Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise sur le comité social et économique conventionnel" chez LA BRECHE, POLE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE DE NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA BRECHE, POLE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE DE NORMANDIE et les représentants des salariés le 2019-10-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05019001451
Date de signature : 2019-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : LA BRECHE, POLE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE
Etablissement : 20000137800013 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-10

Accord collectif d’entreprise sur le

Comite Social et Economique Conventionnel

ENTRE :

Xxxxx

D’une part,

ET :

Le Comité Economique et Social, pris en la personne de xxxx

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, le Comité social et économique (CSE) devient l’unique instance représentative du personnel.

Par accord du 20 juillet 2018 (à ce jour non étendu), les partenaires sociaux relevant de la branche des entreprises artistiques et culturelles ont décidé d’adapter le titre III « Institutions représentatives du personnel » au nouveau cadre législatif et réglementaire et de créer le Comité Social et Economique Conventionnel (CSEC).

En vertu de l’article III-2.2 de cet accord, le CSEC doit être constitué au sein des entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, dont les moyens et attributions doivent être précisés au sein d’un accord d’entreprise.

Depuis le 10 mai 2019, date des élections professionnelles xxx LEest doté d’un CSE. Le présent accord a vocation à déterminer le fonctionnement du CSEC au sein de l’établissement.

Cet accord a été négocié et conclu dans un esprit de confiance et de concertation. Les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place une instance représentative du personnel adaptée à la structure, tant dans ses attributions que dans son fonctionnement, et susceptible de répondre aux attentes des salariés en matière d’œuvres sociales et culturelles.

Il est précisé qu’en vertu de la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche, posé en vertu des dispositions de l’article L 2253-3 du Code du Travail, cet accord adopte des dispositions dérogatoires au CSEC définit dans l’accord de branche.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord détermine :

  • La composition du CSEC

  • Les modalités et moyens de son fonctionnement

Article 2 – Composition du CSEC

2.1 Présidence du CSEC

Le CSEC est présidé par l’employeur, dont les missions sont les suivantes :

  • Il envoie les convocations pour toutes les réunions du Comité,

  • Il anime les débats,

  • Il assure l'examen des questions portées à l'ordre du jour, jusqu'à épuisement.

  • Il est chargé de toutes les démarches et notifications officielles, transmission des pièces à l’Inspecteur du travail et autres administrations.

Le Président du CSEC pourra être assisté d’un collaborateur, sous réserve de ne pas placer la délégation du personnel en infériorité numérique.

2.2 Délégation du personnel au CSEC

La délégation du personnel comporte :

- un nombre égal de titulaires et de suppléants élus dans les conditions légalement prévues, pour un mandat d’une durée de 4 ans.

Le nombre de membres de la délégation du personnel du CSEC et le nombre d'heures de délégation (mensuel et total) dont ils bénéficient, sont déterminés en fonction de l'effectif de l'entreprise de la façon suivante :

Effectif (nombre de salariés ETP) Nombre de titulaires Nombre mensuel d'heures de délégation Total heures de délégation titulaires
11 à – de 25 1 10 10

Les parties conviennent qu’afin de renforcer la délégation du personnel et de permettre au(x)membre(s) suppléant(s) de participer activement aux missions du CSEC, ceux-ci bénéficient d’heures de délégation dans les conditions suivantes :

Effectif (nombre de salariés ETP) Nombre de suppléants Nombre mensuel d'heures de délégation Total heures de délégation suppléants
11 à – de 25 1 5 5

Article 3 – Fonctionnement

Pour les besoins de son fonctionnement, les parties conviennent que ce CSEC sera doté de la personnalité morale. Le CSEC sera donc à même de passer des actes juridiques en son nom, ces actes devant respecter l'objet de l’instance, telle que défini ci-dessous.

La direction met à la disposition du comité un local permettant aux élus de remplir leurs missions et de se réunir, à savoir :

  • Un local situé dans les loges avec mise à disposition d’un bureau équipé de matériel informatique, d’une armoire fermant à clé et d’une adresse mail propre au CSEC.

Article 4 – Attributions générales du CSEC

Le CSEC dispose de l’ensemble des attributions et prérogatives légalement1 prévues au sein des entreprises de moins de 50 salariés, expressément rappelées ci-dessous.

4.1 Présentation des réclamations à l’employeur

La délégation du personnel au CSEC a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux thèmes suivants :

-  l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ;

- l'application des conventions et accords collectifs ;

- et des salaires.

4.2 Promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail

La délégation du personnel au CSEC contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

A ce titre, les membres de la délégation sont informés de la réception par l'employeur des documents de vérification et de contrôle (attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail).

Ils peuvent demander communication de ces documents.

4.3 Interventions auprès de l'inspection du travail

Les membres de la délégation du personnel du CSEC peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

4.4 Droits d’alerte

Les droits d’alerte s’exercent dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

  1. Atteinte aux droits des personnes

En cas d'atteinte dans l'entreprise aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, tout membre de la délégation du personnel au CSEC peut en saisir l'employeur.

Dans ce cas, celui-ci doit alors procéder sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

  1. Danger grave et imminent

Le représentant du personnel au CSEC qui constate, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un salarié, l'existence d'une cause de danger grave et imminent doit en alerter immédiatement l'employeur.

Il s'agit notamment des situations où le risque est réalisable brusquement, dans un délai rapproché, représente une menace sérieuse et très proche dans le temps de nature à provoquer une atteinte sérieuse à l'intégrité physique d'un salarié.

  1. Risque grave pour la santé publique et l’environnement

Tout membre de la délégation du personnel au CSEC peut saisir l'employeur, s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.

Article 5 Attributions spécifiques

Le CSEC doit être informé et consulté dès lors qu’une disposition légale le prévoit expressément.

Ainsi, le CSE, doit être réuni et consulté par l'employeur :

- en cas de licenciement collectif pour motif économique,

- en cas de reclassement d’un salarié déclaré inapte,

- en matière de congés payés pour la fixation des périodes de congés et l’ordre des départs, lorsqu’à défaut d’accord collectif, elle fait l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur,

- en cas de mise en place ou modification du règlement intérieur.

Le CSEC est représenté au conseil d'administration et lors des assemblées générales, dans le respect des dispositions statutaires.

Article 6 Attributions complémentaires négociées

Au-delà des attributions prévues par la loi, la Direction et les représentants élus du personnel ont élargi les attributions des membres du CSE, dans les domaines suivants :

  • Conditions d’emploi et de travail

Les membres du CSEC sont consultés en cas de projet de recrutement ou suppression d’un emploi permanent ainsi qu’en cas de licenciement individuel pour motif personnel ou économique.

Ils seront également consultés sur toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail et/ou la qualité de vie au travail.

  • Formation professionnelle et formation permanente et continue :

La direction informe les représentants élus du personnel sur les orientations en matière de formation professionnelle. Une ou deux réunions seront organisées annuellement, afin de présenter le plan de formation prévisionnel de l’année N et le bilan de l’année N-1.

Les représentants élus du personnel pourront émettre toutes suggestions sur ces matières : contenu, organisation, nombre et choix des salariés bénéficiaires des formations, etc.

  • Attributions sociales et économiques des représentants élus du personnel

Les représentants élus du personnel auront communication avant chaque Conseil d’Administration ordinaire, des informations économiques et documents y afférents, portés à l’ordre du jour. Il est précisé que les représentants élus au CSEC ne se confondent pas avec le représentant du personnel élu au Conseil d’Administration, en application des dispositions statutaires.

Le bilan d’activité, sera remis annuellement au CSEC, pour information.

Ce bilan, comporte les informations suivantes :

Exemple :

  • Le compte de gestion et le compte administratif N-1

  • Le budget prévisionnel N

  • Le bilan d’activités de la saison N-1

  • Les évolutions sociales et salariales

En outre, les représentants élus au CSE seront annuellement consultés sur le budget prévisionnel de l’année N+1 et sur les orientations stratégiques souhaitées par le Conseil d’administration.

  • Formes et délais des consultations

La direction facilitera dans toute la mesure de ses moyens l'exercice des diverses attributions des représentants élus du personnel.

Sauf circonstances exceptionnelles, les communications aux membres du CSE sont faites par écrit. Les membres du CSE disposent d'un délai de 15 jours maximum afin d’émettre leur avis lorsqu’ils sont régulièrement consultés.

Article 7 – Réunions du CSEC

7.1. Réunions ordinaires

Les réunions périodiques permettent à l’employeur de remplir ses obligations d’information et/ou de consultation du CSE et aux membres de la délégation d’exercer leurs prérogatives.

Ces réunions ont lieu au moins une fois par mois.

7.2. Réunions extraordinaires

L’employeur doit recevoir collectivement les membres du CSEC, si les deux conditions suivantes sont réunies :

- à la demande du ou des titulaires

- et en cas d’urgence, c’est-à-dire lorsque la solution du problème posé implique une réponse immédiate.

7.3. La convocation

Les convocations aux réunions du comité sont remises en mains propres contre décharge ou expédiées par mail aux membres du CSEC avec confirmation de lecture.

Elles indiquent la date, l’heure, le lieu de la réunion et sont transmises au moins 3 jours ouvrables avant la date prévue pour la réunion.

Les réunions exceptionnelles devront être organisées et les convocations adressées sans délai.

Il est précisé que seul(s), le ou les titulaires sont systématiquement conviés aux réunions ordinaires et extraordinaires, le ou les suppléants étant simplement informés de la tenue de la réunion. Toutefois, le ou les élus suppléants pourront être présents à raison de 5 réunions par année civile, sans que l’employeur ne puisse s’y opposer.

7.4. Les réunions

Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du CSEC remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, 3 jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.

L'employeur doit répondre aux demandes transmises par les membres du CSE lors de la réunion et au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion.

Ses réponses doivent être écrites et motivées.

Les demandes des membres de la délégation du personnel du CSE et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.

7.5. Les discussions

Les participants :

Le Comité ne peut délibérer valablement qu'en présence du Président ou de son représentant.

Les séances du Comité n'étant pas publiques, seront donc participants :

  • avec voix délibératives :

  • le Président ou son représentant,

  • le ou les membres titulaires,

  • le cas échéant, avec voix consultatives,

  • le ou les membres suppléants.

  • les collaborateurs désignés, le cas échéant, par le président ou son représentant pour l’assister lors des réunions,

  • toute personne dont il est demandé l’assistance.

7.6. Les délibérations

Lorsque les membres du CSEC sont amenés à émettre un avis, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

Toutes les décisions sont prises à main levée à la majorité des voix exprimées.

Cependant, tout membre ayant voix délibérative peut demander que le vote ait lieu au scrutin secret.

En tout état de cause, le scrutin sera toujours secret lorsque le Comité devra exprimer un vote concernant des individus et notamment en cas de licenciement d’un salarié protégé.

Lorsque le Comité est appelé à donner son avis sur le licenciement d'un de ses membres, ce dernier prend part au vote.

Le Président ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du Comité en tant que Délégation du Personnel.

Article 8 - Statut et moyens des membres élus au CSEC

8.1. Crédit d’heures

Les représentants disposent d’heures de délégation pour leur permettre d’exercer leurs fonctions.

Les heures de délégation peuvent être annualisées dans la limite de 12 mois, et dans la limite de 1.5 fois par mois du crédit d’heure dont bénéficie le membre titulaire du CSEC.

Ainsi, un membre ne pourra pas prendre plus de 1.5 x 10 heures soit 15 heures par mois.

Les heures de délégation peuvent être mutualisées entre titulaires et suppléants, dans la limite de 1.5 fois par mois du droit acquis par le titulaire, soit 15 heures par mois maximum (heures de délégation du suppléant comprises)

Pour les heures cumulées ou mutualisées une information précise et écrite doit être faite à l’employeur par le titulaire au moins 8 jours avant l’utilisation desdites heures.

Le crédit d’heures doit être utilisé pour l’exercice du mandat au titre duquel il est pris.

Les heures de délégation seront prises, par priorité, sur le temps de travail.

8.2. Bons de délégation

Pour des raisons d’organisation (facilité du décompte des heures de délégation et pouvoir pallier dans des meilleures conditions à l’absence du salarié), des bons de délégation sont mis en place au sein de l’établissement.

Le bénéficiaire du crédit d’heures qui souhaite partir en délégation s’efforcera d’informer sa hiérarchie dans un délai de 3 (trois) jours ouvrables précédant son absence par l’établissement d’un bon de délégation, sauf urgence.

Il est rappelé que cette information n’est pas un moyen pour la Direction de contrôler l’activité des membres du CSE et ce système de bons ne constitue pas pour l’employeur une autorisation préalable.

Elle doit permettre, d’une part aux représentants du personnel, d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part à la Direction, d’assurer à la fois la bonne gestion administrative des heures de délégation, et de l’organisation de leur poste de travail.

8.3. Imputation du temps sur le crédit d’heures

Ne s’imputent pas sur le crédit d’heures, les temps passés:

- en réunion à l’initiative de l’employeur,

- aux enquêtes menées après un accident du travail ou d’incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle,

S’imputent notamment sur le crédit d’heures, les temps passés:

- à préparer les réunions du CSE

8.4. Temps et frais de déplacements

Les frais engagés par les membres du CSE pour se rendre aux réunions organisées par l’employeur sont à la charge de l’établissement.

Le temps de trajet pour se rendre à ces réunions :

- est rémunéré comme du temps de travail lorsqu’il se déroule durant le temps de travail.

- est pris en charge par l’employeur pour la partie excédant le temps de trajet habituel du représentant pour se rendre à son lieu de travail, s’il est effectué en dehors du temps de travail.

Article 9 - Les activités sociales et culturelles

Les parties considèrent que les œuvres sociales et culturelles gérées par le CSEC constituent un avantage pour l’ensemble du personnel qu’il convient de soutenir et de pérenniser en interne mais aussi en externe, par la mutualisation des financements auprès du FNAS, conventionnellement prévus.

9.1 Œuvres sociales et culturelles gérées par le CSEC

Le CSEC assurera la gestion des activités sociales et culturelles, conformément aux dispositions de l’accord de branche en vigueur.

Un compte bancaire dédié aux œuvres sociales et culturelles est ouvert au nom du CSEC.

Une subvention sera dédiée au financement des activités sociales et culturelles, gérées par les membres du CSEC, à hauteur de :

- 0,6250 % des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle au CSEC

- 0,125 % des salaires bruts versés aux salariés intermittents du spectacle au CSEC.

La masse salariale brute s’entend des gains et rémunérations soumis à cotisations sociales, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

Cette subvention sera versée à raison de 2 fois par an :

- au 1er octobre de l’année N sur la base des salaires de l’année N-1

- au 1er février de l’année N+1, une régularisation pourra être opérée sur la base des salaires réels de l’année N.

Il est précisé qu’une subvention sera exceptionnellement versée au CSEC au plus tard le 31 décembre 2019, afin de favoriser la mise en place des premières actions au titre des œuvres sociales et culturelles. Cette subvention est fixée à …..

9.2 Œuvres sociales et culturelles gérées par le FNAS

Dans le cadre de la mutualisation des financements pour les œuvres sociales et culturelles conventionnellement prévus, les subventions suivantes sont attribuées :

- 0,6250 % des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle au FNAS

- 1,125 % des salaires bruts versés aux salariés intermittents du spectacle au FNAS.

Article 10 – Obligations comptables

Le CSEC est tenu à la mise en place une comptabilité simplifiée, tenue manuellement sur cahier, livre ou à l’aide d’un logiciel de comptabilité.

Le CSEC s’engage sur le support choisi à :

- retracer chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit ;

- établir au moins une fois par an un état de synthèse simplifié, portant sur des informations complémentaires relatives à ses engagements en cours.

Article 11 - Obligation de discrétion et de confidentialité

Les membres du CSEC sont tenus à une obligation de discrétion, voire de secret à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel.

Sont à considérer notamment comme présentant un caractère confidentiel toute information relative :

  • —  —  à la vie privée ;

  • —  —  aux conclusions médicales ;—  

  • —  toute autre information confidentielle présentée comme telle par le président.

Article 12 - Dispositions finales

12.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet après que les formalités de dépôt et de publicité auront été réalisées.

12.2 Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

12.3 Clause de suivi et de revoyure

Les parties signataires conviennent de se revoir chaque année au plus tard le 1er juillet, pour faire le point sur l’application du présent accord et envisager d’éventuelles adaptations.

12.4 Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 12 mois, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute disposition modifiant les présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Le présent accord et ses éventuels avenants constituent un ensemble indivisible qui ne peut être mis en œuvre de façon fractionné.

12.5 Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La négociation d’un accord de substitution s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation.

12.6 Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôts auprès de la DIRECCTE.

Il sera déposé en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cherbourg En Cotentin.

De plus en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à xxxx

En xxx

Le

Pour le CSEC Pour la Direction


  1. Article L 2312-5 et suivants

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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