Accord d'entreprise "Avenant de Révision de l'Accord Collectif sur les conditions d'emploi au sein de l'établissement public national à caractère administratif France compétences" chez FRANCE COMPETENCES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FRANCE COMPETENCES et le syndicat CFDT le 2022-06-14 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07522043657
Date de signature : 2022-06-14
Nature : Avenant
Raison sociale : FRANCE COMPETENCES
Etablissement : 13002456500017 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-14

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF SUR LES CONDITIONS D'EMPLOI AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF FRANCE COMPETENCES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

France compétences, Établissement public national à caractère administratif dont les missions sont définies à l'article L. 6123-5 du Code du Travail, immatriculée au Répertoire SIREN sous le numéro 130 024 565 00017 à PARIS, Code APE n° 8413Z, dont le siège social est situé 11 rue Scribe 75009 PARIS, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommé « France compétences » ou « L'Établissement »

D'UNE PART,

ET:

Le SYNAFOR NATIONAL – CFDT, représenté par sa déléguée syndicale XXXXXXX,

D'AUTRE PART,

France compétences et le SYNAFOR NATIONAL – CFDT seront ci-après dénommés individuellement la "Partie" et collectivement les "Parties".

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD 3

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 3 : PRINCIPE DE LA RESTAURATION COLLECTIVE 3

ARTICLE 4 : FINANCEMENT DE LA RESTAURATION COLLECTIVE 3

ARTICLE 5 : FRAIS LIES AU TELETRAVAIL 5

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR/ DUREE/ REVISION/DENONCIATION DE L’ACCORD 5

ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT 6

PREAMBULE

Conformément aux DISPOSITIONS GENERALES du paragraphe 1.6 du TITRE I de l’Accord Collectif sur les conditions d’emploi de France compétences du 28 février 2020 les parties signataires se réservent la faculté de réviser ledit accord, notamment en cas de modification des dispositions légales ou de modification de l'organisation de France compétences concernant un ou plusieurs points de l'accord pouvant entraîner la nécessité de réviser tout ou partie de l'accord.

C'est pourquoi, celui-ci peut faire l'objet d'une demande de révision de la part de l'une des parties signataires de l'accord conformément à l'article L. 2261-8 du Code du Travail.

CONTEXTE

En date du 27 juin 2022, l’établissement public national administratif France compétences déménage sur le site de l’Immeuble le CANOPY au 6, rue du Général Audran 92400 Courbevoie.

Le site de CANOPY offre par l’intermédiaire d’un prestataire externe un restaurant collectif, ce qui a pour avantage de participer à la préservation de la santé des salariés avec des menus adaptés, variés et équilibrés pris dans un espace convivial et agréable.

Par conséquent, les Parties ont décidé de formaliser et entériner le principe et le fonctionnement de la restauration collective existant sur le site de CANOPY à la date des présentes. Cette révision de l’Accord Collectif du 28 février 2020, vient annuler et remplacer toutes dispositions antérieures ayant le même objet et notamment le TITRE XI CHEQUES DEJEUNER.

De surcroît, cette révision de l’Accord Collectif du 28 février 2020, vient compléter le TITRE V TELETRAVAIL.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT


ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

L’objet de cet accord est de réviser le TITRE XI CHEQUES DEJEUNER de l’Accord Collectif en date du 28 février 2020, et de définir les modalités de participation financière de l’employeur et de fonctionnement du restaurant d’entreprise existant sur le site de CANOPY.

Il s’agit également de compléter le TITRE V TELETRAVAIL par l’instauration de mesures financières accordées par France compétences à ses salariés pour les jours télétravaillés et dont les dispositions en vigueur sont inscrites dans l’Accord Collectif des Conditions d’Emploi de France compétences du 28 février 2020.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de France compétences quel que soit leur statut et leur ancienneté dans l’entreprise. Il s’applique également pour les intérimaires mis à disposition chez France compétences, ainsi que les stagiaires de l’entreprise selon les stipulations du présent accord.

ARTICLE 3 : PRINCIPE DE LA RESTAURATION COLLECTIVE

Les parties entérinent le principe d’une restauration collective inter-entreprises sur le site de CANOPY gérée par l’employeur, dans le cadre d’un Groupement RIE, qui délègue la réalisation de la prestation à une entreprise spécialisée dans le domaine, à savoir :

  • l’élaboration des menus ;

  • l’approvisionnement et le stockage des denrées ;

  • la distribution des repas et des boissons aux convives ;

  • le nettoyage de son matériel et de la cuisine.

Les conditions d’accès sont ceux fixés par le Règlement intérieur du RIE en vigueur. Les salariés se doivent de respecter les règles de fonctionnement et le Règlement intérieur du RIE. Le Règlement intérieur du RIE est diffusé par mail à l’ensemble des salariés et est à leur disposition sur Partage.

Les repas seront servis du lundi au vendredi, lors de la pause méridienne, permettant la prise d’un repas complet aux horaires fixés par le Règlement intérieur du RIE.

Le prix des repas facturé (admission, denrées, boissons) est celui résultant du contrat signé avec la société de restauration collective.

ARTICLE 4 : FINANCEMENT DE LA RESTAURATION COLLECTIVE

4.1 Participation financière de l’employeur

A partir du 27 juin 2022, il est convenu entre les parties que l’employeur participe au financement de la restauration collective par la prise en charge des frais de fonctionnement et charges liés au restaurant inter-entreprises à la charge de l’établissement conformément aux contrats signés.

Également, l’employeur prend en charge les frais d’admission au restaurant inter-entreprises.

Le montant de la participation de l’employeur aux frais de repas (denrées et boissons) au restaurant inter-entreprises payable par chaque salarié, par débit sur leurs comptes badges, est de deux euros et dix centimes toutes taxes comprises (2,10 € TTC) par jour pour les jours travaillés en présentiel.

Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier du restaurant inter-entreprises et de la participation employeur si l’heure du déjeuner est comprise dans l’horaire de travail.

La participation financière de l’employeur aux frais d’admission et aux frais de repas sera directement payé par l’employeur auprès du tiers gestionnaire et par conséquent déduit de la facture globale dont les salariés doivent s’acquitter à leur passage en caisse par débit sur leurs comptes badges.

4.2 Participation financière des salariés

Il est rappelé que le repas pris moyennant une participation du salarié inférieure à la valeur réelle du repas constitue un avantage en nature imposable.

En application de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, l’avantage en nature nourriture est évalué sur un système de forfait. Lorsque la participation du salarié est inférieure à l’évaluation forfaitaire des frais de repas fixée annuellement (à titre indicatif : 5 € TTC en 2022), l’avantage en nature équivaut à la différence entre ces deux montants.

Toutefois, pour éviter des redressements de faible valeur, l’administration tolère que lorsque la participation du salarié est au moins égale à 50% de l’évaluation forfaitaire des frais de repas, l’avantage en nature peut être négligé et n’est pas intégré dans l’assiette des cotisations (circulaire de la Direction de la Réglementation du recouvrement et du service DIRRES n° 2005-129 du 19 août 2005 et § 180 Chapitre 2 - Avantage en nature sous forme de nourriture du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale -BOSS). Les salariés seront informés par la Direction générale des éventuelles réévaluations règlementaires.

Dans ces conditions, il est convenu que le salarié participe aux frais de denrées au minimum à hauteur de 50% de l’évaluation forfaitaire des frais de repas fixée chaque année (à titre indicatif 2,50 € TTC en 2022) par débit sur son compte badge.

Aucun compte-badge ne pouvant présenter de solde négatif, préalablement à son passage en caisse, le salarié doit s'assurer qu'il dispose d'un solde suffisant et à défaut doit créditer son compte soit aux pré-bornes de paiement soit par le biais du e-paiement.

A défaut de paiement par badge, le salarié est considéré comme tiers et doit s’acquitter de la redevance forfaitaire.

4.3 Frais d’admission des convives extérieurs

Les convives non-salariés de l’établissement, non éligibles à une participation aux frais de repas par France compétences, s’acquittent des frais d’admission et de redevance forfaitaire en vigueur par repas.

Cette disposition ne concerne pas les travailleurs intérimaires et les stagiaires de l’établissement.

ARTICLE 5 : FRAIS LIES AU TELETRAVAIL

Par jour de télétravail, les salariés perçoivent une allocation forfaitaire d’un montant de 2,50 euros, dans la limite de 55 euros par mois. Sont exclus les stagiaires.

Cette allocation est versée mensuellement au moment de la paie sur la base du nombre de jours de télétravail effectivement réalisés par le salarié et autorisés par l'employeur, selon les règles de gestion de paie en vigueur dans l’établissement.

Les salariés déclareront leurs jours télétravaillés, selon les modalités définies par le service des ressources humaines, dans leur planning à partir de l’outil de gestion des ressources humaines mis à disposition.

Il est convenu que les salariés ne pourront pas accéder au restaurant inter-entreprises sur les jours pour lesquels ils sont en télétravail

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR/ DUREE/ REVISION/DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur au 27 juin 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’accord pourra être à tout moment révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7, L2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, aux autres parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Conformément à l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent accord aux organisations syndicales représentatives, prévue à l’article L.2231-5 du code du travail.

ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

A l’initiative de la Direction :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de du lieu de conclusion de l'accord.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Paris, le 14 juin 2022

Pour France compétences

XXXXXX, Directeur général

Pour le SYNAFOR NATIONAL – CFDT,

XXXXXX, Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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