Accord d'entreprise "Régime collectif de protection sociale complémentaire pour le risque prévoyance - accord collectif" chez METROPOLE ROUEN NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de METROPOLE ROUEN NORMANDIE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-03-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07621005440
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : METROPOLE ROUEN NORMANDIE
Etablissement : 20002341400101 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-12

Régime collectif de protection sociale complémentaire pour le risque prévoyance

Accord collectif

Contenu

1. Caractère collectif et obligatoire du régime 2

2. La qualité d’ayants-droit 2

3. Les couvertures d’assurance 2

4. Le salaire de base assiette des couvertures d’assurance 2

5. Le financement des garanties d’assurance 2

5.1. Les taux, l’assiette des cotisations et la contribution employeur 2

5.2. L’évolution des taux de cotisation 2

6. L’information 2

6.1. L’information individuelle 2

6.2. L’information collective 2

7. Le pilotage du régime 2

7.1. L’effet et la durée 2

7.2. Le résultat technique 2

7.3. Le terme et les modalités du réexamen de l’accord 2

7.4. Les garanties de maintien des droits au terme du contrat collectif 2

8. Annexe : tableau des garanties d’assurance 2

Un accord collectif d’entreprise pour la mise à jour du régime collectif d’assurance complémentaire prévoyance, pris en application de l’article L 2242-8-5° du code du travail et des articles L 911-1 et suivants du code de la Sécurité sociale, est conclu entre :

  • D’une part, l’Employeur Métropole Rouen Normandie :

    • Siège social : 108, allée François Mitterrand, 76006 Rouen,

    • Représenté par son Vice-Président, , dûment habilité par délibération du conseil communautaire du 09.11.2018,

  • D’autre part, les Organisations syndicales représentatives des salariés de l’employeur que sont :

    • La CFDT, représentée par son délégué syndical Monsieur

    • La CGT, représentée par son délégué syndical Monsieur.

Les parties décident de réviser les modalités du régime collectif d’assurance prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés de droit privé des régies de l’eau et de l’assainissement. Le présent accord collectif se substitue aux accords collectifs, ou accords adoptés par référendum ou décisions unilatérales d’entreprise conclus antérieurement à sa prise d’effet.

Caractère collectif et obligatoire du régime

Caractère collectif : le régime collectif concerne l’ensemble du personnel. Les bénéficiaires des garanties d’assurance sont les salariés et les anciens salariés définis ci-après :

  • Salariés répartis en deux collèges :

    • Catégorie des salariés cadres relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN de 1947,

    • Catégorie des salariés non cadres ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN de 1947,

  • Anciens salariés en cas de maintien des garanties1. Les salariés garantis bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties d’assurance en vigueur dans l’entreprise en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

    • Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois,

    • Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez l’employeur,

    • Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période,

    • L'ancien salarié justifie auprès de son assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article,

    • L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’assureur de la cessation du contrat de travail.

Caractère obligatoire : par dérogation à l’article 7.2.2 de la CCN des entreprises des services d’eau et d’assainissement du 12 avril 2010, il n’existe aucune condition d’ancienneté à l’adhésion des salariés.

La qualité d’ayants-droit

Sont définis comme ayants-droit des salariés et des anciens salariés :

  • En qualité de conjoints :

    • La personne légalement mariée non séparée de corps judiciairement,

    • Ou le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (PACS) conclu au titre des articles L 515-1 et suivants du code civil,

    • Ou le concubin du salarié, sous réserve que le concubinage ait été établi de façon notoire, et que le domicile fiscal du salarié et de son concubin soit identique,

  • En qualité d’enfants : les enfants du salarié, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs, recueillis ou reconnus, à sa charge ou de son conjoint, et qui, au 1er janvier de l’année en cours :

    • Sont mineurs, soit âgés de moins de 18 ans,

    • Ou sont majeurs et âgés de moins de 27 ans qui poursuivent leurs études, quel que soit l’établissement d’enseignement, ou sont en recherche d’emploi et inscrits à Pôle Emploi, ou sont en formation professionnelle (apprentissage, alternance), ou sont employés dans un centre d’aide par le travail en tant que travailleurs handicapés,

    • Ou s’ils ouvrent droit à l’invalidité prévue à l’article L 241-3 du code de l’Action sociale et des familles, et rattachés au foyer fiscal du salarié (ou de l’ancien salarié) ou à l’allocation d’éducation pour enfant handicapé prévue à l’article L 541-1 du code de la Sécurité sociale, ou à l’allocation aux adultes handicapés de l’article L 821-1 du code de la Sécurité sociale, sous réserve que leur incapacité ait été reconnue avant 21 ans.

Les couvertures d’assurance

Les couvertures d’assurance proposées par le contrat d’assurance complémentaire prévoyance souscrit par l’employeur ont pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants-droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude2.

Par conséquent, les garanties proposées sont :

  • La garantie incapacité temporaire de travail qui a pour objet de verser aux salariés des indemnités journalières complémentaires et en relais aux prestations versées par la Sécurité sociale et/ou au maintien de salaire par l’Employeur, tel que prévu par l’article 7.2.2 de la CCN des entreprises des services d’eau et d’assainissement du 12 avril 2010, en cas de maladie ou d’accident de la vie privée ou professionnelle, à compter du 91ème jour d’arrêt de travail,

  • La garantie invalidité permanente qui a pour objet de verser aux salariés une rente mensuelle complémentaire à celle versée par la Sécurité sociale en cas de maladie ou d’accident de la vie privée ou professionnelle, jusqu’à la mise en retraite du salarié. L’intervention de l’assureur est prévue en cas de versement par la Sécurité sociale :

    • d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie (invalides capables d'exercer une activité rémunérée), de 2ème catégorie (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque) et de 3me catégorie (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie) selon les dispositions du code de la Sécurité sociale3,

    • d’une rente d’incapacité permanente, à compter d’un taux d’incapacité permanente de 33,33%.

  • La garantie décès toutes causes (maladie et accident, dans le cadre privé et professionnel) et perte totale et irréversible d’autonomie qui a pour objet de verser :

    • Aux bénéficiaires désignés dans le bulletin d’adhésion du salarié ou, par défaut si non mentionnés, selon l’ordre prévu dans le contrat collectif d’assurance :

      • Un capital décès en cas de survenance du décès de l’assuré, avec doublement en cas de décès accidentel,

      • Une rente de conjoint,

      • Une rente éducation aux enfants du salarié décédé.

    • Aux salariés, un capital décès en cas de leur perte totale et irréversible d’autonomie.

Les garanties d’assurance et leurs plafonds d’indemnisation sont proposés par catégories objectives de salariés, telles que précisées en amont, dans les tableaux des garanties annexées au présent accord. Les modalités d’application de ces garanties relèvent de la seule responsabilité de l’Assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les adhésions des salariés et les garanties applicables sont maintenues en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période de suspension du versement d’indemnités journalières par la Sécurité sociale et/ou du maintien de salaire par l’employeur.

Le salaire de base assiette des couvertures d’assurance

Le salaire de base pour le calcul des cotisations est le salaire brut dans la limite des tranches de salaire retenues pour les garanties versées à l’Assuré. En cas de suspension du contrat de travail, le salaire de base est le salaire brut des douze mois qui précédent cette suspension.

Le salaire de base pour le calcul des prestations est le salaire brut soumis aux cotisations d’assurance du présent contrat des douze derniers mois qui précèdent l’événement garanti. Pour les salariés embauchées au cours des douze mois qui précédent l’événement garant, le salaire de base est celui prévu au contrat de travail.

  1. Le financement des garanties d’assurance

    1. Les taux, l’assiette des cotisations et la contribution employeur

Les garanties d’assurance sont financées par application de taux de cotisation sur les tranches 1 et 2 des salaires bruts des salariés qui sont :

  • Pour la tranche T1, de 1.20% pour les non-cadres, 2.10% pour les cadres

  • Pour la tranche T2, de 1.20% pour les non-cadres,3.10% pour les cadres

Ces taux de cotisation sont pris en charge selon les proportions suivantes :

  • Contribution de l’employeur : 50%, avec un minimum de taux de cotisation à charge de l’employeur de 1,50%, par application de l’article 7 de la CCN du 14 mars 1947,

  • Contribution du salarié : 50%, directement précomptée sur les bulletins de paie.

    1. L’évolution des taux de cotisation

L’Employeur a obligation au paiement des cotisations à l’Assureur selon les taux indiqués en amont.

Aussi, en cas de demande de majoration des taux de cotisation par l’Assureur, due notamment à une modification de la législation, des caractéristiques de la population à assurer ou encore au résultat technique déficitaire, l’obligation de l’Employeur reste limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

La demande de majoration tarifaire de l’Assureur doit être communiquée préalablement au plus tard le 30 juin pour un effet à la prochaine date d’échéance.

La demande de l’Assureur d’augmentation des taux de cotisation fait l’objet d’une négociation avec l’Employeur. Au terme de celle-ci :

  • Soit un avenant de modifications au présent accord est conclu, avec signature d’un avenant au contrat collectif d’assurance. En cas d’acceptation de la majoration tarifaire, la majoration tarifaire est répartie à due proportion du cofinancement entre l’employeur et les salariés.

  • Soit un désaccord est constaté, et il revient à l’Employeur de résilier le contrat et de lancer un appel à concurrence selon l’une des procédures prévue au code de la commande publique pour renouveler le contrat collectif d’assurance.

  1. L’information

    1. L’information individuelle

L’employeur remet à chaque salarié une notice d’information détaillée4 qui définit notamment les garanties prévues par le contrat collectif d’assurance et leurs modalités d'application. L’employeur est également tenu d'informer préalablement par écrit les salariés de toute évolution.

La notice d’information doit décrire précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré, les modalités d'examen des réclamations et l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen5.

L’information collective

Selon les dispositions de l’article L 2323-49 du code du travail, à la demande du comité social et économique ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur présente chaque année le rapport sur les garanties collectives. Le contenu de ce rapport est fixé à l’article 3 du décret no 90-769 du 30 août 1990, et doit être communiqué par l’Assureur à l’Employeur deux mois au plus après l'approbation des comptes sociaux de l’Assureur, et au plus tard le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré.

  1. Le pilotage du régime

    1. L’effet et la durée

Le présent régime prend effet au 1er avril 2020 pour une durée de quatre années et neuf mois, pour un terme fixé au 31 décembre 2024.

Le contrat d’assurance qui couvre les garanties est conclu à effet du 1er avril 2020, et se renouvelle par tacite reconduction au 1er janvier de chaque année. Il peut être résilié par l’Employeur ou l’Assureur en respectant un préavis de six mois avant cette date d’échéance du 1er janvier.

Le résultat technique

L’assureur est tenu de fournir chaque année au chef d'entreprise un rapport sur les comptes du contrat collectif d’assurance. Ce rapport présente en termes clairs et précis la méthodologie et les bases techniques de chacune des catégories de provisions constituées par l’assureur et comporte la justification de leur caractère prudent6.

Ce rapport doit contenir7 à minima le montant des cotisations ou primes brutes de réassurance, le montant des prestations payées brutes de réassurance, le montant des provisions techniques brutes de réassurance le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré, la quote-part des produits financiers nets, des commissions, des autres charges, des participations aux résultats et du résultat de la réassurance et enfin le nombre de salariés garantis.

L’assureur doit fournir le 31 mai au plus tard le compte de résultat technique par exercice comptable et par exercice de survenance, et cumulé pour chaque année depuis la date d’effet du contrat.

Le terme et les modalités du réexamen de l’accord

La périodicité de réexamen ne peut excéder cinq ans8 à compter de la date d’effet du présent accord, et au plus tard à son terme prévu au 31 décembre 2024.

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord peut être révisé par avenant. En cas de demande de révision, la partie à l’origine de cette demande en informe les autres parties au présent accord par courrier recommandé avec accusé de réception précisant la nature de la révision souhaitée. Des négociations s’engagent dans les trois mois et doivent se terminer dans les six mois suivant cette demande. L’éventuel avenant de révision est adopté selon les conditions prévues par le code du travail.

Les garanties de maintien des droits au terme du contrat collectif

Maintien des garanties9. La résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif d’assurance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement. L'engagement doit être couvert à tout moment, pour tous les contrats ou conventions souscrits, par des provisions représentées par des actifs équivalents.

Maintien de la revalorisation des garanties10. Au terme du contrat collectif d’assurance et en cas de changement d'organisme d'assurance, il est prévu le maintien de :

  • la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service. Ce maintien peut être mis en place par le versement de l’employeur à l’assureur d’une indemnité équivalente à la charge des revalorisations futures actualisée, ou le paiement d’une cotisation spécifique au futur assureur ou par une prise en charge directe par l’employeur.

  • la garantie décès pour les bénéficiaires de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité. La revalorisation des bases de calcul des prestations de la garantie décès est au moins égale à celle déterminée par le dernier contrat collectif d’assurance.

Maintien de la garantie décès11. La résiliation ou le non-renouvellement du contrat sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité définie au contrat collectif d’assurance, la convention ou le bulletin d'adhésion couvrant le risque décès. Cet engagement doit être couvert à tout moment par l’assureur par des provisions représentées par des actifs équivalents.

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité

A Rouen, le

  1. Annexe : tableau des garanties d’assurance


  1. Référence : article L 911-8 CSS.

  2. Article L 911-2 CSS.

  3. Article L 341-4 CSS.

  4. Article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Loi Evin ».

  5. Article L 112-2 du code des assurances.

  6. Article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Loi Evin ».

  7. Article 3 du décret n°90-769 du 30 août 1990.

  8. Article L 912-2 du code de la Sécurité sociale.

  9. Article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Loi Evin ».

  10. Article L 912-3 CSS.

  11. Article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Loi Evin ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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