Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail au sein de l'office foncier solidaire" chez OFS - ORGANISME FONCIER SOLIDAIRE DES YVELINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFS - ORGANISME FONCIER SOLIDAIRE DES YVELINES et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821009806
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ORGANISME FONCIER SOLIDAIRE DES YVELINES
Etablissement : 13002949900014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE L’OFFICE FONCIER SOLIDAIRE

Table des matières

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION2

ARTICLE 2 : DISPOSITION GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL2

2.1 Durée journalière maximale de travail2

2.2 Repos quotidien et hebdomadaire2

2.3 Temps de travail effectif 2

2.4 Jours de travail 2

2.5 Horaires de travail 2

2.6 Heures supplémentaires 3

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES3

3.1 Organisation du temps de travail des salariés à temps complets 3

3.1.1 Durée du travail3

3.1.2 Rémunération et attribution de jours de récupération du temps de travail (RTT) 3

3.1.3 Modalités de prise des jours RTT4

3.1.4 Calcul du nombre de jours RTT en cas de période incomplète4

3.1.5 Heures supplémentaires 4

3.2 Organisation du temps de travail des salariés à temps non complets 4

ARTICLE 4 : ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE, DES CONGES ET DES RTT4

4.1 Journée de solidarité4

4.2 Congés payés4

4.2.1 Période de référence4

4.2.2 Acquisition des jours de congés payés 5

4.2.3 Période annuelle de prise des congés payés 5

4.2.4 Jours de fractionnement5

4.3 Congés pour évènements familiaux 5

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES6

5.1 Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord 6

5.2 Modification de l’accord6

5.3 Dénonciation de l’accord 6

5.4 Publicité et dépôt de l’accord 6

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’emble du personnel de l’OFS, quel que soit leur temps de travail (complet ou incomplet, plein ou partiel) :

  • Salariés en contrat à durée indéterminée ;

  • Salariés en contrat à durée déterminée ;

  • Salariés en contrat de professionnalisation ;

  • Salariés en contrat d’apprentissage ;

Sont exclus du présent accord :

  • les stagiaires ;

  • les salariés intérimaires ;

  • les sous-traitants.

Tout nouveau service, établissement, structure ou activité créé ultérieurement entrera dans le champ d’application du présent accord.

ARTICLE 2 : DISPOSITION GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

2.1 Durée journalière maximale de travail

La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures par jour, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-18 du code du travail.

2.2 Repos quotidien et hebdomadaire

Le repos quotidien est fixé à 11 heures.

Le repos hebdomadaire minimal est fixé à 35 heures.

2.3 Temps de travail effectif

Est défini comme temps de travail effectif en application de l’article L. 3121-1 du code du travail : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». 

Dans le cadre de cette définition, sont exclus du décompte du temps de travail effectif le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses.

2.4 Jours de travail

Les jours de travail sont fixés du lundi au vendredi.

2.5 Horaires de travail

Les plages horaires sont constituées de plages fixes pendant lesquelles la présence des salariés est obligatoire et de plages variables pendant lesquelles les salariés peuvent adapter leur temps de présence en conciliant impératifs professionnels et personnels.

  • Plages fixées de présence obligatoires :

  • Matin : 9h30/12h

  • Après-midi : 14h/17h

  • Plages variables

  • Matin : 8h/9h30

  • Midi : 12h/14h (incluant la pause déjeuner obligatoire d’une durée minimale de 45 minutes)

  • Après-midi : 17h/19h

Les salariés doivent respecter la durée de travail hebdomadaire collective de 39h par semaine, sans possibilité de reporter des heures d’une semaine sur l’autre.

Les horaires de travail pourront être modifiés par la Direction, sous réserve, de respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles (crise sanitaire, évènement climatique, etc.)

2.6 Heures supplémentaires

Le Directeur de l’OFS n’est pas concerné par les heures supplémentaires.

En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30 du code du travail est fixé à 300 heures par salariés.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées de 10%.

Le choix entre la rémunération ou l’octroi d’un repos compensateur est fait par le supérieur hiérarchique, après consultation du salarié. La rémunération et l’octroi d’un repos compensateur ne sont pas cumulables.

Le droit à compensation en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7,80 heures. Le repos peut alors être pris par journée complète ou demi-journée, sur demande du salarié adressé au moins 2 semaines à l’avance et précisant la date et la durée du repos.

Les compensations ainsi générée doivent être prises avant la fin de l’année civile au cours de laquelle le droit est réputé ouvert.

La compensation est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

La prise de compensation en repos est soumise à l’accord de l’OFS et est conditionnée par le bon fonctionnement du service.

Lorsque le salarié n’a pas pris la totalité des repos avant la fin de l’année civile au cours de laquelle le droit a été réputé ouvert, il devra les prendre dans un délai maximal de 3 mois. A défaut, ces jours seront perdus.

En cas de rupture du contrat de travail, avant que le salarié ait pu bénéficier de la compensation obligatoire en repos à laquelle il a droit, ou avant qu’il n’ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis, la régularisation intervenant sur le solde de tout compte.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES

3.1 Organisation du temps de travail des salariés à temps complets

3.1.1 Durée du travail

La durée du travail des salariés est fixée à 39 heures en moyenne par semaine, soit 169 heures par mois.

3.1.2 Rémunération et attribution de jours de récupération du temps de travail (RTT)

En contrepartie de l’exécution de 39 heures hebdomadaires, le salarié bénéficie de :

  • 151,67 heures par mois de rémunération mensuelle brute au taux normale

  • 23 jours RTT annuels, relatifs aux heures effectuées de la 36ème à la 39ème heure, sous réserve d’un temps de travail complet (présence sur une année complète).

Les parties conviennent de garantir 22 jours de RTT annuels, sous réserve d’un temps de travail complet (présence sur une année complète) déduction faute d’un jour RTT au titre de la journée de solidarité.

3.1.3 Modalités de prise des jours RTT

Les jours RTT pourront être pris par demi-journée ou journées, sous réserve de la validation expresse de la Direction.

A défaut de prise des jours RTT au 31 décembre de l’année ou d’alimentation du compte épargne temps (CET), les jours RTT sont définitivement perdus, sans possibilité de report.

Le nombre de jours RTT pouvant alimenter le CET est limité à 10 jours par année civile.

Les jours RTT sont acquis mensuellement et non par anticipation.

3.1.4 Calcul du nombre de jours RTT en cas de période incomplète

Les salariés bénéficient de 22 jours RTT pour une année complète de travail. En cas d’arrivée ou de départ de l’OFS en cours d’année, le droit à ces jours est calculé au prorata du temps de présence sur la période de référence.

Toute absence ou suspension du contrat de travail, rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail, entrainera une réduction proportionnelle des droits aux jours RTT.

3.1.5 Heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures effectuées entre la 36ème et la 39ème heure par semaine, dans la mesure où elles sont compensées par l’attribution de jours RTT, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures travaillées au-delà de 39 heures par semaine sont des heures supplémentaires dans la mesure où elles correspondent à un travail expressément demandé par le responsable hiérarchique.

Le taux de majoration de ces heures supplémentaires est fixé à 10 %.

La majoration des heures supplémentaires est calculée sur la base du salaire effectivement versé au salarié.

3.2 Organisation du temps de travail des salariés à temps non complets

L’organisation du temps de travail des salariés à temps non complets est la même que celle des salariés à temps complets. Les divers droits ouverts sont proratisés au temps de travail. Lorsque le nombre obtenu n’est pas en nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE, DES CONGES ET DES RTT

4.1 Journée de solidarité

La journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire, est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée ne donne pas lieu à une rémunération supplémentaire.

Elle prend la forme d’un jour RTT. Il sera fait mention de l’accomplissement de la journée de solidarité sur la fiche de paie du mois de mai.

4.2 Congés payés

4.2.1 Période de référence

La période de référence d’acquisition des congés payés permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de congés payés acquis par le salarié. Elle s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, qu’elle qu’en soit la cause, la 31 décembre de chaque année.

4.2.2 Acquisition des jours de congés payés

Les congés annuels s’acquièrent, par fraction, chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence.

Le salarié acquiert 2,08 jours de congés payés, ouvrés, par mois de travail effectif, sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés par an.

Le salarié qui travaille moins d’un mois a droit à un congé payé, calculé au prorata du temps de travail accompli.

Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas en nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.

4.2.3 Période annuelle de prise des congés payés

Les congés payés doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence, fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant celle de leur acquisition.

Les salariés peuvent demander à prendre leurs congés payés dès leur acquisition, sans attendre l’année suivante.

Les salariés ayant acquis un droit complet a congés payés devront prendre, a minima, 15 jours ouvrés consécutifs au titre du congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre.

En cas de litige concernant l’attribution des congés entre plusieurs salariés, l’ordre de départ est établi selon les critères suivants :

  • Salariés ayant des enfants à charge de moins de 18 ans

  • Ancienneté du salarié au sein de l’OFS

  • Les couples ayant droit à prendre 15 jours en commun, si le conjoint a des congés imposés (sous réserve d’un justificatif)

  • Prise en compte de la période acceptée l’année précédente

4.2.4 Jours de fractionnement

Le salarié qui prend des jours de congés payés, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, a droit jusqu’à 2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement, dans les conditions suivantes :

  • 1 jour supplémentaire est accordé lorsque le nombre de jours pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre 3 et 5 jours de congés payés ;

  • 2 jours supplémentaires sont accordés lorsque le nombre de jours pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est supérieur au égal à 6 jours de congés payés.

4.3 Congés pour évènements familiaux

Les salariés bénéficient, au moment de l’évènement, et sur présentation d’un justificatif, sans que cela n’entraine de perte de rémunération, des congés exceptionnels pour des évènements familiaux prévus ci-dessous :

  • 4 jours ouvrés pour le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité du salarié ;

  • 1 jour ouvré pour le mariage d’un enfant du salarié ;

  • 3 jours ouvrés pour chaque naissance survenue au foyer du salarié ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;

  • 5 jours ouvrés pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou du concubin du salarié ;

  • 3 jours ouvrés pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ou des petits-enfants du salarié ;

  • 1 jour ouvré pour le décès des grands-parents ;

  • 5 jours pour le décès d’un enfant, ou :

  • 7 jours ouvrés si l'enfant est âgé de moins de 25 ans ;

  • 7 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ;

  • 7 jours ouvrés, en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;

  • En outre, le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

  • 2 jours ouvrés pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant du salarié ;

  • 3 jours ouvrés par an pour un enfant de moins de 16 ans malade ou accidenté et dont le salarié assume la charge. Lorsque l’enfant a moins d’un an, le nombre de jours est de 5. Lorsque le salarié a au moins 3 enfants à charge de moins de 16 ans, le nombre de jours est de 5.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

5.1 Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

5.2 Modification de l’accord

Toutes dispositions modifiant les règles fixées par le présent accord donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

5.3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, sans limitation de durée, par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un délai de préavis de trois mois.

5.4 Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par le Directeur de l’OFS dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent territorialement conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Il sera porté à la connaissance de tous les salariés de l’OFS par tout moyen.

Fait à

Le

En 3 exemplaires

Pour l’Office Foncier Solidaire Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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