Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en œuvre d'un dispositif expérimental de rupture conventionnelle individuelle accompagnée pour les collaborateurs en cours de carrière au sein de l' Etablissement public Caisse des Dépôts sur la période 2023-2025" chez CDC - CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CDC - CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et le syndicat UNSA et CFDT le 2022-09-30 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T07522047713
Date de signature : 2022-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Etablissement : 18002002600019 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi ACCORD DE TRANSITION RELATIF A LA PROROGATION EN 2018 DE DIVERSES MESURES SOCIALES (2017-12-26) Avenant n°1 à l'accord relatif à l'accompagnement des parcours professionnels des personnels de la CDC par la promotion de l'épargne salariale et de dispositifs liés aux départs à la retraite (2021-11-15)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-30

ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE

D’UN DISPOSITIF EXPERIMENTAL DE RUPTURE CONVENTIONNELLE INDIVIDUELLE ACCOMPAGNEE POUR LES COLLABORATEURS EN COURS DE CARRIERE

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC CAISSE DES DEPOTS

SUR LA PERIODE 2023-2025

Il a été convenu le présent accord entre :

D’une part,

La Caisse des dépôts et consignations (CDC), sise au 56, rue de Lille – 75007 Paris, représentée par , agissant en qualité de Directeur général,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives des agents contractuels sous le régime des conventions collectives de la CDC.

PREAMBULE

***

Les personnels de l’Etablissement public bénéficient des dispositifs de rupture conventionnelle individuelle définis, selon leur statut, par l’article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ou par les articles L.1237-11 à L. 1237-16 du code du travail.

Sans préjudice de l’application de ces dispositions, dans les conditions de droit commun, les parties signataires s’entendent, par le présent accord, sur la mise en place, dans un cadre expérimental, d’un accompagnement spécifique des projets de rupture conventionnelle individuelle dédiés à la reconversion professionnelle ou à la création ou reprise d’entreprise afin de faciliter, pour les personnels qui le souhaitent, la construction d’un nouveau projet professionnel à l’extérieur de l’Etablissement public et du Groupe CDC, répondant aux conditions définies par les articles suivants.

Article 1 : Conditions de mise en œuvre de cette expérimentation 

1.1 : Champ de l’expérimentation

L’expérimentation du dispositif de rupture conventionnelle individuelle accompagnée sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025.

Toutes les directions, filières et familles d’emplois sont concernées par l’expérimentation.

1.2 : Critères d’éligibilité des collaborateurs

1.2.1 : Règles d’éligibilité communes

Le dispositif vise à accompagner les personnels souhaitant créer ou reprendre une entreprise ou s’orienter vers une nouvelle activité professionnelle, dans un cadre individuel ou plus collectif à l’extérieur de l’Etablissement public et du Groupe CDC.

Sont dans le champ d’éligibilité au présent dispositif :

  • Les collaborateurs en fonction à l’Etablissement public CDC y compris les personnels reconnus cadres dirigeants de l’Etablissement public et les collaborateurs sous statut dit « IP », « IV » ou « ISY »

  • L’ensemble des fonctionnaires « mis à la disposition » par la CDC en vertu d’une loi spéciale

Remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir au moins 5 ans d’ancienneté au sein de l’Etablissement public ou du groupe Caisse des dépôts ;

  • Avoir au plus 60 ans révolus et ne pas avoir demandé un départ à la retraite ou être en cours de procédure de mise à la retraite, lors du dépôt du dossier de candidature ;

  • Avoir un projet défini susceptible d’apporter immédiatement ou à terme une solution personnalisée, permettant si possible au collaborateur de ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi.

Quel que soit leur statut, les collaborateurs ne peuvent utiliser le dispositif de RCIA afin d’effectuer une mobilité « Groupe ».

Dans l’éventualité de leur recrutement ultérieur au sein d’une entreprise entretenant des liens avec la CDC, les collaborateurs souhaitant bénéficier du dispositif de RCIA devront s’engager à respecter les règles de déontologie, qui leur sont applicables au regard respectivement du statut général de la fonction publique et de la convention collective des salariés de la CDC, et pour l’ensemble des personnels, du Code pénal et du code de déontologie de la Caisse des dépôts. 

1.2.2 : Règles d’éligibilité spécifiques par statut

En sus des règles d’éligibilité fixées au 1.2.1, les candidats au dispositif de rupture conventionnelle individuelle accompagnée doivent remplir les conditions cumulatives suivantes, selon leur statut :

S’agissant des agents publics et des salariés sous statut CANSSM

Fonctionnaires titulaires CDC et salariés sous statut CANSSM

  • Ne pas être en position de mise à disposition, cas mis à part des personnels mis à la disposition de la CNP ou du Groupe BPCE / NATIXIS, de détachement (à l’exception des fonctionnaires détachés sur un emploi) ou de disponibilité ;

  • Ne pas avoir d'engagement de servir (suite notamment à une formation IRA ou l'octroi d'un congé de formation professionnelle) ;

  • Ne pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire en cours du 3ème groupe visé à l’article L533-1 du Code général de la Fonction publique.

Contractuels en CDI public en fonction à la CDC :

  • Ne pas être en période d'essai ;

  • Ne pas être en congé sans rémunération pour convenances personnelles ;

  • Ne pas être démissionnaires ou en voie de licenciement ;

  • Ne pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire en cours visée par l’article 43-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 pour les contractuels de droit public.

S’agissant des salariés sous le régime des conventions collectives :

  • Ne pas être en période de préavis à la date de dépôt de sa candidature ;

  • Ne pas faire l’objet d’une procédure de licenciement.

1.2.3 : Motifs de refus ou de report

Indépendamment de ces conditions d’éligibilité, la direction se réserve la possibilité de refuser ou de différer le départ d’un candidat, même s’il remplit les conditions d’éligibilité, pour l’une au moins des raisons suivantes :

  • Collaborateur disposant au sein de sa filière et/ou de sa famille d’emploi d’une compétence ou expertise rare, soit sur le métier, soit sur une technique ou une solution spécifique, et auquel un autre collaborateur de l’établissement public ne peut se substituer dans un délai de 6 mois ;

  • Collaborateur dont le départ mettrait en péril la bonne fin d’un projet ;

  • Collaborateur récemment nommé sur un poste de cadre de direction ;

  • Collaborateur intégré dans les viviers hauts potentiels (vivier perspectives groupe et vivier ressources dirigeants) dans un délai de de 3 ans suivant le terme de la période de formation ;

  • Collaborateur ayant bénéficié d’une formation de longue durée, dans un délai de 3 ans suivant le terme de la période de formation ;

  • Collaborateur dont le départ, au sein de son service et de sa zone géographique, entraîne une difficulté opérationnelle majeure pour la continuité de l’activité.

Les refus sont justifiés auprès des candidats concernés et font l’objet d’un bilan annuel dans le cadre de la commission de suivi de l’accord.

Article 2 : Dispositif d’accompagnement des collaborateurs proposé

2-1 : Structure d’accompagnement

Sans préjudice de l’information sur le dispositif publiée sur NEXT (cf. article 7), une conseillère RH sera dédiée au dispositif de RCIA et à la disposition des collaborateurs pour examiner en toute confidentialité leur situation personnelle, échanger sur leur projet professionnel et examiner leur éligibilité à la RCIA.

Elle sera assistée dans cette mission par un cabinet spécialisé.

Chaque collaborateur souhaitant bénéficier du dispositif de RCIA et dont l’éligibilité au regard des critères fixés à l’article 1.2 aura été confirmée par la conseillère RCIA pourra bénéficier d’un entretien avec ce prestataire pour confirmer et formaliser son projet de volontariat et valider la faisabilité et la viabilité de son projet. Cet échange exploratoire ne pourra pas pour autant emporter validation du départ par la direction.

2-2 : Dispositif d’accompagnement individualisé

La conseillère RCIA et le cabinet spécialisé s’engagent à recueillir tous les éléments d’information nécessaires pour pouvoir formuler un avis de manière éclairée.

Dans le cadre de la phase de mise en œuvre du projet professionnel, le cabinet :

  • Prolonge, le cas échéant, le travail déjà réalisé dans la phase préparatoire ;

  • S’efforce d’identifier une solution en lien avec le collaborateur concerné ;

  • Peut réaliser une prospection ciblée en fonction des profils des collaborateurs et de leurs souhaits et les informer des opportunités d’emplois proposées par les entreprises dans le secteur d’activité concerné ou dans d’autres secteurs accessibles.

  • Peut accompagner les projets de création ou reprise d’entreprise formulés par les collaborateurs.

Le cabinet rend compte à la conseillère RCIA des actions d’accompagnement réalisées à l’issue du départ en RCIA.

Indépendamment de cet accompagnement, la conseillère RCIA reste à la disposition des collaborateurs, après leur départ, pour les accompagner, si nécessaire, dans l’accomplissement de certaines démarches internes à la CDC découlant de la rupture conventionnelle individuelle.

Article 3 : Indemnité de départ et allocation d’assurance

Tous les personnels, privés comme publics, dont le départ aura été accepté dans les conditions exposées au présent accord, bénéficient d’une indemnité de départ dont le montant est égal à un mois de rémunération brute par année d’ancienneté au sein de l’Etablissement public ou du Groupe Caisse des dépôts, dans la limite de 24 années d’ancienneté.

Toutefois, le montant de l’indemnité de départ versée aux fonctionnaires et aux contractuels de droit public à durée indéterminée ne peut être inférieur au montant minimum défini par le décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles, ni supérieur au montant maximum défini par ce même décret.

La rémunération brute de référence pour le calcul de l’indemnité de rupture conventionnelle est établie comme suit :

  • Pour les personnels publics ou sous statut CANSSM

En application du décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 précité, la rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération est la rémunération brute annuelle perçue par le collaborateur au cours de l’année civile précédant celle de la date d’effet de la rupture conventionnelle (traitement indiciaire + primes et indemnités mentionnées dans le décret du 31 décembre 2019 précité pour les fonctionnaires et personnels CANSSM ; rémunération de base prévue au contrat pour les contractuels de droit public à durée indéterminée). L’indemnité de rupture conventionnelle est calculée sur la base d’1/12ème de la rémunération brute de référence par année d’ancienneté, dans la limite de 24 mois.

  • Pour les salariés sous convention collective :

Pour calculer le mois de rémunération brute correspondante, il est appliqué 1/12e à la rémunération annuelle brute de base (indice x point x13), évaluée au jour du départ, y compris le cas échéant le supplément familial.

Les années d’ancienneté s’entendent de celles payées et accomplies au sein de l’établissement public ou d’une filiale du groupe CDC, étant précisé que les années de travail ayant été exécutées au sein d’une filiale du groupe doivent, pour les salariés sous convention collective, avoir fait l’objet d’une reprise d’ancienneté par la CDC indiquée dans le contrat de travail.

Par ailleurs, conformément à la loi, tous les personnels, privés comme publics, dont le départ aura été accepté dans les conditions exposées au présent accord, bénéficieront de l’allocation d’assurance prévue par le code du travail, selon les règles et modalités applicables à leur statut.

Article 4 : Participation de l’employeur au financement d’une formation complémentaire

La CDC souhaite accompagner au mieux les projets de reconversion professionnelle des collaborateurs volontaires à un départ.

A cet effet, la CDC s’engage à apporter aux collaborateurs :

  • Soit la prise en charge d’une formation complémentaire lorsque le projet professionnel le nécessite et dans la limite de 10.000€ TTC ;

  • Soit l’abondement de ses droits au titre du Compte personnel de formation (CPF), à hauteur d’un triplement des droits acquis par la personne à la date du départ en RCIA.

Dans le premier cas, la formation prise en charge peut intervenir en amont (au plus tôt au terme du délai de rétractation de 15 jours suivant la signature de la convention de rupture conventionnelle) ou dans le semestre qui suit le départ en RCIA.

Article 5 : Procédure

Article 5-1 : Modalités de mise en œuvre des ruptures

La mise en œuvre des ruptures individuelles dans le cadre du dispositif défini par le présent accord, suit, selon le statut de l’agent, les modalités fixées par l’article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et le décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ou par les articles L.1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, en ce qui concerne notamment les entretiens préalables et la possibilité d’assistance de l’agent ainsi que les conditions de validation ou de rétractation de la convention de rupture conventionnelle individuelle.

5-2 : Dépôt de la demande de RCI Accompagnée

Le collaborateur candidat au dispositif de la RCIA retire un dossier d’information et de formalisation de sa demande de RCIA auprès de la conseillère RCIA. Ce dossier est constitué de :

  • Une note explicative sur le dispositif de rupture conventionnelle individuelle correspondant au statut du candidat à la rupture conventionnelle (public ou privé) et sur le dispositif d’accompagnement mis en œuvre pour la RCIA et ses conditions d’indemnisation.

  • Un formulaire de candidature listant notamment les pièces justificatives à fournir.

Un entretien personnalisé lui est proposé, en toute confidentialité, par la conseillère RCIA pour examiner l’éligibilité de sa candidature au dispositif, et le cas échéant, échanger sur le projet professionnel et aider le candidat à constituer le dossier de candidature.

Ce travail préalable est établi, si le candidat le souhaite, en collaboration étroite avec le cabinet en charge de l’accompagnement individuel des candidats.

Le collaborateur éligible qui, aux termes de ces échanges préalables, souhaite confirmer sa demande de départ dans le cadre de la RCIA, transmet son dossier de candidature dûment complété à la conseillère RCIA, en mettant en copie le responsable du département RH dont il relève.

Le dossier de candidature comporte :

  • Le formulaire dûment établi, daté et signé par le collaborateur, comportant l’accord du candidat sur le dispositif et le descriptif succinct du projet

  • Le CV détaillé ;

  • Le projet professionnel détaillé et les justificatifs démontrant son caractère concret ;

  • Le cas échéant, le programme des formations demandées et les devis associés.

Au minimum 10 jours francs et au maximum un mois après la réception de ce dossier de candidature, le candidat est reçu, dans le cadre d’un entretien obligatoire, par le responsable du département RH dont il relève (ou son représentant).

Cet entretien permet notamment d’examiner les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle, et s’il y a accord sur ce principe, la fixation de la date de cessation des fonctions (fonctionnaires), de fin du contrat (contractuels publics et salariés), le montant envisagé de l’indemnité de rupture conventionnelle et les conséquences pour le collaborateur de la cessation définitive de ses fonctions (notamment obligations déontologiques liées au départ de la Caisse des dépôts, bénéfice de l’ARE).

Le collaborateur peut se faire accompagner par un conseiller syndical désigné par une organisation syndicale représentative de son choix (agent public) ou par une personne de son choix appartenant au personnel, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié (salarié).

La procédure d’entretien peut se poursuivre (sans encadrement de délais) si les parties le souhaitent afin de préciser les modalités de la rupture.

5-3 : Décision d’acceptation ou de refus

Dans un délai maximum de quinze jours après l’entretien ou le dernier entretien entre le candidat et le responsable de département RH dont il relève (ou son représentant), et sauf désistement de la part du collaborateur au cours de la procédure, ce dernier est informé par courriel par le responsable de département RH dont il relève, des suites données à sa demande de départ en RCIA.

La décision est prononcée au regard notamment de l’avis exprimé par l’autorité hiérarchique et de la viabilité de son projet professionnel (décision d’acceptation - sous réserve de l’homologation de la rupture conventionnelle par l’Inspection du travail pour les salariés - ou de refus).

En cas de refus de la RCIA, la décision est motivée au regard des critères exposés aux articles 1. 2.

Aucun candidat ne pourra présenter plus de deux fois son dossier de candidature au dispositif de RCIA au cours de la période de référence.

5-4 : Signature de la convention de rupture conventionnelle individuelle et droit de rétractation

En cas d’acceptation de la RCIA, le collaborateur bénéficie d’un entretien avec le responsable de département RH dont il relève (ou son représentant), au cours duquel la convention de rupture conventionnelle individuelle est signée par les deux parties.

Disposition spécifique aux agents publics :

La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après la date de l’entretien ou du dernier entretien avec le responsable de département RH dont il relève (ou son représentant).

Le droit de rétractation s’exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle.

Disposition spécifique aux salariés :

S’il n’y a pas de rétractation dans le délai de 15 jours calendaires après la signature de la convention, celle-ci est adressée, via la transmission d’un CERFA, à la Direction du travail (DRIEETS) pour homologation.

La DRIEETS dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour vérifier la validité de la convention.

La date de la rupture conventionnelle est fixée au plus tôt le lendemain du jour de l’homologation de la DRIEETS.

Dans le cas de salariés protégés, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail ainsi qu’à la consultation des instances du personnel selon les conditions légales.

Article 6 : Prise d’effet et durée du dispositif de RCIA

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2023 et prendra fin le 31 décembre 2025 (date limite de dépôt des candidatures : 31 octobre 2025).

Six mois avant la fin de l’accord, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour examiner les conditions de la poursuite du dispositif en fonction du bilan de l’expérimentation d’une part, et sous réserve qu’aucune disposition législative n’y fasse obstacle d’autre part.

Article 7 : Modalités d’information des collaborateurs

Dès signature de l’accord RCIA, la direction procédera à une information des collaborateurs sur le contenu du dispositif, les conditions d’éligibilité, l’ouverture de la période de dépôt des demandes, ainsi que les indications relatives au dépôt des dossiers de demandes de départ.

Cette information sera réalisée par courrier électronique et mise à disposition sur NEXT.

Une information sera menée auprès de toutes les entités accueillant des fonctionnaires « mis à la disposition », en lien avec les DRH d’accueil.

Une ou des réunions d’information pourront être organisées en visioconférence afin de présenter le dispositif et le cabinet spécialisé dans l’accompagnement RH.

Article 8 : Modalités de suivi de l’accord

Une commission de suivi de l’accord est constituée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.

Cette commission est composée de représentants de la Direction des Ressources Humaines et de deux représentants par organisation syndicale représentative signataire.

La commission de suivi se réunit au moins une fois par an et examine la bonne application des conditions de l’accord au regard notamment, des indicateurs suivants :

  • Nombre de départs acceptés ;

  • Nombre de départs refusés et éléments de motivation des refus ;

  • Nombre et date des départs effectifs.

Six mois avant le terme du présent accord, la commission se réunit pour examiner le bilan de l’application de l’accord et évaluer les résultats de l’expérimentation. Ce bilan est alimenté notamment par les éléments fournis par les anciens collaborateurs s’agissant de l’évolution de leur situation professionnelle.

Article 9 : Révision de l’accord

Le présent accord est susceptible d'être modifié, en cas de demande de révision pendant sa période d'application.

Cette demande doit être notifiée par une des parties juridiquement habilitées à toutes les parties contractantes, sous pli recommandé avec accusé de réception ou par courriel moyennant le respect d’un préavis de 1 mois. Il appartient à l'auteur de la demande de révision de l'accord de présenter une nouvelle rédaction.

Les organisations syndicales représentatives et la direction de la CDC devront se réunir dans un délai maximum de deux mois suivant la date de notification de la demande.

Article 10 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction des ressources humaines de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.

Fait à Paris, le 28 septembre 2022

Pour la Caisse des dépôts et consignations

Le Directeur général

Les organisations syndicales représentatives des agents contractuels sous le régime des conventions collectives de la CDC :

La CFDT, représentée par :

L’UNSA Groupe CDC, représentée par :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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