Accord d'entreprise "accord relatif à la durée du mandat des représentants du personnel au Comité Social Economique (CSE)" chez CHAMBRE D'AGRICULTURE D'EURE ET LOIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAMBRE D'AGRICULTURE D'EURE ET LOIR et le syndicat CFDT le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02822002556
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMBRE D'AGRICULTURE D'EURE ET LOIR
Etablissement : 18280003700018 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21

Accord relatif à la durée du mandat des représentants du personnel au Comité Social Economique (CSE)

Entre :

La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir, dont le siège est situé 10 rue Dieudonné Costes – CS 10399 – 28008 Chartres Cedex représentée par en sa qualité de Président,

N° Siret 18280003700018

Code APE 9411Z

D’une part,

Et

Le délégué syndical CFDT de la Chambre d’agriculture, après consultation de la commission paritaire et le CSE de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir.

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit

PRÉAMBULE

La Direction et les Partenaires sociaux ont souhaité que la Commission paritaire et le Comité Social Economique se réunissent ensemble. Cette forme d’organisation résulte d’un choix pour un travail en parfaite cohésion, d’échanges et de partage de l’information.

ARTICLE 1 - Nombre et durée des mandats

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans et le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats de titulaires suivant le Code du Travail, article L.2314-33.

Cependant, au vu du fonctionnement cité en préambule et afin d’organiser simultanément les élections du CSE et les élections de la Commission départementale paritaire, dans le respect de l’article 9 du Statut des Chambres d’agriculture qui fixe la durée du mandat de la Commission départementale paritaire à 3 ans, il a été décidé par dérogation de réduire la durée de mandat du CSE à trois ans afin d’avoir une correspondance avec le renouvellement de la Commission départementale paritaire. Par ailleurs, le nombre de mandats successifs autorisé est porté à 4 mandats de titulaires.

ARTICLE 2 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Il s’applique pour les mandats en cours à effet immédiat.

ARTICLE 3 –DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

À titre informatif, au jour de la conclusion de l’accord, les dispositions légales prévoient que l’accord négocié avec le délégué syndical et après consultation de la commission paritaire et le CSE de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir, peut être dénoncé par les parties signataires, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu et du Conseil prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation. Le délai de survie de l’accord est de 12 mois (3 mois préavis inclus) pendant lesquels un nouvel accord doit être recherché.

ARTICLE 4 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DIRECCTE, du Conseil des prud'hommes dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Fait à Chartres

Le 21 mars 2022

Pour l’employeur, Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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