Accord d'entreprise "avenant n°2 à l'accord relatif au droit syndical et aux moyens syndicaux de l'Etablissement public CDC applicable aux agents contractuels sous le régime des conventions collectives" chez CDC - CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CDC - CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2018-10-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT

Numero : T07518005349
Date de signature : 2018-10-19
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Etablissement : 18002002600019 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés AVENANT N°4 A L'ACCORD DU 2 OCTOBRE 2001 RELATIF A L'ORGANISATION SOCIALE DU GROUPE CAISSE DES DEPOTS (2017-12-14) AVENANT N°5 A L'ACCORD DU 2 OCTOBRE 2001 RELATIF A L'ORGANISATION SOCIALE DU GROUPE CAISSE DES DEPOTS (2017-12-14) avenant n°6 à l'accord relatif à l'organisation sociale du groupe CDC (2018-06-29) Avenant n°3 à l'accord relatif au droit syndical et aux moyens syndicaux applicable aux agents contractuels de la CDC sous le régime des conventions collectives (2020-10-09)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-19

AVENANT N° 2

A L’ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET AUX MOYENS SYNDICAUX DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC CDC

Il a été convenu le présent avenant entre :

D’une part,

La Caisse des dépôts et consignations (CDC), sise au 56 rue de le Lille – 75007 Paris, représentée par , agissant en qualité de Directeur des ressources humaines de l’Etablissement public et du groupe CDC,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives des agents contractuels sous le régime des conventions collectives CDC.

Préambule

La mise en place par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et le décret n°2018-449 d’une instance unique de représentation des personnels à la CDC se substituant au(x) comité(s) technique(s), au(x) comité (s) d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués du personnel, conduit les parties signataires, dans le cadre du présent avenant à modifier les dispositions en lien avec ces instances définies par l’accord du 24 octobre 2013 modifié.

Article 1 – Les termes « comité technique national », « comité (s) technique(s) local (aux) », « comité (s) d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail national et local (aux) » et « délégués du personnel » sont en tant que de besoin remplacés respectivement par les termes « comité unique de l’Etablissement public » (CUEP), « comité (s) local (aux) unique(s) (CLU), comité(s) santé, sécurité et conditions de travail national et local (aux) (CSSCT)», « délégation des personnels privés ou membres de la délégation des personnels privés (DPP) ».

Article 2 : Préambule de l’accord du 24 octobre 2013 modifié

Le préambule de l’accord du 24 octobre 2013 modifié est remplacé par les termes suivants :

« Le dialogue social de la Caisse des dépôts et consignations s’inscrit à la fois :

- dans le cadre légal et réglementaire de la Fonction publique pour ses personnels fonctionnaires et agents de droit public et sous statut,

- dans celui du code du travail pour ses personnels agents contractuels sous le régime des conventions collectives

- et dans un cadre légal qui lui est spécifiquement applicable, défini par l’article 34 de la loi du 28 mai 1996 modifié et son décret d’application n° 98-596 du 13 juillet 1998 modifié.

Ce cadre détermine les instances de concertation propres à l’Etablissement public et conduit à la mise en place de moyens spécifiques communs aux organisations syndicales représentant les agents de la CDC relevant de ses trois statuts du personnel différents.

Le présent accord réunit l’ensemble de ces dispositions communes et les dispositions spécifiques applicables aux organisations syndicales représentants les personnels de droit privé ».

Partie Introduction de l’accord du 24 octobre 2013 modifié

Article 3 : Syndicats représentatifs

Le 2ème alinéa de l’article 1 de l’accord du 24 octobre 2013 modifié relatif aux syndicats représentatifs est révisé comme suit :

« Conformément à l’article 48 du décret n° 98-596 du 13 juillet 1998 modifié, les élections de la délégation des personnels privés constituent les élections prises en compte pour la mesure du critère d’audience déterminant la représentativité d’une organisation syndicale. »

Titre 1 de l’accord du 24 octobre 2013 modifié- Représentants syndicaux et temps syndical

Chapitre 1 de l’accord du 24 octobre 2013 modifié :  Les délégués syndicaux, la délégation des personnels privés et leur temps de délégation

Article 4 : Crédits d’heures de la délégation des personnels privés 

Le titre de l’article 6 –Titre 1 de l’accord du 24 octobre 2013 modifié relatif aux crédits d’heures des délégués du personnel devient « Crédits d’heures des membres de la délégation des personnels privés ».

Les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La délégation des personnels privés donne lieu à la constitution d’un contingent global de crédit de temps syndical équivalent à 1,8 ETP. Celui-ci est réparti en fonction des résultats obtenus à l’issue de chaque élection de la délégation des personnels privés.

Dans le cas où tous les membres de la délégation des personnels privés sont élus sur liste syndicale, le contingent est réparti entre les organisations syndicales en fonction du nombre de sièges titulaires qu’elles ont remportés.

Le volume de crédit de temps syndical obtenu à ce titre par l’organisation syndicale est fongible avec le crédit de temps syndical dont elle bénéficie au titre de l’article 7.1 du présent accord.

Chaque organisation syndicale veille, dans le cadre du crédit de temps syndical qui lui est alloué au titre du présent accord, à donner à ses élus siégeant à la délégation des personnels privés les moyens effectifs d’assurer leur mandat. Les droits à crédit de temps syndical sont reportables entre les élus de la délégation des personnels privés d’une organisation syndicale et peuvent être définis sous forme de décharges exprimées en quotité annuelle de temps de travail ou en « autorisation d’absence » selon les principes d’utilisation définis à l’article 7.1 du présent accord.

La liste nominative des bénéficiaires de crédits de temps syndical est communiquée, par chaque organisation syndicale à la Direction des ressources humaines (DHRS) dans le cadre des dispositions de l’article 7.1 du présent accord. 

Dans le cas où les élus sont issus de listes syndicales et de listes libres, le contingent global de crédit de temps syndical défini au 1er alinéa de présent article est réparti entre ces listes en fonction du nombre de sièges titulaires qu’elles détiennent.

L’utilisation de ces crédits de temps syndical est considérée comme du temps de travail. »

Chapitre 2 de l’accord du 24 octobre 2013 modifié – Les autres dispositifs d’allocation de temps

Article 5 : Modification de l’introduction du chapitre 2

L’introduction du Chapitre 2 de l’accord du 24 octobre 2013 modifié est remplacée dans les termes suivants :

« Il est mis en place des dispositifs d’allocation de temps syndical spécifiques à l’architecture du dialogue social de l’Etablissement public. Celle-ci repose sur une instance unique commune à l’ensemble de ses agents quel que soit leur statut et est constitué de 3 composantes principales – le comité unique de l’Etablissement public, le comité santé, sécurité, conditions de travail et la délégation des personnels privés –- se substituant au comité technique, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués du personnel.

Ces dispositifs d’allocation de temps syndical communs à l’ensemble des agents, quel que soit leur statut s’inscrivent dans le cadre conventionnel prévu par l’article 34 de la loi du 28 mai 1996 modifié qui vise à assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent les personnels de la Caisse des dépôts. Ils complètent ainsi les dispositions en vigueur dans la Fonction publique en matière d’allocation de temps de représentation du personnel et s’appliquent de plein droit à l’ensemble des personnels de la Caisse des dépôts ».

Article 6 : Crédit de temps syndical

L’article 7 bis de l’accord du 24 octobre 2013 modifié est supprimé. L’article 7 de l’accord du 24 octobre 2013 modifié relatif au crédit syndical est intitulé « Les crédits de temps syndical ». Ses dispositions sont supprimées et remplacées par 3 sous articles dont les termes sont les suivants :

« Article 7.1- Contingent global de crédit de temps syndical.

En référence aux dispositions relatives au crédit de temps syndical définies à l’article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la Fonction publique, il est appliqué un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d’heures selon les besoins de l’activité syndicale, à l’issue de chaque renouvellement du comité unique de l’Etablissement public.

Le contingent global de crédit de temps syndical, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé à raison de 1,1 ETP par tranche de 230 électeurs inscrits sur les listes électorales pour l’élection au comité unique de l’Etablissement public.

Il est réparti entre les organisations syndicales de la manière suivante :

  • La moitié du contingent résultant de l’application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité unique de l’Etablissement public, en fonction du nombre de sièges qu’elles détiennent ;

  • L’autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l’élection du comité unique de l’Etablissement public, proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues.

Les principes d’utilisation sont les suivants :

  • Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical. Celles-ci veillent toutefois à permettre aux élus d’assurer leur mandat dans les instances au sein desquelles ils siègent.

  • Le crédit de temps syndical peut être utilisé sous forme de décharges de service, exprimées en quotité annuelle de temps de travail, ou d’autorisations d’absence (crédits d’heures).

  • La liste nominative des bénéficiaires de crédits de temps syndical sous forme de décharges de service est communiquée tous les ans, en janvier, par chaque organisation syndicale à la Direction des ressources humaines (DHRS). Elle est modifiable en cours d’année par l’organisation syndicale concernée.

  • Le crédit de temps syndical non utilisé sous forme de décharges de service est utilisable sous forme d’autorisations d’absence attribuées par demi-journées ou en nombre d’heures inférieur à la demi-journée.

Article 7. 2 - Dispositions spécifiques aux comités locaux uniques

Sont applicables les dispositions conventionnelles suivantes, spécifiques à la Caisse des dépôts : au titre de chaque comité local unique, 1,15 ETP est accordé à chaque syndicat y ayant obtenu au moins 1 siège.

Le ou les salariés bénéficiaires désignés par l’organisation syndicale doivent remplir les conditions d’électeur dans le ressort du comité local unique au titre duquel ces moyens humains sont octroyés.

Les principes d’utilisation sont identiques à ceux du crédit de temps syndical évoqué à l’article 7.1 du présent accord.

Le titulaire d’une décharge complète relève des règles de gestion administrative et de carrière définies au chapitre 2 du Titre 2 du présent accord.

Article 7.3 - Dispositions spécifiques aux comités santé, sécurité et conditions de travail national et locaux

Chaque organisation syndicale veille, dans le cadre des crédits de temps syndical qui lui sont alloués au titre du présent accord, à donner à ses élus siégeant dans les comités santé, sécurité et conditions de travail national et locaux, les moyens effectifs d’assurer leur mandat.

Compte tenu du principe de délégation commune aux comité(s) unique(s) et aux CSSCT induit par le décret n° 98-596 du 13 juillet 1998 modifié et par application du présent accord, les parties conviennent qu’au sein d’un même CSSCT les droits à crédit de temps syndical sont reportables entre élus d’une organisation syndicale et peuvent être définis soit sous forme de décharges exprimées en quotité annuelle de temps de travail, soit en autorisation d’absence selon les principes d’utilisation définis à l’article 7.1 du présent accord .

L’utilisation de ces crédits de temps syndical est considérée comme du temps de travail.

La liste nominative des bénéficiaires de crédits de temps syndical est communiquée, par chaque organisation syndicale à la Direction des ressources humaines (DHRS) dans le cadre des dispositions de l’article 7.1 du présent accord. »

Article 7 : Autorisations d’absence dans le cadre de réunions organisées par la direction

Le premier alinéa de l’article 9-2 de l’accord du 24 octobre 2013 modifié relatif aux absences dans le cadre de réunions organisées par la direction est modifié comme suit :

« En référence à l’article 15 du décret n°82-447 du 28 Mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la Fonction Publique ainsi qu’au titre des articles 38, 44 et 59 du décret n° 98-596 du 13 juillet 1998 modifié, les salariés mandatés dans le cadre des réunions d’instances de représentation du personnel, de groupes de travail et de négociation convoqués par la direction bénéficient du temps nécessaire pour y assister comprenant : »

Article 8 : Autorisations d’absence supplémentaires

L’article 9-3 de l’accord du 24 octobre 2013 modifié relatif aux autorisations d’absence supplémentaires est revu dans les termes suivants :

« Chaque organisation syndicale bénéficie, annuellement, d’un contingent supplémentaire conventionnel d’autorisations spéciales d’absence d’un volume représentant 5 % de la somme de ses droits à crédit de temps syndical attribués au titre de l’article 6 et de l’article 7.1 du présent accord. Ces autorisations d’absence sont utilisables uniquement pour octroyer des heures aux fins d’activité syndicale à des personnels non permanents syndicaux. Elles sont soumises aux mêmes règles que le crédit de temps syndical utilisé sous forme d’heures »

Article 9 : Dispositions générales de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à la mise en place des instances de concertation concernées et est conclu pour une durée indéterminée.

Les modalités d’adhésion, révision, dénonciation sont celles prévues par l’accord du 24 octobre 2013 modifié.

Les articles de l’accord du 24 octobre 2013 modifié et de son avenant n°1 non modifiés par le présent avenant demeurent en vigueur.

Il fera l’objet des formalités de dépôt prévues par le code du travail.

Fait à Paris, le 19 octobre 2018

En deux exemplaires originaux

Pour la Caisse des dépôts 

Le Directeur des Ressources Humaines de l’Etablissement public et du groupe CDC

Pour les délégués syndicaux 

Pour la CGT

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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