Accord d'entreprise "accord complémentaire frais de santé 2023-2026" chez CCINCA - CHAMB COMMERC INDUSTRIE NICE COTE D'AZUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CCINCA - CHAMB COMMERC INDUSTRIE NICE COTE D'AZUR et le syndicat CFDT le 2023-06-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00623008732
Date de signature : 2023-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMB COMMERC INDUSTRIE NICE COTE D'AZUR
Etablissement : 18060001700016 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie accord complémentaire frais de santé (2019-01-24)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-12

ACCORD SUR LA COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

DES PORTS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE METROPOLITAINE ET TERRITORIALE NICE COTE D’AZUR

Entre :

La Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur (CCINCA), Etablissement Public de l’Etat régi par la loi du 8 avril 1898 modifiée, dont le siège est situé au 20 Boulevard Carabacel CS 11259 06005 NICE CEDEX 1, représentée par xxxxx, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « CCINCA »

d’une part,

Et

  • Le Syndicat CFDT représenté par sa déléguée syndicale, XXXXX

d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties signataires adoptent ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir et maintenir les conditions d’une couverture complémentaire collective à adhésion obligatoire de remboursement des frais de santé au profit des personnels et de leurs ayants droit, visés aux articles 2 et 3 du présent accord.

Cette couverture permettra de compléter, en remboursement, les frais de santé exposés au profit de ces personnels et de leurs ayants droit.

Article 2–Champ d’application de l’accord de remboursement complémentaire des frais de santé

Sont visés tous les salariés de la CCINCA bénéficiaires et leurs ayants droit, définis à l’article 3 du présent accord et employés directement par la CCINCA dans les conditions de droit privé, sous convention collective Unifiée Ports et Manutention

Article 3 –Bénéficiaires

Les dispositions ci-dessous s’appliquent sans préjudice de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dénommée ci-après « Loi Evin ».

Article 3.1. Les salariés de la CCINCA sous convention collective Unifiée Ports et Manutention

Sont et seront affiliés obligatoirement au régime au 1er janvier 2023 sans distinction de catégorie socioprofessionnelle, les salariés employés directement par la CCINCA dans les conditions de droit privé, sous convention collective Unifiée Ports et Manutention, présents et à venir. Cette disposition s’appliquera donc également aux embauches intervenant postérieurement à la date d’application du présent accord :

  • Les collaborateurs en contrat à durée indéterminée (y compris en période d’essai, en contrats aidés, en contrat d’apprentissage)

  • Les collaborateurs en contrat à durée déterminée (y compris les collaborateurs en période d’essai, en contrat d’apprentissage, en contrats aidés)

Article 3.2. Les ayants droit

Les ayants droit (conjoint, concubin, partenaire de PACS et les enfants à charge, personnes à charge) seront également affiliés à titre obligatoire au présent régime, sauf cas de dispense (article 4).

Article 4 –Cas de dispenses au caractère obligatoire de l’affiliation

Sans préjudice de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, peuvent, à leur demande, quelle que soit leur date d’embauche, être dispensés d’affiliation au présent régime les collaborateurs suivants :

  • les salariés, bénéficiaires d'un contrat d'une durée déterminée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés, bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés embauchés à temps partiel dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • les apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Peuvent également, à leur demande, quelle que soit leur date d’embauche, être dispensés d’affiliation au présent régime les collaborateurs suivants :

  • les salariés, bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application du même article. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  • les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si celle-ci lui est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  • à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire à tout moment la demande de dispense des salariés concernés.

Peuvent également être dispensés d’adhérer au régime les salariés qui bénéficient d’un dispositif collectif pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies :

  • Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les Conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L.242-1 du même Code, c'est-à-dire une couverture obligatoire, via le conjoint ;

  • Par le régime d’assurance maladie d’Alsace-Moselle ;

  • Par le régime complémentaire des industries électriques et Gazières ;

  • Par un régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat et de ses établissements publics ;

  •  Par un régime de protection sociale complémentaire des salariés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

  • Par un contrat d’assurance de groupe « Madelin » de travailleurs non-salariés

  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)

  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)

Article 5 – Garanties de remboursement complémentaire des frais de santé

Le contenu des garanties est décrit en annexes au présent accord (annexes 1 et 2).

Il est précisé que la CCINCA maintient les mêmes garanties aux personnels depuis 2016. Toutefois, une coquille dans la notice d’information du précédent prestataire a généré une erreur dans le cahier des charges établi en 2022 pour relancer le marché (annexe 1 – garanties du 1er janvier au 30 juin 2023).

Cette erreur a fait l’objet d’une modification par avenant en juin 2023 afin de rétablir les garanties initialement prévues (annexe 2 – garanties du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2026).

Le contrat souscrit par la CCINCA auprès de l’organisme assureur (AVENIR MUTUELLE) est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

Les prestations décrites en annexe couvrent les bénéficiaires cotisants et leurs ayants droit au titre du régime de base à adhésion obligatoire, sans préjudice des cas de dispense définis à l’article 4 du présent accord, ainsi qu’au titre de l’option à adhésion individuelle et facultative.

Les garanties, selon les postes, sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS), de la Base de Remboursement de la Sécurité sociale (BR), de la Base de Remboursement de la Sécurité sociale Reconstituée (BRR), ainsi qu’en euros.

Article 6 – Assiette, taux, répartition des cotisations

Le régime est composé d’une base obligatoire et d’une option facultative qui est entièrement à la charge du salarié.

Le salarié et ses ayants droits seront obligatoirement affiliés à la tarification appropriée en fonction de la composition familiale, sauf cas de dispense prévus à l’article 4 du présent accord : isolé / isolé et un enfant / couple /famille.

Les cotisations de la base obligatoire sont prises en charge à hauteur de 50% par l’employeur.

Les cotisations relatives aux garanties visées à l’article 5 sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), ainsi qu’en euros à titre indicatif. Elles sont annexées au présent accord (annexes 2 et 3).

Sans préjudice de l’article 11 de la Loi Evin, l’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte mensuel de leur quote-part de cotisation sur leur bulletin de salaire.

En revanche, la cotisation optionnelle sera prélevée sur le compte bancaire du collaborateur, qui fournira pour ce faire un Relevé d’Identité Bancaire.

Les cotisations fixées en pourcentage du plafond de sécurité sociale augmenteront en fonction de l’évolution de ce dernier et pourront être également indexées au 1er janvier de chaque année en fonction de la dernière évolution connue de la consommation médicale totale publiée dans les comptes nationaux de la santé, éventuellement sous déduction de la variation du plafond de la Sécurité Sociale.

Hors cette indexation, elles demeurent fixes pendant toute la durée du présent accord, hors évolution réglementaire et évolution de la législation fiscale et sociale (exemple : désengagement de la Sécurité Sociale).

Article 7 – Maintien des garanties en cas de suspension de la relation de travail

Le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des collaborateurs dont la relation de travail est suspendue, et donne lieu à maintien, total ou partiel, de la rémunération par la CCINCA.

Le bénéfice du régime peut être maintenu, à leur demande, au profit des collaborateurs dont la relation de travail est suspendue et ne donne pas lieu à maintien, total ou partiel, de la rémunération par la CCINCA. Dans ce cas, la contribution au financement de cette garantie est entièrement à leur charge.

Article 8 – Rupture de la relation de travail

Les salariés couverts par le présent accord (article 3.1) bénéficient du dispositif de portabilité des droits en matière de remboursement des frais de santé, tel que prévu par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, pour une durée maximale de douze mois, de manière gratuite.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de la loi Evin, les anciens salariés retraités des Compagnies Consulaires peuvent adhérer à titre individuel au régime de remboursement complémentaire des frais de santé. Si tel est le cas, la contribution au financement du régime est entièrement à leur charge.

Article 9 – Choix de l’organisme assureur

La mise en œuvre de la couverture complémentaire de remboursement des frais de santé fait l’objet de la conclusion d’un contrat avec l’organisme qui a été retenu en application du Code des marchés publics auquel est soumise la CCINCA. Au terme de cette procédure, le choix s’est porté sur AVENIR MUTUELLE. Ce contrat est conclu pour une durée d’une année renouvelable 3 fois.

En tout état de cause, l’organisme retenu devra répondre aux critères énoncés au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les conditions de choix de l’organisme assureur seront réexaminées en 2022 pour une prise d’effet au 1er janvier 2023. A cet effet, les évolutions nécessaires des garanties de remboursement complémentaire des frais de santé qui figureront dans le cahier des charges seront examinées.

Article 10– Prise d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour quatre ans et prendra effet le 1er janvier 2023.

Article 11– Révision de l’accord

Chacune des parties signataires du présent accord peut en demander la révision selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

  • La demande de révision précisera les dispositions dont la révision est demandée et sera accompagnée des propositions de remplacement.

  • Les négociations devront être ouvertes entre les parties au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

  • Les dispositions dont la révision a été demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Elles sont opposables à l’employeur et salariés liées par l’accord soit à la date indiquée à l’avenant ou, à défaut, au jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

Article 12– Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé en totalité par l’une des parties signataires, notamment en cas de dénonciation par l’organisme assureur du contrat, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et déposée auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil des Prud’hommes de NICE.

  • Une nouvelle négociation devra être engagée à la demande de l’une des parties dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trois mois suivants la réception de la lettre de dénonciation.

  • A l’issue des négociations un nouvel accord sera établi.

A défaut un procès-verbal de clôture constatant le désaccord sera rédigé.

  • Ces documents seront soumis aux formalités de dépôt visées à l’article 13.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront aux dispositions de l’accord dénoncé.

  • Les dispositions du nouvel accord prendront effet à la date prévue par l’accord ou, à défaut, au jour suivant le dépôt auprès des services compétents.

  • En cas de procès-verbal de clôture, l’accord dénoncé restera en vigueur pendant un an à compter du délai de préavis établi par l’article L 2222-6 du Code du travail. Passé ce délai l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Article 13– Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé auprès :

  • du ministère du travail, par voie dématérialisée, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de NICE.

Il sera notifié par la Direction de la CCINCA, sans délai, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de la CCI.

Fait en 2 exemplaires, à Nice, le

Pour la CCINCA

Monsieur le Président

Pour la CFDT

XXXXX

ANNEXE 1 : Les garanties du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023

ANNEXE 2 : Les garanties du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2026

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ANNEXE 3 : Les tarifs AVENIR MUTUELLE du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023

    SOCLE   montant salarié OPTION  
Isolé   1,71% 59,27 29,63   0,34% 11,78
Isolé + 1 enfant 2,64% 91,50 45,75   0,53% 18,37
Couple   3,42% 118,54 59,27   0,67% 23,22
Famille   4,82% 167,06 83,53   0,96% 33,27

Les montants en euros sont indiqués de manière indicative, sous réserve des arrondis, sur la base du PMSS 2023 (3666 euros)

ANNEXE 4 : Les tarifs AVENIR MUTUELLE du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2026

    SOCLE montant total Montant salarial OPTION
Isolé   1,83% 67,09 33,54 0,37% 13,59
Isolé + 1 enfant 2,82% 103,38 51,69 0,58% 21,18
Couple   3,66% 134,18 67,09 0,73% 26,77
Famille   5,16% 189,17 94,58 1,05% 38,36
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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