Accord d'entreprise "Un Avenant à l'accord collectif du 14 décembre 1999 relatif à la RTT, l'améliorations des CT, l'emploi et la performance des établissements portuaires" chez CCIT - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE ILLE-ET-VILAINE (PORT MARITIME)

Cet avenant signé entre la direction de CCIT - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE ILLE-ET-VILAINE et le syndicat CGT le 2019-04-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03519003383
Date de signature : 2019-04-18
Nature : Avenant
Raison sociale : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TER
Etablissement : 13002280900094 PORT MARITIME

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-18

AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF LOCAL du 14 décembre 1999

relatif à la Réduction du Temps de Travail, l'Amélioration des conditions de travail, l'emploi et la performance des établissements portuaires

Personnel CCNU Ports et Manutention

ENTRE

la Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale ILLE-ET-VILAINE représentée par

ET

le Délégué Syndical FNPD CGT,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Afin de répondre à l’attente des clients et de satisfaire les demandes concernant l’exploitation des outillages, il est décidé de conclure un avenant à l’accord relatif à le Réduction du Temps de Travail, l’Amélioration des conditions de travail, l’emploi et la performance.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique au personnel d’exploitation de l’outillage portuaire et au personnel du service maintenance relevant de la Convention Collective Nationale Unifiée (CCNU) Ports et Manutention (hors Magasinier Gestionnaire de stock et hors personnel Pôle Naval Jacques Cartier).

Article 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DUREE DU TRAVAIL

L’organisation du temps de travail est définie, pour le personnel visé à l’article 1 susvisé, selon le planning suivant :

A Lundi 8:00 12:00 14:00 18:00 8:00 40:00:00
Mardi 8:00 12:00 14:00 18:00 8:00
Mercredi 8:00 12:00 14:00 18:00 8:00
Jeudi 8:00 12:00 14:00 18:00 8:00
Vendredi 8:00 12:00 14:00 18:00 8:00
Samedi         0:00
B Lundi 7:30 12:00 13:30 18:00 9:00 36:00:00
Mardi 7:30 12:00 13:30 18:00 9:00
Mercredi 7:30 12:00 13:30 18:00 9:00
Jeudi 7:30 12:00 13:30 18:00 9:00
Vendredi         0:00
Samedi         0:00
C Lundi         0:00 36:00:00
Mardi 7:30 12:00 13:30 18:00 9:00
Mercredi 7:30 12:00 13:30 18:00 9:00
Jeudi 7:30 12:00 13:30 18:00 9:00
Vendredi 7:30 12:00 13:30 18:00 9:00
Samedi         0:00
Total Heures Cycle 112:00:00

Ce cycle de travail sur 3 semaines entraîne une durée hebdomadaire moyenne de travail de 37,33 H.

En contrepartie de ce temps de travail hebdomadaire au-delà de 35 heures, le personnel à temps complet bénéficie annuellement de jours de RTT et d’heures supplémentaires.

Ce planning pourra évoluer au regard des besoins du service et de l’activité du Port.

Article 3 : ACQUISITION DE JOURS DE RTT

Le personnel à temps complet bénéficie annuellement de 7 jours de RTT

Ce droit à RTT est proratisé pour les salariés à temps partiel et les salariés arrivant ou partant en cours d’année.

Certaines périodes non travaillées donnent toutefois lieu à l’octroi de jours de RTT:

  • les repos hebdomadaires et les congés payés

  • les jours d’ancienneté

  • les jours de congés pour évènements familiaux

  • les autorisations d’absence pour garde d’enfants malades

  • les congés de formation économique, sociale et syndicale

  • les absences entrant dans le cadre du plan de formation

  • les heures de délégation des représentants du personnel

  • les heures de délégation des délégués syndicaux

Toutes les autres situations d’absence : maladie, maternité, accident du travail, maladie professionnelle, congé parental total, congé de formation, congé sabbatique, congé pour convenances personnelles… sont des périodes non travaillées ne donnant pas droit à l’octroi de jours de repos (RTT).

Article 4 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE RTT

Ces jours seront pris à l'initiative du salarié après accord du responsable hiérarchique en fonction des besoins du service et dans les 2 mois d’acquisition. Si les jours de RTT ne sont pas pris passé ce délai, l’employeur pourra les imposer en respectant un délai de prévenance de 24 H.

Ces jours pourront être pris par journée ou par demi-journée.

Afin d'organiser au mieux l’activité des services, il pourra être demandé à chaque salarié de proposer un planning prévisionnel de prise de jours RTT.

Tous les congés RTT non pris au 31 décembre seront perdus.

En cas de départ du salarié, il est établi un décompte des jours de RTT pris. En cas de retard sur ses droits, ces jours seront pris obligatoirement pendant le préavis sauf accord de la Direction du Port ; à défaut, ils seront exceptionnellement payés. Dans l'autre cas (jours RTT pris par anticipation et non acquis du fait du départ) et faute de pouvoir rétablir la situation avant le terme du préavis, les jours excédentaires seront décomptés du dernier salaire.

Article 5 : PAIEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Eu égard à l’organisation du travail sur la période susvisée (cycle de 3 semaines), compte tenu de l’acquisition de RTT, et afin de tenir compte de ce temps de travail au-delà de 35 Heures hebdomadaires, il est accordé annuellement 49 Heures supplémentaires.

Pour bénéficier de la totalité des 49 heures supplémentaires, le salarié devra travailler annuellement 187 jours moins les jours d’ancienneté.

Si le nombre de jours n’est pas réalisé, il sera alors versé des heures supplémentaires au prorata du nombre de jours travaillés.

Ces heures supplémentaires seront versées pour moitié en juin et pour le solde sur le mois de janvier de l’année n + 1.

Article 6 : DUREE – DATE D'EFFET – DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 6 mai 2019.

Il annule et remplace tous les usages et accords antérieurement existants sur les mêmes sujets pour les personnels entrants dans le champ d’application du présent avenant.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires.

En cas de survenance d’un événement imprévisible, les parties s’engagent alors à entamer des négociations pour examiner le sort du présent avenant au regard de la situation particulière rencontrée.

Article 7 : PUBLICITE ET DEPOT

Le présent avenant sera notifié, contre récépissé, à chaque Organisation syndicale représentative préalablement au dépôt.

Il sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, il sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DIRECCTE.

Fait à SAINT-MALO, en 4 exemplaires, le 18 avril 2019

Le Directeur Général Le Syndicat FNDP-CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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