Accord d'entreprise "Accord relatif à l’exercice du droit syndical et au fonctionnellement du comité social et économique." chez LA MONNAIE DE PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA MONNAIE DE PARIS et le syndicat Autre et CGT le 2019-09-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T07519015198
Date de signature : 2019-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : LA MONNAIE DE PARIS
Etablissement : 16002001200011 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-06

ACCORD relatif a L’EXERCIcE DU DROIT SYNDICAL ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

L’Etablissement Public Industriel et Commercial LA MONNAIE DE PARIS dont le siège social est situé 11 quai de Conti (75270) Paris Cedex 6, représentée par son Président-Directeur Général, Monsieur Marc SCHWARTZ disposant de l’ensemble des pouvoirs pour la signature des présentes

D’une part,

ET

Et les organisations syndicales représentatives, ci-après :

  • L’organisation syndicale CGT Ouvriers, représentée par Monsieur dûment mandaté,

  • L’organisation syndicale UGICT-CGT, représentée par Monsieur dûment mandaté,

  • L’organisation syndicale CGT Monnaie de Paris-Pessac, représentée par Monsieur dûment mandaté,

  • L’organisation syndicale FO Métaux, représentée par Madame dûment mandatée,

D’autre part.


Préambule

En application de l’article 36 de la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 portant loi de Finances pour 2007, l’Administration des Monnaies et Médailles est devenue un Etablissement Public Industriel et Commercial dénommé « la Monnaie de Paris ».

Un accord sur les modalités d’exercice du droit syndical a été signé le 16 décembre 2008 entre les partenaires sociaux. A la suite de sa dénonciation, un nouvel accord a été signé le 19 mars 2014.

Dans le cadre des nouvelles dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, un nouvel accord doit être conclu pour la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) se substituant au Comité d’Entreprise (CE), aux Délégués du Personnel (DP) et au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). Cette mise en place doit avoir lieu au plus tard le 1er janvier 2020. Les mandats des élus expireront de plein droit le 31 décembre 2019.

A cet effet, les partenaires sociaux se sont rencontrés et ont abouti à la signature du présent accord. De convention expresse, au 1er janvier 2020, ce dernier se substitue, de plein droit, à l’accord relatif aux modalités d’exercice du droit syndical du 19 mars 2014.

Pour tout ce qui ne fait pas l’objet du présent accord, les parties s’accordent pour se référer aux dispositions législatives et règlementaires encore en vigueur et applicables aux personnels ouvriers affiliés au FSPOEIE, aux dispositions législatives et règlementaires de la fonction publique pour les fonctionnaires techniques, et aux dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles pour les contractuels et les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2007.

Section I – CHAMP D’APPLICATION

Relèvent du champ d’application du présent accord les sites de Paris et de Pessac de la Monnaie de Paris.

Les dispositions du présent accord sont applicables aux personnels exerçant un ou plusieurs mandats syndical ou électif, et ce quel que soit leur statut :

  • Fonctionnaires techniques en activité au sein de la Monnaie de Paris ou fonctionnaires mis à disposition ;

  • Personnels ouvriers d’Etat relevant pour leur retraite du FSPOEIE ;

  • Salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de droit privé. 

Section II – droits et moyens syndicaux

SOUS SECTION I – DROIT SYNDICAL

Article 1 – Le Comité Social et Economique (CSE)

Conformément à l’article L. 2312-8 du Code du travail, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

  1. Nombre de sièges à pourvoir

Compte tenu des effectifs de l’entreprise connus à la date de signature du présent accord, le CSE sera composé de 12 membres titulaires et 12 membres suppléants.

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires peuvent assister aux réunions du CSE. Les suppléants ne peuvent y assister qu’en l’absence du ou des titulaires.

  1. Durée du mandat

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour quatre ans. Le nombre de mandats successifs est limité à trois.

  1. Fonctionnement

Lors de la première réunion du CSE suivant les élections professionnelles, un secrétaire du CSE sera désigné parmi ses membres titulaires par une résolution adoptée à la majorité des présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

1.3-1 Réunions

Les réunions ordinaires du CSE auront lieu tous les mois à l’exception du mois d’août où l’entreprise est traditionnellement fermée.

Conformément à l’article L. 2315-4 du Code du travail, trois réunions par an pourront avoir lieu en visioconférence.

Le calendrier des réunions sera établi à chaque début d’année civile par accord entre le président du comité et le secrétaire. Ce calendrier pourra être adapté en cas de besoin.

1.3-2 Consultation

Chaque année, le CSE sera consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Outre ces consultations récurrentes, et conformément à la législation en vigueur, le CSE sera préalablement consulté :

  • Sur l’organisation et la marche générale de l’entreprise ;

  • Sur le recrutement et les moyens de contrôle de l’activité des salariés ;

  • En cas de projet de restructuration et de compression des effectifs ;

  • En cas de projet de licenciement collectif pour motif économique.

Pour chacune des consultations du CSE, les informations nécessaires seront transmises au plus tard 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion lors de laquelle le vote aura lieu.

Article 2 – La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Dans la perspective de faire perdurer le développement de la politique de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi que d’améliorer les conditions de travail, il a été décidé de mettre en place une CSSCT sur le site de Paris et une autre sur celui de Pessac.

2.1- Attributions

La CSSCT est une émanation du CSE, elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail. Conformément à la règlementation, la CSSCT n’a aucune attribution consultative, cette attribution étant du ressort exclusif du CSE.

Cette commission aura pour mission de :

  • Préparer l’ensemble des documents nécessaires aux attributions consultatives du CSE lors des 4 réunions annuelles de cette instance consacrée aux questions de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Faire des propositions d’avis lors des différentes consultations ;

  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ;

  • Analyser des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ;

  • Être saisie des questions de harcèlement moral ou sexuel.

Elle dispose également d’un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

2.2- Nombre de membres et désignation

Outre l’employeur qui en assurera la présidence, les commissions comprendront, pour chacun des sites, trois membres dont un représentant des agents de maîtrise ou cadres. Ces membres seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

L’employeur pourra être accompagné de deux représentants, dont obligatoirement le responsable HSE. Les infirmier(es) de santé au travail sont également convoqué(e)s aux réunions.

Parmi les membres de la commission sera désigné un secrétaire à la majorité des voix des membres de la commission. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu. Compte tenu des fonctions afférentes au secrétaire, et notamment du temps nécessaire à la rédaction du procès-verbal des réunions du CSSCT dont il est chargé, 16 heures de délégation annuelles lui seront octroyées en sus de celles dont il dispose en tant que membre élu du CSE.

Seront également convoqués :

  • Le médecin du travail ;

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • Les agents des services de préventions des CARSAT.

2.3- Heures de délégations

Le temps passé en réunion CSSCT ou pour mener des enquêtes après un accident du travail ou une maladie professionnelle ne sera pas décompté des heures de délégation.

Les membres titulaires et suppléants du CSE utiliseront les heures de délégation qui leur sont attribuées à ce titre pour préparer les réunions de la CSSCT ou pour toute autre mission qui leur est dévolue.

2.4- Fonctionnement

Quatre réunions annuelles seront organisées.

Le calendrier des réunions sera établi à chaque début d’année civile par accord entre le président du CSE ou son représentant et le secrétaire de la CSSCT. Ce calendrier pourra être adapté en cas de besoin.

Le secrétaire du CSSCT participe avec l’employeur ou son représentant à l’élaboration de l’ordre du jour des réunions de la commission et établit les rapports et propositions destinés au CSE.

Article 3 – Le représentant de proximité

Afin de conserver un dialogue social de terrain et d’assurer le traitement des questions individuelles dans une autre instance que celle du CSE, les parties ont convenu de la mise en place de représentants de proximité (RDP).

3.1- Attributions

Les RDP ont pour attributions de :

  • Présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés sur les salaires et sur l'application des dispositions légales, règlementaires, conventionnelles et collectives relatives au droit du travail ;

  • Exercer leur droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles.

3.2- Nombre de membres et désignation

Il sera désigné, par site, trois RDP dont un représentant des ouvriers travaillant à la production, un représentant des employés dans les fonctions support et un représentant des collèges des agents de maîtrise et cadres.

Les RDP seront désignés par les membres titulaires du CSE par une résolution adoptée à la majorité des présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Un RDP au moins devra être également membre titulaire ou suppléant du CSE afin de pouvoir relayer au besoin auprès du CSE les échanges ayant eu lieu lors des réunions des RDP.

3.3- Heures de délégations

Le temps passé en réunion avec la Direction à la demande de cette dernière ne sera pas décompté des heures de délégations.

Les membres titulaires et suppléants du CSE utiliseront les heures de délégation qui leur sont attribuées au titre de leur mandat pour préparer les réunions avec la Direction ou pour toute autre mission qui leur est dévolue.

3.4- Fonctionnement

Six réunions annuelles seront organisées par la Direction. Cette dernière pourra être assistée par un collaborateur de son choix.

Lorsque lors de cette réunion des décisions seront prises, ces dernières seront actées dans un compte rendu rédigé par l’employeur, selon la forme qui lui convient. Ce compte rendu sera transmis aux RDP.

Article 4 – Les délégués syndicaux

4.1- Principe

En application de l’article L. 2143-3 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative au sein de la Monnaie de Paris ayant constitué une section syndicale, peut désigner un délégué syndical d’entreprise.

Est représentative l’organisation syndicale ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE. L’audience de l’organisation syndicale est égale au rapport entre le nombre de suffrages exprimés qu’elle a recueilli et le nombre de suffrages exprimés dans la totalité des collèges, qu’elle ait ou non présenté des candidats dans tous les collèges.

Le délégué syndical représente son syndicat auprès de l’employeur, il anime la section syndicale et négocie les accords collectifs.

Il est rappelé que le 3e collège dit collège cadre est obligatoirement constitué dès lors que le nombre d’ingénieurs, chefs de service et cadres (administratifs, commerciaux ou techniques) dans l’entreprise est au moins égal à 25.

4.2- Désignation

Conformément aux articles L. 2143-1 et L. 2143-3 du Code du travail, le délégué syndical doit être désigné parmi les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté et candidats aux élections professionnelles, ayant recueilli au moins 10% des suffrages sur son nom, dans son collège, en tant que titulaire ou suppléant, au premier tour des dernières élections au CSE.

Conformément à l’article D. 2143-4 du Code du travail, les nom et prénom du délégué syndical doivent, sans délai, être portés à la connaissance de l’employeur soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par lettre remise en main propre contre décharge.

Le mandat de délégué syndical prend fin lors du renouvellement du CSE.

4.3- Heures de délégations

Compte tenu des effectifs connus à la date de signature du présent accord, chaque délégué syndical disposera de 18 heures de délégation par mois pour se consacrer à l’exercice de ses fonctions, conformément aux dispositions de l’article L. 2143-13 du Code du travail.

Article 5 – Les représentants syndicaux au CSE

5.1- Désignation

Dans les conditions prévues à l’article L. 2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative au sein de la Monnaie de Paris peut désigner un représentant syndical au CSE. Ce représentant est désigné parmi les membres du personnel de l’entreprise.

Les nom et prénom du représentant syndical au CSE sont portés à la connaissance de l’employeur soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par lettre remise en main propre contre décharge.

Le mandat du représentant syndical au CSE prend fin lors du renouvellement de celui-ci.

5.2- Heures de délégations

Nonobstant les dispositions des articles L. 2315-7 et L. 2315-12 du Code du travail, les représentants du CSE bénéficieront de 20 heures de délégation par mois et le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur ne sera pas décompté des heures de délégation.

Article 6 – Le représentant de la section syndicale non représentative

Chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de la Monnaie de Paris pourra, s’il n’est pas représentatif, désigner un représentant de la section pour le représenter. Le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical mais ne peut négocier et conclure des accords collectifs. Sa fonction sera d’animer la section syndicale. Pour exercer ses fonctions, il bénéficie de quatre heures de délégation par mois.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel

Article 7- Autres commissions

Il a été convenu entre les parties que cinq commissions seront mises en place :

  • La commission de la formation

  • La commission de l’égalité professionnelle

  • La commission d’information et d’aide au logement

  • La commission mutuelle

  • La commission handicap

Le rôle de chacune de ces commissions sera fixé dans le règlement intérieur du CSE.

Chacune de ces commissions comprendra trois membres du personnel appartenant ou non au CSE. Elles se réuniront une fois par an. Les heures passées aux réunions de ces commissions seront payées comme du temps de travail effectif et non imputées sur les heures de délégation, nonobstant les dispositions des articles L. 2315-11 et 12 du Code du travail.

Article 8- La liberté de déplacement

Tous les élus titulaires ou suppléants, ainsi que les délégués syndicaux et représentants syndicaux, peuvent circuler librement au sein des locaux de la Monnaie de Paris, afin d’exercer leurs missions, sous réserve des règles impératives d’hygiène et de sécurité.

Dans le cadre de leurs missions, les délégués syndicaux disposent également d’une liberté de déplacement à l’extérieur de l’entreprise dans le cadre de leurs heures de délégation.

SOUS SECTION II – MOYENS SYNDICAUX

Article 8 – Les heures de délégation

8.1- Crédit d’heures des membres du CSE

Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions avec l'employeur, organisées à l’initiative de ce dernier, ainsi que le temps de déplacement pour se rendre à ces réunions, n'est pas déduit des heures de délégation ; il est payé comme du temps de travail. Aucun plafond sur ce nombre d’heures ne sera appliqué.

Toutes les autres heures prises par les personnels exerçant un ou plusieurs mandats syndicaux ou électifs dans le cadre de leurs prérogatives devront être imputées sur leur crédit d’heures de délégation.

Quels que soient les effectifs de la Monnaie de Paris au premier tour des scrutins, il est accordé 24 heures de délégation par mois aux membres titulaires du CSE. En outre, la Monnaie de Paris consent à accorder aux élus suppléants cinq heures de délégation par mois.

Ce crédit d’heures est attribué pour un mois entier, peu importe le nombre de jours non travaillés. Un salarié à temps partiel bénéficie du même nombre d’heures de délégation qu’un salarié à temps complet.

Ces heures sont annualisées et pourront être mutualisées entre les élus titulaires et les élus suppléants. Les heures non utilisées en fin d’année ne pourront pas être reportées sur l’année suivante. Hors non-respect des stipulations de l’article 8.3 infra, la Monnaie de Paris ne procèdera pas systématiquement à des contrôles mensuels sur l’utilisation de ce volume d’heures de délégation. Il appartiendra à chaque organisation syndicale de veiller à ce que le quota annuel dont elle dispose ne soit pas dépassé.

8.2- Crédit d’heures dans le cadre des négociations

Chaque organisation syndicale représentative disposera, pour son délégué syndical appelé à négocier une convention ou un accord d’entreprise, d’un crédit d’heures global supplémentaire de 10 heures par convention ou accord d’entreprise.

Chaque organisation syndicale représentative pourra compléter sa délégation par un salarié de l’entreprise, pourvu ou non de mandat représentatif et pouvant bénéficier, pour partie ou non, du crédit d’heures de délégation supplémentaire prévu au présent article.

Le secrétaire du CSE pourra également participer aux négociations.

8.3- Modalités d’utilisation des heures de délégation

Les heures de délégation peuvent être utilisées par leurs bénéficiaires quand ils le jugent nécessaire dans le cadre de leurs missions.

Toute absence au poste de travail, y compris pour assister aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur ou pour préparer celles-ci, doit être déclarée dans l’outil SIRH. Plus généralement, toute absence au titre de l’activité syndicale ou de l’exercice d’un mandat doit être déclarée par le collaborateur absent.

Ce système permet que la hiérarchie soit informée de l’absence du collaborateur. La validation par celle-ci ne constitue en aucun cas un mode de contrôle ou d’autorisation préalable à la prise des heures de délégation.

En cas de litige sur le décompte des heures, chaque partie présentera les justificatifs en sa possession.

8.4- Délai de prévenance

Afin de ne pas perturber le travail, le collaborateur devra saisir ses heures de délégation dans un délai de 48 heures précédant la prise de celles-ci, sauf cas d’urgence.

Dans les cas d’urgence, la saisie des heures devra se faire au plus tard 48 heures après la fin de l’absence.

En tout état de cause, tout salarié qui quitte son poste pour partir en délégation doit informer directement et de bonne foi le responsable de service, lors de son départ.

Les titulaires des mandats électifs informent leur responsable hiérarchique de leur participation aux réunions programmées et notamment aux réunions préparatoires du CSE et du Conseil d’Administration, dans un délai minimum de trois jours francs avant la date de réunion.

Article 9 – Local et matériel

Il est mis à la disposition des sections syndicales un local dont l’emplacement est défini en accord avec la Direction de la Monnaie de Paris.

L’aménagement de ces locaux comprend au minimum : un bureau, un ordinateur, une imprimante et un téléphone fixe dont les frais d’utilisation et de maintenance seront à la charge de la Monnaie de Paris. Les fournitures de bureau seront également prises en charge par l’employeur dans la limite d’un budget annuel défini par lui.

Article 10 – Collecte des cotisations

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l’intérieur des locaux de la Monnaie de Paris, sous réserve de ne pas apporter une gêne dans le travail, ni mettre en cause la sécurité et le travail des personnes visées, des produits ou des matériels.

Les représentants des organisations syndicales veilleront à respecter impérativement les zones à accès réservé et les règles d’hygiène et de sécurité.

Article 11 – Communications syndicales

  1. Distribution de tracts

Les tracts et autres documents de nature syndicale peuvent être distribués au personnel par les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale, aux heures d’entrée et de sortie du travail, en dehors du temps de travail.

L’ensemble des organisations syndicales est autorisé à transmettre ces documents par mail afin de permettre une diffusion plus optimale. Les tracts doivent être envoyés depuis les boîtes mail syndicales dédiées, l’envoi ne pouvant se faire depuis des boîtes mail nominatives.

Le contenu de ces tracts, journaux et autres documents de nature syndicale est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve des dispositions applicables à la presse, notamment s’agissant du délit de diffamation ou d’injure.

  1. Affichage syndical

Les organisations syndicales peuvent apposer des affiches ou des communications d’ordre syndical sur les panneaux d’information réservés à cet effet. Ces panneaux syndicaux sont distincts de ceux affectés aux communications du CSE.

Le nombre et l’implantation des panneaux seront déterminés d’un commun accord entre la Direction et les représentants des organisations syndicales.

Aucun affichage ne peut être fait en dehors de ces panneaux.

  1. Le compte rendu des réunions du CSE

Afin que chacune des organisations syndicales représentatives puisse faire le compte rendu des réunions du CSE et de ses différentes commissions à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, une rubrique dédiée leur est consacrée sur l’intranet de l’entreprise.

Le site intranet de la Monnaie de Paris étant collaboratif, le personnel a la possibilité d’y poser des questions et les organisations syndicales peuvent y répondre.

  1. Les Assemblées Générales du Personnel

Les parties conviennent de donner un cadre conventionnel aux assemblées générales du personnel et ce pendant une période donnée.

Une assemblée générale mensuelle d’une heure, durant les heures de travail, pourra être organisée sur le site de Paris et de Pessac par les organisations syndicales représentatives. Ces réunions du personnel se tiendront dans les locaux de la Monnaie de Paris, dans un local mis à la disposition par la Direction. La date et l’heure où les assemblées générales auront lieu seront soumises à l’autorisation préalable de la Direction au moins 5 jours avant la tenue de celles-ci. Après cette validation, ces réunions pourront être décalées par la Direction, notamment en cas de contrainte de production, en respectant un délai de prévenance de 24 heures.

Sauf accord exprès et préalable de la Direction, seul le personnel de la Monnaie de Paris est autorisé à participer aux assemblées générales.

Le temps passé en assemblée générale par le personnel de la Monnaie de Paris n’entraînera aucune perte de salaire.

Le présent article est applicable pour une durée de 4 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord. Un mois avant la fin de cette période, les partenaires sociaux s’engagent à réexaminer le présent article. Le cas échéant, il pourra faire l’objet d’un avenant.

Article 12 – La formation syndicale

12.1- La formation des membres du CSE

Les membres élus du CSE élus peuvent bénéficier d’une formation économique, sociale et syndicale dispensée par un organisme habilité, ainsi que d’une autre en matière de santé, sécurité et conditions de travail, d’une durée minimale chacune de cinq jours. Cette formation pourra être renouvelée lorsqu’ils auront exercé leur mandat pendant quatre ans. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel, sans déduction des heures de délégations.

Le financement de cette formation est à la charge de la Monnaie de Paris.

12.2- La formation économique des membres titulaires du CSE

Les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois, peuvent bénéficier d’une formation économique spécifique sous la forme d’un stage d’une durée maximale de cinq jours leur permettant d’exercer au mieux leurs fonctions.

Le financement de cette formation est à la charge du CSE.

12.3- Le congé de formation économique, sociale et syndicale

Tout salarié, élu ou non, qui souhaite participer à des formations syndicales organisées soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.

Les règles concernant notamment la durée de ces congés et son financement sont fixées par les articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail.

Article 13 – Moyens financiers du CSE

13.1- Subvention de fonctionnement du CSE

Le secrétaire du CSE est délégué à temps complet à l’exercice de cette fonction, étant précisé que les heures de délégation dont ce dernier dispose au titre de ses fonctions de titulaire du CSE devront intégralement être utilisées à cette fin et ne pourront être cédées à un autre membre.

Il est versé au CSE de la Monnaie de Paris une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalant à 0,25% de la masse salariale brute des salariés de la Monnaie de Paris ainsi que des fonctionnaires en activité, mis à disposition ou détachés au sein de la Monnaie de Paris.

Pourra être déduit de la subvention versée, le montant des dépenses pour le fonctionnement du CSE :

  • en personnel engagées par la Monnaie de Paris hors secrétaire ;

  • en moyens supplémentaires par rapport à ceux attribués initialement lors de la création du CSE et conformément à son règlement intérieur.

La subvention de fonctionnement est versée au plus tard le 30 juillet de l’année en cours. Une régularisation sera effectuée, en fin d’exercice.

13.2- Contribution patronale pour les activités sociales et culturelles

Conformément à l’article L. 2323-83 du Code du Travail, le CSE assure la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’Etablissement la Monnaie de Paris au bénéfice de ses salariés ou de leur famille. Sont également bénéficiaires des prestations du CSE, les fonctionnaires en activité, mis à disposition ou détachés au sein de la Monnaie de Paris, ainsi que leur famille.

A cet effet, la Monnaie de Paris mettra à la disposition du CSE pour la gestion des activités sociales et culturelles, une contribution dont le montant est égal à 2% de la masse salariale brute des salariés de la Monnaie de Paris ainsi que des fonctionnaires en activité, mis à disposition ou détachés au sein de la Monnaie de Paris.

Pourra être déduit du montant de cette contribution, le montant des dépenses en moyens ou en personnel engagées par la Monnaie de Paris au titre des activités sociales et culturelles.

Les versements seront effectués pour un quart de son montant au début de chaque trimestre. Une régularisation sera effectuée en fin d’exercice.

Compte tenu de la distance géographique existante entre les sites de Paris et Pessac et de la nécessité d’avoir un relais sur place pour la gestion des œuvres sociales, 150 heures syndicales annuelles sont octroyées pour le site de Pessac à cette fin. Ces heures pourront être utilisées par les élus et les membres des bureaux syndicaux dont la composition aura été fournie à la DRH par chaque organisation syndicale. Ces heures devront être déclarées par leurs utilisateurs dans les conditions prévues à l’article 8.3 du présent accord.

Section III – DISPOSITIONS FINALES

Article 14 – Durée de l’accord

A l’exception des stipulations de l’article 11.4 supra, l’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord est conclu en fonction de la législation connue au jour de la signature de l’accord ; il peut être mis en cause du fait des évolutions législatives ou règlementaires qui remettrait en cause l’économie de l’accord.

Article 15 – Révision

En cas de modification significative des effectifs de la Monnaie de Paris, les parties seront invitées à se rencontrer afin d’étudier la nécessité de revoir le présent accord.

En outre, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires ou y ayant adhéré et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 16 – Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou y ayant adhéré et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

  • La dénonciation prend effet au terme d’un préavis d’un mois.

Article 17 – Dépôt

Le présent accord sera déposé par les soins de la Direction à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Paris et aux greffes du Conseil des prud’hommes de Paris, à l’issue du délai d’opposition de 8 jours.

Fait à Paris, le 2019.

En 6 exemplaires originaux

Pour la Direction de La Monnaie de Paris :

Le Président-Directeur général, Monsieur Marc SCHWARTZ

Pour l’organisation syndicale CGT ouvriers :

Pour l’organisation syndicale UGICT-CGT:

Pour l’organisation syndicale CGT Monnaie de Paris-Pessac

Pour l’organisation syndicale FO métaux :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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