Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2022" chez LA MONNAIE DE PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA MONNAIE DE PARIS et le syndicat CGT et Autre et CGT-FO le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CGT-FO

Numero : T07522040731
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : MONNAIE DE PARIS
Etablissement : 16002001200011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES NégociationS ANNUELLEs OBLIGATOIREs 2022

ENTRE :

L’Etablissement Public Industriel et Commercial LA MONNAIE DE PARIS dont le siège social est situé 11 quai de Conti (75270) Paris Cedex 6, représentée par son Président-Directeur général, xxxxxx, disposant de l’ensemble des pouvoirs pour la signature des présentes

D’une part,

ET

Et les organisations syndicales représentatives, ci-après :

  • L’organisation syndicale CGT Monnaie de Paris-Pessac, représentée par Monsieur xxxx dûment mandaté,

  • L’organisation syndicale CGT Ouvriers, représentée par Monsieur xxxxx dûment mandaté,

  • L’organisation syndicale UGICT-CGT représentée par Monsieur xxxxx dûment mandaté,

  • L’organisation syndicale FO Métaux représentée par Monsieur xxxxxx dûment mandatée,

D’autre part.

article 1 – objet

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire issue des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, 4 réunions de négociations ont eu lieu avec les partenaires sociaux.

C’est ainsi que les partenaires sociaux ont conclu le présent accord qui s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, y compris ceux ayant le statut de fonctionnaire, dès lors que les conditions d’octroi sont remplies.

Article 2 – Mesures 2022

Article 2-1 : Mesures en faveur du pouvoir d’achat

2-1.1. Augmentation salariale collective

Une augmentation collective sera appliquée aux personnels dans les conditions suivantes :

  • 2,8% d’augmentation du salaire de base brut pour les salaires inférieurs ou égaux à 40 000 € bruts annuels au 31 décembre 2021 en équivalent temps plein.

  • 2% d’augmentation du salaire de base brut pour les salaires inférieurs ou égaux à 50 000 € bruts annuels au 31 décembre 2021 en équivalent temps plein.

L’augmentation minimale mensuelle pour les collaborateurs concernés sera de 60 € brut.

Cette mesure s’appliquera aux personnels en contrat à durée indéterminée (CDI) et aux ouvriers affiliés au FSPOEIE présents au 31 décembre 2021.

Par salaire brut annuel, il conviendra d’entendre :

  • S’agissant du personnel contractuel en CDI : le salaire de base brut, part variable incluse.

S’agissant du personnel affilié au FSPOEIE : le salaire brut annuel auquel s’ajoute le complément spécifique annuel, l’indemnité compensatrice ouvrier annuelle et l’indemnité différentielle annuelle ;

Cette augmentation interviendra à compter du 1er mars 2022.

2-1.2. Augmentation de la prise en charge des frais d’admission à la cantine à Pessac

La prise en charge employeur des repas à la cantine de Pessac est augmentée à hauteur de 50 centimes supplémentaires par repas.

La subvention de la Monnaie de Paris passera ainsi à compter du 1er mars 2022 à :

  • 6,13 € au lieu de 5,63 € pour les salaires inférieurs ou égaux à 2 000 € brut ;

  • 4,52 € au lieu de 4,02 € pour les salaires compris entre 2 001 € et inférieurs ou égaux à 3 000 € brut ;

  • 2,92 € au lieu de 2,42 € pour les salaires supérieurs à 3 000 € brut.

2-1.3. Augmentation de la prise en charge des titres restaurant

Sur le site de Paris, la prise en charge par l’employeur du titre-restaurant est augmentée passant de 5,55 € à 5,69 € (plafond Urssaf). Ainsi, la part salariale passe de 3,75 € à 3,61 €.

Cette mesure s’appliquera à compter du 1er avril 2022.

Article 2-2 : Mesure prise en faveur d’une politique familiale

Augmentation de la participation au financement des frais de garde des enfants de moins de 3 ans

Le financement des frais de garde des enfants des collaborateurs de la Monnaie de Paris ayant moins de 3 ans, est augmenté dans les proportions suivantes :

  • Pour les salaires inférieurs à 30 000 € bruts annuel inclus : 100 € nets par mois sur présentation de justificatif.

  • Pour les salaires au-delà de 30 001 € bruts annuels : 90 € nets par mois sur présentation de justificatif.

Augmentation de la participation au financement des frais de garde des enfants de plus de 3 ans et de moins de 6 ans

Le financement des frais de garde des enfants des collaborateurs de la Monnaie de Paris ayant plus de 3 ans et moins de 6 ans, est augmenté dans les proportions suivantes :

  • Pour les salaires inférieurs à 30 000 € bruts annuel inclus : 50 € nets par mois sur présentation de justificatif.

  • Pour les salaires au-delà de 30 001 € bruts annuels : 40 € nets par mois sur présentation de justificatif.

Participation au financement des frais de garde des enfants de plus de 6 ans et de moins de 8 ans

La Monnaie de Paris participera au financement des frais de garde des enfants des collaborateurs de la Monnaie de Paris ayant plus de 6 ans et moins de 8 ans, dans les proportions suivantes :

  • Pour les salaires inférieurs à 30 000 € bruts annuel inclus : 40 € nets par mois sur présentation de justificatif.

  • Pour les salaires au-delà de 30 001 € bruts annuels : 30 € nets par mois sur présentation de justificatif.

Ces prises en charge ne sont octroyées qu’à un seul des deux parents dans l’hypothèse où le père et la mère de l’enfant travailleraient à la Monnaie de Paris.

Ces mesures sont applicables à compter du 1er mars 2022.

Les mesures ayant été prises antérieurement notamment celles en faveur de l’environnement sont maintenues dans les mêmes conditions.

Article 3 – Dispositions finales

Article 3-1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord est conclu en fonction de la législation connue au jour de sa signature, il peut être mis en cause du fait des évolutions législatives ou règlementaires qui s’imposeraient à l’entreprise.

Article 3-2 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 14/03/2022

En six exemplaires originaux

Pour la Direction de la Monnaie de Paris :

Le Président-Directeur général,

Pour l’organisation syndicale CGT Monnaie de Paris-Pessac

Pour l’organisation syndicale CGT ouvriers :

Pour l’organisation syndicale UGICT-CGT :

Pour l’organisation syndicale FO Métaux :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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