Accord d'entreprise "Accord sur le droit à la déconnexion" chez CHAMBRE D AGRICULTURE DU CANTAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAMBRE D AGRICULTURE DU CANTAL et le syndicat CFDT le 2022-01-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01522000708
Date de signature : 2022-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMBRE D AGRICULTURE DU CANTAL
Etablissement : 18150002600016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-25

ACCORD

SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Entre :

La Chambre Départementale d’Agriculture du Cantal,

d'une part,

Et :

Le Syndicat Général Agro-alimentaire CFDT du Cantal,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d'exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion, en application de l’article L.2242-8,7° du Code du Travail tel qu'issu de la loi n°2016-1088 du 8 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Le présent accord a pour objectif de synthétiser les recommandations applicables à tous les salariés de manière à assurer l'effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.

Les signataires de l’accord réaffirment l’importance du bon usage et de la régulation des outils informatiques, en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle et de préserver ainsi la santé des salariés.


Article 1 : Champ d’application

Tous les salariés de la Chambre sont concernés par le droit à la déconnexion, les agents cadres ou non cadres, conseillers, manageurs, assistantes, etc., en forfait jours ou non, les agents qui exercent leur activité sur site ou dans le cadre du télétravail.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.

Article 2 : Garantie d’un droit à la déconnexion

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise, y compris tout salarié qui exerce son activité dans le cadre du Télétravail (travail à distance), bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise.

Ce droit à la déconnexion des outils numériques (et notamment messagerie électronique, ordinateurs portables, tablettes, téléphonie et smartphone) se traduit essentiellement par l’absence formelle d’obligation pour les salariés de se connecter, lire et de répondre aux courriels/sms, ainsi que de répondre à leur téléphone, en dehors de leur horaire habituel de travail (période de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de congés payés, RTT, de congés exceptionnels, de jours fériés chômés, de jours de repos et de suspension de contrat de travail, congés maladie, etc.).

Ainsi, aucune sanction ne peut être adressée à un salarié qui n’aurait pas répondu à un appel téléphonique, à un courriel ou à un SMS qui lui aurait été adressé pendant ses périodes de repos ou de congés.

L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par l’entreprise favorisant cette utilisation régulée.

Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

La notion de « cas d’urgence ou nécessité impérieuse de service », fait référence à une situation exceptionnelle (évènement, incident, voire accident...) nécessitant une action urgente ne pouvant attendre la reprise du travail par le salarié joint sans générer un grave préjudice pour l’entreprise.

La notion de « cas d’urgence ou nécessité impérieuse de service » précitée ne concerne donc pas le suivi des dossiers et projets en cours.

Article 3 : Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion

Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.

Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.

Article 4 : Utilisation raisonnée des outils numériques

Article 4-1 : Valorisation des modes alternatifs de communication en interne

La Chambre d’Agriculture souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.

Pour leur activité professionnelle les salariés sont encouragés à mobiliser toutes les modalités habituelles d’interaction afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail :

  • Appel téléphonique

  • Visite et rendez-vous physiques dans les bureaux

  • Réunions planifiées

  • Messagerie instantanée pour des échanges bilatéraux rapides

  • Réseau social d’entreprise, s’il existe

  • VPN ou solutions CITRIX pour le partage des documents

En complément, le recours au mail est recommandé lorsque la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers.

Article 4-2 : Rationalisation de la communication numérique

De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de :

  • délivrer une information utile

  • au bon interlocuteur

  • sous une forme respectueuse pour le destinataire

Article 4-3 : Rationalisation de l’utilisation de la messagerie électronique

  • Envoi différé de courrier électronique

Afin de garantir le droit à la déconnexion, sauf urgence ou nécessité impérieuse de service, les salariés de l’entreprise peuvent utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques, dans les temps habituels de travail.

  • Contenu et destinataires des courriers électroniques

Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.

Il convient également d’éviter les courriers électroniques longs et / ou appelant des réponses quasi instantanées, de s'interroger sur la pertinence des fichiers à joindre ainsi que sur l'envoi de fichiers trop volumineux.

Il est utile également d'indiquer un objet précis permettant au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel.

Par ailleurs, les courriers électroniques doivent être adressés au nombre le plus limité possible de personnes, au regard de son objet et de son contenu. L’usage de la fonction « Répondre à tous » devra être aussi limité que possible.

  • Message d’absence

Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs en utilisant la fonctionnalité mise en place dans l’outil « messagerie » :

  • de son absence ;

  • de la date prévisible de son retour ;

  • des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.

Article 4-4 : Appréciation des situations par les salariés

Le salarié émettant un message numérique doit avoir conscience de son éventuel impact sur les repos et congés de son destinataire.

Article 5 : Information et sensibilisation

Article 5-1 : Rôle des managers

Compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, tous les managers de salariés ou d’équipes de salariés de l’entreprise adoptent une attitude conforme aux principes du présent accord.

En cas de constat d’envoi fréquent de courriers électroniques tardifs en dehors de situations d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, les managers signifieront à l’expéditeur que c’est une pratique non conforme au présent accord.

Le responsable hiérarchique demande à ses collaborateurs à ne pas utiliser leurs outils numériques à usage professionnel en dehors du temps de travail.

Par ailleurs la direction s’attachera à ce que les managers :

- n’utilisent pas le courriel comme mode unique de management

- n’imposent pas à leurs collaborateurs d’emporter leurs outils numériques à usage professionnel en dehors des heures de travail ou pendant leurs congés

- abordent lors des Entretiens annuels et de mi-parcours l’exercice du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué auprès des salariés placés sous leur responsabilité tout comme la régulation de la charge de travail.

Il est par ailleurs rappelé qu’un salarié dont le contrat est suspendu ne peut pas travailler y compris sur sollicitations de sa hiérarchie (congé maternité, arrêt maladie …)

Article 5-2 : Actions d’information et de sensibilisation du personnel

Des actions d’information et de sensibilisation seront mises en place au sein de la Chambre d’Agriculture, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable et régulé des outils et moyens de communication numériques.

Ces actions pourront notamment prendre les formes suivantes :

- mise en place d’action de formation sur l’utilisation des outils numériques, sur la gestion du temps …

- formation des managers et des membres du CSE et de la CPD/CPE à l’évaluation et à la détection des risques liés à l’utilisation des outils numériques

- communication régulière sur les dispositifs relatifs au droit à la déconnexion (message de sensibilisation, fiche synthétique, etc.)

Le CSE et la CPD/CPE en collaboration avec la médecine du travail apporteront leur expertise dans l’élaboration de ces actions notamment dans le cadre de leurs missions Santé et Sécurité au travail.

Les membres élus de la Chambre d’Agriculture seront également informés de la mise en place du droit à la déconnexion des salariés.

Article 6 : Analyse annuelle sur l'usage des outils numériques professionnels.

Une analyse annuelle des effets des dispositions du présent accord sera effectuée. Elle pourra notamment se faire via une enquête annuelle auprès des collaborateurs.

Cette analyse sera partagée avec la Commission Paritaire Départementale ou d’Etablissement et avec le CSE afin de détecter une surconsommation quotidienne, hebdomadaire et mensuelle ou d’une utilisation anormale des outils numériques le soir ou les week-ends.

Si un usage trop intensif de ces outils était avéré, des mesures préventives et correctives, basées sur l’analyse de l’organisation du travail, seront proposées par l’employeur ou son représentant, par les salariés, les représentants à la Commission Paritaire Départementale ou d’Etablissement ou par le CSE.

Article 7 : Dispositions finales

Article 7.1 : Consultation des représentants à la Commission Paritaire :

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation de la Commission Paritaire Départementale et/ou d’Etablissement.

Article 7.2 : Effet de l'accord :

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2022.

L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail quel que soit le statut applicable compris dans son champ d’application.

Article 7.3 : Durée de l'accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Article 7.4 : Adhésion :

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Chambre d’agriculture, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7.5 : Révision de l’accord :

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Cette négociation de révision sera également ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 7.6 : Communication de l'accord :

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales présentes au sein de la Chambre d’agriculture, à l’issue de sa signature. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 7 .7 : Publicité :

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail : dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords et dépôt d’un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Aurillac.

Fait en Aurillac, en 3 exemplaires, le 25 janvier 2022

La Déléguée Syndicale

SGA - CFDT

Le Président de la Chambre d'Agriculture du Cantal
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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