Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA DRSM AUVERGNE-RHONE-ALPES" chez CNAM - CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE (DRSM AUVERGNE RHONE-ALPES)

Cet accord signé entre la direction de CNAM - CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2021-07-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T06921017619
Date de signature : 2021-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : DRSM AUVERGNE RHONE-ALPES
Etablissement : 18003502401296 DRSM AUVERGNE RHONE-ALPES

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT DE REVISION PARTIELLE DU PROTOCOLE D'ACCORD LOCAL DE MISE EN OEUVRE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 SEPTEMBRE 2001 (2019-11-19) Avenant n°3 au règlement de l'horaire variable de la Cnam (2018-09-24) ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'HORAIRE VARIABLE AU SEIN DE LA DRSM AUVERGNE - RHONE - ALPES (2021-07-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-13

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA DRSM AUVERGNE-RHONE-ALPES

Entre

d’une part :

La Direction Régionale du Service Médical AUVERGNE-RHONE-ALPES, ayant son siège social sis 26 rue d’Aubigny – BP 13074 – 69395 LYON CEDEX 03,

Représentée par , agissant en qualité de Directrice régionale,

Ci-après dénommée « la DRSM AURA »

Et

d’autre part :

Les organisations syndicales représentatives de la DRSM AUVERGNE-RHONE-ALPES,

Représentées par

  • , en qualité de déléguée syndicale CFE-CGC

  • , en qualité de délégué syndical CGT

  • , en qualité de déléguée syndicale FO

  • , en qualité de déléguée syndicale SUD

  • , en qualité de déléguée syndicale SUD

IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD COLLECTIF :

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du rapprochement territorial des ex - DRSM Rhône-Alpes et Auvergne ayant abouti, au 1er janvier 2020, à la création de la DRSM AURA.

Cette création a été la résultante d’un vaste travail de co-construction avec les équipes et de concertation avec les instances représentatives. Elle s’est traduite par le déploiement de notre schéma d’organisation régional.

Dans le courant de l’année 2020, une étape supplémentaire a été franchie avec la mise en place d’une représentation du personnel commune à travers l’installation d’un comité social et économique (CSE) AURA, ainsi que d’une commission santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT).

A cette occasion, le règlement intérieur du CSE a été élaboré et un accord a été conclu entre la DRSM AURA et le CSE sur les moyens attribués à cette instance.

Au mois de novembre 2020, le règlement intérieur de la DRSM AURA a été adopté.

La DRSM AURA a ensuite mis en place un comité régional associant des représentants du CSE pour élaborer le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) AURA dans le cadre d’une démarche à laquelle chaque salarié a été convié à participer.

Dans le même temps, un comité qualité de vie au travail a été institué et des négociations ont été ouvertes dans ce domaine.

Dans cette trajectoire et comme annoncé, il a été lancé un processus de négociation afin d’harmoniser les règles applicables pour l’ensemble des salariés en matière de gestion du temps de travail et des discussions ont été menées à cet effet depuis le début de l’année 2021.

Le présent accord collectif d’organisation et d’aménagement du temps de travail et son corollaire relatif à l’horaire variable, représentent l’aboutissement de ce travail.

Ils portent comme ambition d’homogénéiser le cadre conventionnel applicable aux salariés de la DRSM AURA en matière de gestion du temps de travail, dans un souci d’équité et de simplification.

La recherche d’un dispositif garantissant la qualité de la relation de service aux assurés, l’adaptation aux exigences de bon fonctionnement du service médical et la conciliation entre la vie professionnelle et familiale, ont guidé la démarche des partenaires sociaux.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel administratif de la DRSM AURA.

La gestion du temps de travail des praticiens-conseils est régie par les dispositions de l’accord de mise en œuvre de la réduction du temps de travail pour les praticiens-conseils du régime général du 28 novembre 2001.

A l’exclusion des salariés à temps partiel, ces dispositions s’appliquent à tous les salariés cadres ou non cadres de la DRSM AURA, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Des dispositions spécifiques à certains personnels (temps partiel, cadres et agents de direction pour lesquels le temps de travail est régi selon une convention de forfait annuel en jours) sont mentionnées dans le présent accord.

ARTICLE 2 – Principes généraux de la durée du travail

2.1 Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures, incluant la journée de solidarité en application de la réglementation en vigueur.

2.2 Période de référence

La période de référence pour apprécier la durée annuelle du travail est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

2.3 Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif est définie comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. Ils correspondent à un temps de repos dans le temps de présence journalière au sein de l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.

2.4 Durées maximales de travail

Cet article s’applique aux salariés non cadres et cadres soumis au système d’enregistrement du temps de travail (badgeage).

  • La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures ;

  • La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures (article L. 3121-20 du Code du travail) ;

  • La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures (article L.3121-22 du Code du travail).

2.5 Temps de repos

La durée minimale de repos quotidien ne peut être inférieure à onze heures consécutives en application de l’article L. 3131-1 du Code du travail.

Par ailleurs, il est rappelé que le repos hebdomadaire doit être d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent la durée du repos quotidien, soit une durée minimale de trente-cinq heures consécutives (articles L. 3121-1 et L. 3132-2 du Code du travail).

ARTICLE 3 – Principes d’organisation de la durée du travail

L’organisation du temps de travail doit se concilier avec les exigences de bon fonctionnement du service médical.

Dans le respect des cadrages nationaux et régionaux, il appartient à la hiérarchie de chaque échelon local ou service de prendre toutes les dispositions pour qu’une présence suffisante soit assurée en fonction des besoins liés à l’organisation du travail.

3.1 Organisation du temps de travail

Le temps de travail des salariés fait l’objet d’une répartition hebdomadaire sur l’année civile.

La durée de travail de référence pour un salarié à temps complet est ainsi fixée, au cours de la période susvisée de douze mois consécutifs, à une moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures effectives, les salariés bénéficient de jours de repos dénommés « jours de réduction du temps de travail » (JRTT) dont le nombre est fonction du volume horaire hebdomadaire pour lequel ils ont opté et dont les modalités sont définies à l’article 4 ci-dessous.

Le temps de travail effectif hebdomadaire est réparti sur les jours ouvrés habituels au sein de la DRSM AURA, soit du lundi au vendredi.

3.2 Horaire collectif de travail

Sur le principe, l’horaire collectif de travail de la DRSM AURA est fixé du lundi au vendredi de 7h45 à 12h et de 13h à 16h33. Toutefois, un dispositif d’horaires variables peut permettre de déroger à l’horaire collectif.

3.3 Décompte du temps de travail

Les salariés ne bénéficiant pas d’une convention de forfait annuel en jours relèvent d’un dispositif fiable et infalsifiable permettant d’assurer la mesure du temps de travail effectif individuel.

Ainsi, un système de badgeage et un relevé quotidien des temps de présences et des heures travaillées permettent le décompte du temps de travail.

ARTICLE 4 – Modalités d’aménagement du temps de travail

4.1 – Formules de temps de travail

Le présent accord définit 4 modalités d’aménagement du temps de travail effectif :

  1. Semaine de 39 heures sur 5 jours (soit 7h48 mn par jour) avec l’attribution de 20 JRTT ;

  2. Semaine de 38 heures sur 5 jours (soit 7h36 mn par jour) avec l’attribution de 15 JRTT ;

  3. Semaine de 36 heures sur 5 jours (soit 7h12 mn par jour) avec l’attribution de 3 JRTT ;

  4. Semaine de 36 heures sur 4,5 jours (soit 8h00 sur 4 jours et 4 heures sur une demi-journée) avec l’attribution de 3 JRTT.

L’exercice de ces différentes options ne doit pas avoir pour effet de réduire les effectifs présents sur l’ensemble des plages d’ouverture des sites à un niveau incompatible avec les nécessités de service.

4.2 – Choix de la formule

Les personnels optent, dans le cadre de la campagne annuelle dédiée à cet effet, pour l’une des formules visées à l’article 4.1 qui devient définitive pour une période d’un an (année civile).

S’agissant des trois formules sur cinq jours, elles sont renouvelables par tacite reconduction.

Le choix de la formule « 36 heures sur 4,5 jours » et de la demi-journée de repos afférente est soumise chaque année à l’accord de la hiérarchie, en fonction des nécessités du service.

Les demandes de changement de formule ou de répartition des jours travaillés en cours d’année sont limitées à la survenance de circonstances exceptionnelles dans la situation de l’agent. Dans ce cas une demande de modification peut être soumise à l’appréciation de la direction régionale.

Toutefois, une attention particulière sera portée aux demandes des salariés dont l’ancienne formule aurait disparu à l’occasion de la mise en place du présent accord.

Ceux-ci bénéficieront d’une possibilité de réexamen de leur situation au bout de 3 mois d’utilisation du nouveau module et pourront présenter, le cas échéant, une demande de changement de formule en dehors de la campagne susvisée.

4.3 – Statut et période d’acquisition des jours de RTT

Les jours de RTT ne sont pas des jours de congés payés.

Ils sont acquis en fonction du temps de présence au cours de l’année civile couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année et ont pour objet de compenser de manière équivalente le nombre d’heures de travail effectuées au-delà de la durée légale.

Les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de jours de RTT dans la mesure où leur temps de travail est inférieur à la durée légale de travail.

Seules les périodes de travail effectif ou assimilées ouvrent droit à repos.

Sont assimilées à du temps de travail, les périodes considérées comme telles par la loi, les dispositions conventionnelles ou les autres motifs d’absence dont la liste est publiée par l’UCANSS (Nomenclature de la gestion du temps de travail) sans que les modifications de cette liste n’entrainent la renégociation du présent accord.

Les jours de RTT des formules de temps de travail visées à l’article 4.1 du présent accord constituent donc un nombre maximum pouvant être acquis par un salarié à temps complet présent en intégralité sur la période d’acquisition (sans absence pénalisante).

4.4 – Modalités d’acquisition des jours de RTT

Sous réserve de remplir les conditions de présence effective ou assimilée conformément aux dispositions de l’article 4.3 du présent accord :

  • Un salarié à 39 heures acquiert un jour de repos tous les 10 jours travaillés ou assimilés,

  • Un salarié à 38 heures acquiert un jour de repos tous les 14 jours travaillés ou assimilés,

  • Un salarié à 36 heures sur 5 jours acquiert un jour de repos tous les 74 jours travaillés ou assimilés.

  • Un salarié à 36 heures sur 4,5 jours acquiert un jour de repos tous les 66,5 jours travaillés ou assimilés.

Ces jours de RTT s’acquièrent par journée ou demi-journée et ne peuvent faire l’objet d’un crédit individualisé en heures.

4.5 – Modalités de prise des jours de RTT

Les jours de RTT acquis au cours de la période de référence (année civile) doivent être pris à l’intérieur de cette même période qui court du 1er janvier au 31 décembre.

L’employeur veillera à donner accès aux salariés au nombre de jours de RTT qu’ils ont acquis à l’intérieur de la période ci-dessus définie.

Les jours de RTT ne se prennent pas par anticipation.

Les jours de RTT ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre. Les jours de RTT non pris au terme de la période susvisée peuvent être placés sur un Compte Epargne Temps (CET) en application des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail et du protocole d’accord du 8 mars 2016 relatif à la mise en place d’un CET dans les organismes de sécurité sociale.

Les jours de RTT doivent être pris, par journée ou demi-journée, de manière équilibrée sur chaque quadrimestre de l’année.

A cette fin, un calendrier des jours de repos et de congés, validé par le responsable hiérarchique, est fixé par quadrimestre.

Par exception, pour les formules à 39 heures et 38 heures, 3 jours de RTT par an peuvent être fixés à l’initiative du responsable de service, le solde restant à l’initiative du salarié dans le cadre du calendrier prévisionnel.

Un délai de prévenance de 15 jours calendaires devra être respecté pour toute modification des dates planifiées, qu’elle soit à l’initiative du responsable hiérarchique dans la limite du contingent (de 3 jours) laissé à son appréciation, ou à l’initiative du salarié.

4.6 – Personnel embauché ou quittant la DRSM AURA pendant l’année civile

  • Embauche

Le nombre de jours de repos attribué à un salarié embauché en cours de période de référence sera calculé au prorata du nombre de mois ou de semaines de présence au sein de l’organisme.

  • Départ

Lorsqu’un salarié quitte la DRSM AURA au cours de l’année civile, les jours de RTT restant dus devront être pris avant son départ.

Ils ne pourront donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice équivalente que dans l’hypothèse où ils n’ont pas pu être pris sur demande de l’employeur.

4.7 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande expresse (explicite et écrite) de l’employeur au-delà de la durée de travail choisie par le salarié eu égard aux différentes formules d’aménagement du temps de travail proposées par le présent accord.

Ainsi, le recours aux heures supplémentaires doit, en tout état de cause, demeurer exceptionnel.

Elles seront indemnisées en priorité par du repos compensateur.

Leur régime obéit aux dispositions des articles L. 3121-28 et suivants du Code du travail.

Une discipline individuelle rigoureuse de chaque salarié est absolument nécessaire afin que le temps de travail effectué le soit dans les limites autorisées, aussi bien dans le cadre de la formule de temps de travail choisie que dans le cadre de l’horaire variable en vigueur.

L’attention des managers sera appelée sur la nécessité de veiller tout particulièrement au respect de ces règles.

ARTICLE 5 – Journée de solidarité

5.1 Modalités d’accomplissement

La date d'accomplissement de la journée de solidarité est fixée, chaque année, au lundi de Pentecôte.

La journée de solidarité sera réalisée par la cession, par chaque salarié, de la journée de congé supplémentaire accordée au titre du protocole d’accord du 3 avril 1978 relatif à la rémunération et à l’aménagement de la durée annuelle de travail dite journée administrative ou « code 128 ».

5.2 Dispositions transitoires

En 2021, les parties conviennent que la journée de solidarité sera réalisée au moyen de la cession par les salariés du jour de congé exceptionnel accordé au personnel de la DRSM AURA par le Protocole d’Accord du 26 avril 1973 en compensation du samedi 25 décembre 2021 tombant un jour férié.

A défaut, la journée de solidarité pourra être réalisée, au choix des salariés, par la cession :

  • d’un des jours de congé supplémentaire limitativement énoncés ci-après : congé pour ancienneté, congé pour enfant à charge ou congé accordé pour obligation ou circonstances familiales au titre du Protocole d’Accord du 3/04/1978 dit « code 128 »,

  • ou d’un jour de RTT.

ARTICLE 6 – Congés payés

La période de référence pour l’acquisition des congés s’établit du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Les droits à congés payés sont régis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


ARTICLE 7 – Temps de travail des cadres au forfait jours

7.1 – Catégorie de cadres concernés : les cadres « autonomes »

Les cadres exerçant des activités de management supérieur ou d’études, de conception, d’expertise de haut niveau, pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, relèvent d’un décompte du temps de travail effectif en jours.

Au regard de ces critères, les salariés éligibles au sein de la DRSM AURA sont les suivants :

- les agents de direction

- les cadres à compter du niveau 7 et plus

- les cadres informaticiens à compter du niveau V et plus

7.2 Convention individuelle de forfait jours

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec les salariés visés à l’article 7.1 du présent accord.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours, renouvelable par tacite reconduction, fera ainsi obligatoirement l'objet d'un écrit signé par les parties.

Elle sera proposée aux seuls salariés visés par le présent accord qui restent libres d’accepter ou pas de signer cette convention.

La convention individuelle de forfait annuel en jours devra faire référence au présent accord et précisera notamment le nombre de jours travaillés dans l’année et la période de référence.

7.3 Nombre de jours travaillés dans l’année

Pour les agents de direction, le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 211 jours par an, journée de solidarité comprise.

Pour les salariés autres que les agents de direction, le nombre de jours de travail est fixé à 205 jours par an, journée de solidarité comprise.

La période de référence annuelle prise en compte pour l’appréciation de ce forfait est l’année civile.

Les salariés s’engagent à respecter pour chaque exercice le nombre annuel de jours travaillés.

7.4 Incidence des entrées-sorties

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis.

De même, la rémunération mensuelle du salarié est calculée au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie au cours du mois considéré.

7.5 Incidence des absences

Incidence des absences sur le forfait

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale, conventionnelle ou réglementaire n’ont pas d’impact sur le nombre de jours de repos attribués mais sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Incidence des absences sur la rémunération

Les journées d’absence rémunérées sont sans incidence.

Les journées d’absence non rémunérées (toute journée n’ouvrant pas droit à maintien total ou partiel de la rémunération) donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant de la rémunération.

La valorisation de la journée d’absence est déterminée par le calcul suivant :

Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés chômés)

7.6 Jours de repos au titre du forfait

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année et alloué aux salariés concernés afin de respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

Le nombre de ces jours de repos est calculé annuellement pour tenir compte de la variation d’une année sur l’autre du nombre de jours calendaires, du nombre de samedis et de dimanches et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré. Ce nombre est déterminé au début de chaque période de référence conformément aux directives de l’UCANSS communiquées en début d’exercice.

Les jours de repos peuvent être pris en journée ou demi-journée à l’intérieur de la période qui court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 4.5 en termes de planification.

Une réserve de 3 jours est laissée à l’appréciation du responsable hiérarchique, le solde est laissé à l’initiative du salarié.

Au terme de la période de référence, en cas de constat d’un dépassement du nombre de jours travaillés, les jours de repos non pris peuvent être placés sur le compte épargne temps. Ils ne sont pas reportés sur l’année suivante.

A l’instar du salarié intégré (qui n’est pas au forfait) et s’agissant du salarié embauché ou quittant l’organisme pendant l’année civile :

Embauche :

Le nombre de jours de repos attribué est calculé au prorata du nombre de mois ou de semaines de présence dans l’organisme.

Départ :

En cas de départ de l’organisme en cours d’année, les jours de repos restant dus sont pris avant le départ. Ils ne pourront donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice équivalente que dans l’hypothèse où ils n’ont pas pu être pris à la demande de l’employeur.

7.7 Rémunération

La rémunération des salariés bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait en jours est fixée sur une base annuelle forfaitaire.

Elle est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois considéré.

7.8 Garanties et respect du droit à la santé et au repos des salariés

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire.

Les salariés au forfait jours gèrent donc librement le temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de la mission qui leur est dévolue, dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur responsable.

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et assurer une protection de la santé de celui-ci, il est toutefois nécessaire que la charge de travail confiée par la DRSM et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-après et restent dans des limites raisonnables.

Les cadres bénéficiaires d’une convention de forfait en jours s’engagent ainsi à s’organiser pour pouvoir respecter un repos quotidien de onze heures (11h) consécutives ainsi qu’un temps de repos hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives (35h), étant rappelé que le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

  1. Modalités de décompte des jours travaillés et non travaillés

Afin de s’assurer du nombre annuel de jours travaillés, chaque collaborateur comptabilise mensuellement sur un document de contrôle le nombre et la date des journées et/ou de demi-journées travaillées, ainsi que le nombre, la date et la qualification des journées et/ou de demi-journées non travaillées.

Ce document est établi par chaque salarié concerné sous la responsabilité de l’employeur.

Il est remis et contresigné en fin de mois par le collaborateur et par son responsable hiérarchique.

Sur la base des éléments déclarés, l’organisation du travail de ces salariés devra faire l’objet d’un suivi régulier par l’employeur.

Si l’employeur constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié conduit à des situations anormales, notamment au non-respect des repos obligatoires susvisés, un entretien est organisé avec ce dernier pour procéder à une analyse de la situation et prendre toutes dispositions adaptées.

  1. Suivi de l’organisation et de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment à l’adéquation de la charge de travail et des objectifs fixés, et au respect des durées minimales de repos précisées ci-dessus.

Une fois par an, au cours de l’EAEA (via l’onglet « Qualité de vie au travail »), un entretien sera formalisé avec le responsable hiérarchique afin d’évoquer notamment l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, et la rémunération.

En dehors de l’EAEA, des points réguliers sont réalisés avec le responsable hiérarchique pour aborder les missions confiées, les priorités, la charge de travail, l’organisation du travail, et les modalités de reporting des activités et projets.

Si un problème particulier est relevé au niveau de la charge de travail, des plans d’actions seront proposés afin de réévaluer ou de reporter certaines échéances ou priorités.

  1. Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion consiste à ne pas être connecté aux outils numériques professionnels (téléphone portable, courriels, etc.) hors des horaires de travail (temps de transport travail-domicile, congés, temps de repos, week-end, soirée, etc.).

Le droit à la déconnexion est garanti au salarié titulaire d’une convention de forfait en jours.

Les modalités du droit à la déconnexion sont définies dans l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail du 30 octobre 2018, décliné par accord régional au sein de la DRSM AURA.

ARTICLE 8 – Compte Epargne Temps (CET)

Les salariés concernés par le présent accord peuvent alimenter un compte épargne temps par l’affectation d’une partie des jours de RTT ou des jours de repos des salariés au forfait, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 9 – Dispositions générales

9.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

9.2 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de l’administration et du Conseil de Prud’hommes.

Au cours des premiers mois d’application de l’accord, il conviendra de porter une attention particulière aux questions des salariés et à l’intégration, dans les comportements et les habitudes de chacun, des changements nés de l’entrée en vigueur de l’accord.

Par exception, les articles 4 et 5.1 du présent accord entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

9.3 Portée de l’accord

Les dispositions du présent accord annulent et se substituent intégralement de plein droit, dès leur entrée en vigueur, aux règles antérieures portant sur le même objet et en particulier aux dispositions issues :

  • du protocole d’accord local de mise en œuvre de la réduction du temps de travail du Service Médical de la région Rhône-Alpes en date du 20 septembre 2001, de son avenant en date du 19 novembre 2019 et de son guide d’application ; 

  • de l’accord de mise en œuvre de la réduction du temps de travail pour le personnel administratif du Service Médical de la région Auvergne en date du 18 octobre 2001. 

De même, les dispositions du présent accord annulent et se substituent à l’ensemble des usages, accords atypiques et des engagements unilatéraux de l’employeur portant sur le même objet, notamment aux congés supplémentaires accordés au titre de la journée annuelle du Directeur, de la compensation pour les salariés à temps partiel en cas de superposition d’un jour férié avec un jour normalement chômé, d’évènements familiaux, de l’hospitalisation d’un proche, de journées d’absences sans certificat médical et de la rentrée des classes.

Par exception, le présent accord garantit expressément au bénéfice des salariés de l’ex-DRSM Auvergne le maintien des congés supplémentaires pour ancienneté qui leur étaient octroyés par usage et qu’ils avaient déjà acquis.

Seuls les salariés en poste et bénéficiant effectivement de cet usage au jour de l’entrée en vigueur du présent accord continueront à bénéficier de cet avantage historique consenti par la DRSM Auvergne avant la création de la DRSM AURA, sans toutefois s’acquérir de nouveaux droits.

De même et par exception, pour l’année 2021, le présent accord garantit également au bénéfice des salariés de l’ex-DRSM Auvergne l’octroi de la journée annuelle du Directeur à titre transitoire.

9.4 Suivi de l’accord

Afin de veiller à la bonne application du présent accord, il est constitué une commission de suivi composée des parties signataires.

Cette commission est réunie par l’employeur une fois par an.

Au cours de l’année d’entrée en vigueur du présent accord, la commission pourra être amenée à se réunir davantage dans la limite d’une réunion par quadrimestre, à l’initiative de l’une des parties.

La commission sera compétente pour veiller à la bonne application du présent accord, résoudre les éventuelles difficultés de mise en œuvre, et proposer, le cas échéant, des ajustements dans ses modalités d’application pratique.

9.5 Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé au cours de sa durée d’application dans le respect des dispositions du Code du travail.

9.6 Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail.

9.7 Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la DRSM AURA.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera ensuite déposé par la DRSM AURA sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Une version anonymisée de cet accord sera publiée dans la base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.

Le présent accord sera communiqué par voie d’affichage et diffusion sur l’intranet à l’ensemble du personnel de la DRSM AURA.

Fait à Lyon, le 13-07-2021, en exemplaires originaux

Pour les syndicats

Pour la CFE CGC,

Pour la CGT,

Pour SUD,

Pour la DRSM Auvergne -Rhône-Alpes
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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