Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé" chez ANGDM - AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS (CENTRE DE GESTION)

Cet accord signé entre la direction de ANGDM - AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06223009928
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE GESTION
Etablissement : 18009253800024 CENTRE DE GESTION

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN AVENANT N° 3 DE REVISION A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE "ASSURANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE" (2017-12-20)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-07

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE

REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

AU SEIN DE L’ANGDM

Entre d’une part,

L’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, dont le siège est situé 1-3 avenue de Flandre 75019 Paris, représenté par Monsieur le Directeur Général,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’ANGDM,

Il est convenu ce qui suit :

Table des matières

PRÉAMBULE 2

Article 1. Objet 2

Article 2. Bénéficiaires 2

Article 3. Caractère obligatoire de l’adhésion 4

Article 4. Dispense d’affiliation 5

Article 6. Prestations 8

Article 7. Information 9

Article 8. Durée-Modification-Dénonciation 9

Article 9. Formalités 9

PRÉAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’ANGDM en ce qu’elle garantit un accès de qualité aux soins dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du régime de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun de maintenir des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Le présent accord collectif vise à mettre en conformité et à présenter les modalités, conditions et garanties du régime d’assurances collectives complémentaire frais de santé obligatoire le salarié et sa Famille.

Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L 911-7 et en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information du Comité Social et Économique.

Ce présent accord met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise qui portent sur le même objet.

Article 1. Objet

L’objet du présent accord est de prolonger, en garantissant sa conformité, le régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés et à leurs ayants droit de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est obligatoire pour le salarié et sa « Famille » et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Article 2. Bénéficiaires

Article 2.1 Salariés

Article 2.1.1 Caractère collectif

Les dispositions du présent accord s’imposent et bénéficient à tous les salariés qui travaillent pour l’ANGDM (Ex Cdf détachés y compris), hors fonctionnaires, sans condition d’ancienneté.

Article 2.1.2 Cas des salariés en suspension du contrat de travail

  1. Suspensions du contrat de travail indemnisée

Sont notamment concernés les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle, et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :

- d’un maintien, total ou partiel de salaire ;

- d’indemnités journalières complémentaires ;

- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

  1. Suspensions du contrat de travail non indemnisée 

Le bénéfice des garanties frais de santé est suspendue de plein droit à compter du moment où la période de suspension du contrat de travail n’ouvre droit ni au maintien total ou partiel de salaire, ni à indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie pour l’ANGDM, dans les cas notamment de :

- congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

- congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

- congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

- congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié ;

d’une absence pour maladie non indemnisée par la sécurité sociale ;

d’une absence non justifiée ne donnant pas lieu au versement du salaire.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la part salariale.

Dans ce cas, la contribution de l’employeur sera maintenue.

  1. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

Article 2.2 Ayants droit

Les ayants droit des salariés visés à l’article 2.1 sont affiliés à titre obligatoire au présent régime.

Les ayants droit s’entendent :

  • du conjoint non séparé de droit, du concubin déclaré ou de la personne liée à l’assuré par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ;

  • des enfants considérés par la Sécurité Sociale comme à la charge de l'assuré ou à celle de son conjoint, de la personne liée à l’assuré par un Pacte Civil de Solidarité ou du concubin déclaré, en application de l’article L 313-3 du Code de la Sécurité Sociale ;

  • des enfants poursuivant leurs études inscrits régulièrement à la Sécurité Sociale au régime des étudiants (âgés de moins de 26 ans) ;

  • des enfants handicapés, âgés de moins de 26 ans, s’ils sont titulaires avant leur 21ème anniversaire de la carte d’invalide civil, et s’ils vivent sous le toit de l'assuré tout en étant à sa charge effective et permanente ;

  • des ascendants, s'ils ne sont pas imposables à titre personnel, à la charge fiscale et matérielle exclusive de l'assuré ou de son conjoint, son concubin ou de la personne liée à l’assuré par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

Article 2.3 Portabilité

Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et le cas échéant leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).

Les retraités peuvent bénéficier des mêmes garanties, participation salariale et patronale à Ieur charge et sans limitation de durée.

Conformément aux dispositions règlementaires, les tarifs ne peuvent pas être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux (parts patronales et salariales) applicables aux salariés actifs.

Il est convenu un plafonnement progressif des tarifs échelonné sur 3 ans et limité à 25% au sein de l’ANGDM :

  • 1ère année : tarifs égaux à ceux des actifs

  • 2e année : maximum 10 % supérieurs

  • 3e année : maximum 25 % supérieurs

Les années suivantes, les cotisations n’excèdent pas 25 % du tarif total applicable pour les actifs.

Article 3. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est obligatoire pour le salarié et sa « Famille ». Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Article 4. Dispense d’affiliation

Conformément aux dispositions réglementaires applicables, les salariés qui relèvent des situations ci-dessous peuvent faire la demande d’une dispense d’affiliation. La dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime :

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé “responsable” conforme à l’article L.871-1 du code de la Sécurité sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail.

  • Les salariés qui bénéficient, par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous :

- le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale ;

- le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;

- Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

- les contrats d’assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Contrats dits “Madelin”).

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  • Les salariés bénéficiant à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessous jusqu’au terme de l’attribution de ces aides :

- d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale (CMU-C) ;

- de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du code de la Sécurité sociale (ACS).

  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis :

- sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois ;

- sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l’employeur.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective obligatoire relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire :

- le régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

- la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) ;

- un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale)

  • Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Les cas de dispenses susvisés peuvent être invoqué à tout moment.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

- le cadre dans lequel cette dispense est formulée ;

- la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense ;

- ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

Article 4.1. Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise

Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent d’étendre à leurs ayants droit le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime obligatoire, les deux membres du couple ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Article 4.2. Cas particulier des ayants droit des salariés déjà couverts par ailleurs

Par exception, et sur demande écrite du salarié, ses ayants droit pourront être dispensés d’affiliation s’ils relèvent déjà de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire :

- un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l’employeur) ;

- le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace/Moselle) ;

- le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;

- les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 9 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

- les contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrats dits “Madelin”).

- d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale (CMU-C), jusqu’au terme de l’attribution de cette aide ;

- de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du code de la Sécurité sociale (ACS), jusqu’au terme de l’attribution de cette aide ;

- d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place du présent régime ou de l’embauche du salarié si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

- d’une couverture collective obligatoire, pour les mêmes risques, relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • le régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés dont les ayants droit remplissent les conditions d’une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié et ses ayants droit ont été préalablement informés des conséquences de ce choix.

Le maintien des dispenses est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs: à défaut, les ayants droit concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Article 5. Cotisations

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et leurs ayants droit. Il s’organise selon des catégories objectives pour définir le taux de participation patronale.

A compter du 1er janvier 2024, conformément à l’usage au sein de l’ANGDM appuyé sur le 5ème critère règlementaire – BOSS Protection sociale complémentaire point 1180 - qui permet de caractériser des catégories objectives selon le champ d’affiliation à un régime légalement ou réglementairement obligatoire qui assure la couverture de ce même risque (cas, pour le risque maladie, des ressortissants du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle ou, pour le risque maladie ou vieillesse, des assurés de certains régimes spéciaux de sécurité sociale),

une participation patronale différenciée entre les catégories ainsi définies est appliquée :

Pour les salariés du régime général de sécurité sociale :

- Participation patronale sur la base obligatoire Famille ou isolé : 75 % de la cotisation totale.

- Participation salariale : 25 % de la cotisation totale.

Pour les salariés du régime de sécurité sociale local Alsace Moselle :

- Participation patronale sur la base obligatoire Famille ou isolé : 100 % de la cotisation totale.

- Participation salariale : 0 % de la cotisation totale.

Pour les salariés du régime de sécurité sociale Minière :

- Participation patronale sur la base obligatoire Famille ou isolé : 100 % de la cotisation totale.

- Participation salariale : 0 % de la cotisation totale.

Les montants en euros ainsi déterminés serviront de plafond à la participation patronale sur l’une des deux options facultatives qui pourrait être choisie par le salarié.

Les montants en euros ainsi déterminés pourront aussi varier à la hausse comme à la baisse en lien avec l’appel d’offre établit dans le cadre d’un marché public et de l’évolution annuelle du montant des cotisations.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés.

Article 6. Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de l’ANGDM ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Les différents niveaux de garanties de base et optionnels selon le régime de rattachement du salarié sont joints en annexes au présent accord.

Article 7. Information

En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 8. Durée-Modification-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et entrera en vigueur le 1er janvier 2024 pour s’achever au 31 décembre 2026.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un accord.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’accord de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9. Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés sur l’intranet de l’ANGDM.

Fait à Noyelles-sous-Lens en 4 exemplaires,

Le 7/07/2023

Pour l’ANGDM, Pour les organisations syndicales :

Le Directeur Général, Pour la CFDT

Syndicat national des mineurs, assimilés et du personnel du régime minier

Pour la Fédération nationale CFTC CMTE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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