une durée ne pouvant dépasser un an.

Cette autorisation individuelle détermine :

  • Les fonctions exercées par le salarié,

  • La date de prise d’effet de l’exercice des fonctions en télétravail,

  • La durée de la période d’adaptation,

  • La durée de l’autorisation,

  • Le ou les lieux d’exercice du télétravail,

  • Les activités télétravaillées,

  • Le ou les jours de la semaine télétravaillé(s),

  • Les plages horaires durant lesquelles le salarié doit être joignable,

  • Le matériel mis à disposition.

En complément, il sera remis au salarié un document d’information, consultable sur R, portant sur :

a) La nature et le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;

b) Les conditions d'installation et de restitution, les conditions d'utilisation, de renouvellement et de maintenance de ces équipements, par l'employeur, d'un service d'appui technique à distance ;

c) Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé ;

d) Les modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité.

Article 4 : Modification de l’article 4.3 portant sur le lieu d’exercice du télétravail

Le télétravail peut s’effectuer dans le ou les lieux déclaré(s) à l’Agence.

Le télétravailleur s’engage à prévoir un espace de travail dédié respectant les règles relatives à l’hygiène, à la sécurité et les conditions de travail.

Pour tout changement de lieu d’exercice du télétravail, le salarié s’engage à prévenir le service des ressources humaines et à fournir les pièces requises.

Article 5 : Modification de l’article 4.5 portant sur la période d’adaptation

L’autorisation individuelle d’exercer ses fonctions en télétravail prévoit une période d’adaptation dont la durée sera au maximum de 3 mois à compter de sa prise d’effet.

Cette période doit permettre, entre autres, de vérifier la capacité du salarié à travailler à distance et celle de l’Agence à organiser le travail à distance. Cette période devant correspondre à une période de travail effectif, elle sera suspendue en cas d’absence du salarié, pour quelques motifs que ce soit.

Au cours de cette période, chacune des parties peut mettre fin au télétravail ou revoir le nombre de jours télétravaillés à la hausse dans la limite de deux jours ou à la baisse, à tout moment, par un écrit, en respectant un délai de prévenance d’un mois.

Article 6 : Modification de l’article 5.4 portant sur la prise en charge des frais liés au télétravail

L’Agence prend en charge les dépenses de matériel informatique nécessaire à l’exercice de l’activité.

Tous ceux qui ont préfinancé un certificat de conformité de leur installation électrique seront remboursés à l’euro près.

L’Agence versera une allocation forfaitaire de télétravail dont le montant est fixé à 2,5 euros par journée de télétravail effectuée dans la limite de 220 euros par an. Cette allocation sera versée mensuellement, avec un mois de décalage à partir des informations portées dans KELIO.

Article 7 : Modification de l’article 6.1 portant sur la situation particulière des salariés

Le télétravail peut être mis en place pour une durée de 6 mois maximum, à la demande des salariés dont l’état de santé et le handicap le justifient et après avis du service de médecine du travail. Cette dérogation est renouvelable, après avis du médecin du travail.

Le télétravail peut être mis en place jusqu’à cinq jours par semaine pour une durée de 6 mois maximum, à la demande des salariées dont l’état de grossesse le justifie.

L’employeur peut autoriser un proche aidant à bénéficier du télétravail au-delà de deux jours hebdomadaires. Cette autorisation à une durée de trois mois renouvelables.

Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent avenant de révision de l’accord télétravail est conclu pour une durée indéterminée à compter du 6 décembre 2021.

Article 9 : Condition de suivi et clause de rendez-vous

Les organisations syndicales représentatives et la direction générale conviennent de se réunir une fois par an dans l’objectif de faire un bilan du télétravail : nombre de demandes de télétravail, nombre de salariés en télétravail et difficultés rencontrées durant le télétravail.

En outre, en cas de difficulté d’interprétation d’une clause d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 10 : Révision de l’accord

Chaque signataire ou syndicat adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 11 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires. Le courrier de dénonciation donnera lieu à la formalité de dépôt.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Article 12 : Notification et dépôt de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D 2231-4 du Code travail, le présent accord sera déposé par l’Agence sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation syndicale.

Un exemplaire sera adressé à chaque agent vis sa messagerie professionnelle.

Paris, le 12 octobre 2021 (fait en 5 exemplaires)

LADOM

Par :

Pour CFE – CGC

Pour FAGE FO

Pour SOLIDAIRES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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